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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 nov. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Aissata BAKAYOKO, Monsieur [X] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00236 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZRG
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Aissata BAKAYOKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0390
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 novembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 07 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00236 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZRG
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [I] et M. [X] [C] ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 29 décembre 2015, dissous par déclaration conjointe du 22 janvier 2023, enregistrée le 7 février 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 octobre 2023, le conseil de M. [P] [I] a mis en demeure M. [X] [C] de lui rembourser immédiatement la somme de 7267 € correspondant à une somme qu’aurait encaissée M. [X] [C] après restitution d’un trop-perçu d’impôt par l’administration fiscale.
Par courrier du 27 octobre 2023, le conseil de M. [X] [C] s’est opposé à la restitution sollicitée, aux motifs que pacsés, ils souscrivaient une déclaration unique de revenus, ce dont M. [P] [I] avait tiré profit du temps de la vie commune, les faibles revenus de M. [X] [C] lui ayant permis de réaliser des économies substantielles ; il ajoutait que M. [P] [I] avait accaparé, pour son seul compte, des sommes versées en 2019, 2020 et 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 16 décembre 2024, M. [P] [I] a assigné M. [X] [C] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— Juger que les dettes fiscales de M. [I] et de M. [X] [C] leur sont respectivement personnelles et individualisées au regard du régime de séparation de biens choisi par ces derniers,
— Juger que la somme revenant à M. [C] au titre du remboursement du trop-perçu d’impôt sur le revenu 2022 est de 157 euros,
— Juger que la somme de 71110 euros comprise dans la somme remboursée par l’administration fiscale a été indûment réglée du compte personnel de M. [I],
En conséquence,
— Condamner M. [C] à rembourser la somme de 7110 euros à M. [I] ;
— Condamner M. [C] à payer à M. [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aissata BAKAYOKO.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [I] invoque les articles 515-5 et 1302-1 du code civil, et le principe constant selon lequel dans les rapports entre les époux séparés de biens, auxquels il convient selon lui d’assimiler les partenaires pacsés sous le régime de la séparation des patrimoines, la dette fiscale relative à l’impôt sur le revenu constitue la charge directe et personnelle des revenus de chacun des époux et ne relève pas de la contribution aux charges du mariage.
Il expose que M. [X] [C] et lui étaient soumis, en application de l’article 6.1 du code général des impôts, à une déclaration commune de leurs revenus ; que les impôts payés par M. [X] [C], salarié, étaient prélevés à la source, à hauteur de 157 euros s’agissant de l’impôt sur le revenu 2022 ; que M. [P] [I] a pour sa part réglé, en 2022, un montant total de 36 208 euros sous forme de prélèvements provisionnels ; que, ses revenus 2022 ayant été inférieurs à ceux déclarés en 2021, sur la base desquels les acomptes provisionnels par lui payés avaient été calculés, l’administration fiscale a adressé une lettre-chèque de remboursement à l’attention de " M. [I] ou M. [C] " au titre de l’excédent d’acomptes versés, d’un montant total de 7267 euros, dont seuls 157 euros devaient revenir à M. [X] [C] ; ce dernier aurait toutefois encaissé l’intégralité du montant remboursé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 septembre 2025, à la demande du conseil de M. [X] [C].
A l’audience du 10 septembre 2025, M. [P] [I], représenté par son conseil, s’en est rapporté à son acte introductif d’instance.
M. [X] [C] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
M. [X] [C] s’est présenté assisté de son conseil après la clôture des débats, et n’a sollicité la réouverture des débats que par courriel du 29 octobre 2025. Cette demande ayant été formulée de façon tardive, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, M. [X] [C] n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
En application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Il résulte de ces dispositions que c’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Aux termes du premier alinéa de l’article 515-5 du code civil, sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l’article 515-3, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l’article 515-4.
Le régime dont relèvent les partenaires civils de solidarité est ainsi, hors exceptions, celui de celui de la séparation des patrimoines, comparable au régime de la séparation de biens dans un couple marié.
Il est constant que la dette d’impôt sur le revenu ne constitue pas une charge du mariage sous un régime séparatiste, au motif qu’elle constitue, la charge directe des revenus personnels des époux, étrangère aux besoins de la vie familiale (Cour de cassation, 1ère civile, 5 novembre 2014, n° 13-22.605).
Il est également constant que la contribution des époux séparés de biens à la dette fiscale, qui ne constitue pas une charge du mariage, est déterminée au prorata de l’impôt dont ils auraient été redevables s’ils avaient fait l’objet d’une imposition séparée (Cour de cassation, 1re civile, 30 octobre 2006, n° 03-19.317).
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [P] [I] justifie du PACS conclu entre lui et M. [X] [C] le 29 décembre 2015 et de sa dissolution, enregistrée le 7 février 2023; il justifie par ailleurs de déclarations communes faites à l’administration fiscale, comme suit :
— M. [P] [I] a déclaré des bénéfices non commerciaux professionnels de 158 271 euros en 2021 et M. [X] [C] a déclaré des salaires de 17 594 euros pour ce même exercice; le revenu fiscal de référence du foyer a été fixé à 172 039 euros, et l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 à 41 937 euros.
— M. [P] [I] a déclaré des bénéfices non commerciaux professionnels de 139 172 euros en 2022 et M. [X] [C] a déclaré des salaires et autres revenus imposables de 8316 euros pour ce même exercice; le revenu fiscal de référence du foyer a été fixé à 140 976 euros, et l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2022 à 29 218 euros.
Monsieur [P] [I] justifie par ailleurs du fait que l’administration fiscale a mensuellement prélevé sur son compte bancaire personnel, des acomptes provisionnels mensuels de 3002 euros entre janvier et août 2022, et de 3078 euros entre septembre et décembre 2022, en prévision du règlement de l’impôt sur le revenu 2022 de l’ensemble du foyer fiscal, soit 36328 euros au total, ce qui représente un excédent de 7110 euros au regard de l’impôt sur le revenu 2022 du couple, tel que calculé par l’administration fiscale (29 218 euros).
Il est enfin établi, par un courriel du 18 septembre 2024 émanant de l’administration fiscale, que le chèque de 7267 euros émis par le service des impôts au titre de la restitution du trop-perçu d’impôt (7110 euros trop-versés par M. [P] [I] et 157 euros trop versé par M. [X] [C]), libellé à l’ordre de " [I] [P] OU [C] [X] " a été envoyé à l’adresse figurant sur l’avis d’impôt 2022 établi en 2023, puis encaissé le 5 septembre 2023. Le courrier du conseil de M. [X] [C], daté du 27 octobre 2023, permet d’établir que le chèque a bien été encaissé par M. [X] [C].
Toutefois, M. [P] [I] ne verse aux débats aucun élément, notamment aucune simulation, permettant d’apprécier le montant de l’impôt dont chacun aurait été redevable si les partenaires avaient fait l’objet d’une imposition séparée. En effet, le montant de l’impôt dû par le foyer n’étant pas identique à l’addition des impôts que chacun des époux aurait réglés s’il avait été imposé séparément, il est en l’état des éléments versés aux débats impossible de déterminer le montant indûment perçu par M. [X] [C].
Il convient donc, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, il conservera la charge des dépens qu’il a engagés et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [P] [I] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens,
Ainsi jugé au tribunal judiciaire les jour mois et an précités.
Le Greffier, Le Juge.
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