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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2026, n° 25/57631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57631 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHEK
N° : 12-CH
Assignation du :
10 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société NEOTINE – Aide aux Seniors à [Localité 2], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Valère GAUSSEN, avocat au barreau de PARIS – #R0132
DEFENDERESSE
Madame [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS – #E2005
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 10 novembre 2025, la société [U] – Aide aux seniors à domicile (ci-après [U]) a assigné Mme [E] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris en paiement d’une provision au titre de factures impayées.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 décembre 2025, a été renvoyée au 14 janvier 2026 à la demande des parties.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2026, la société [U] demande de :
— condamner à titre provisionnel Mme [E] à lui payer la somme de 15.460,15 euros TTC, outre les intérêts de retard à compter du 18 avril 2025 ;
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2026, Mme [E] demande de :
— rejeter toutes les demandes de la société [U] ;
— condamner la société [U] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de provision au titre de factures impayées
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 du même code prévoit que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Au cas présent, il résulte des pièces produites par les parties que, le 7 mars 2023, Mme [E], alors représentée par M. [K] en qualité de mandataire spécial (mandat levé par le juge des tutelles le 22 août 2023), a signé un contrat individuel de prestation avec la société [U], ayant pour objet l’intervention d’une assistante de vie à son domicile.
Le contrat prévoyait des prestations de quatre heures le matin et deux heures le soir, du lundi au dimanche, le coût mensuel étant de 5.400 euros TTC pour 168 heures par mois.
Le contrat, à durée indéterminée, était résiliable à tout moment par le bénéficiaire, moyennant un préavis de 30 jours.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 avril 2025, Mme [E] a informé la société [U] de la résiliation du contrat, précisant que le préavis d’un mois ne serait pas effectué par l’entreprise.
Le 31 mars 2025, la société [U] a établi une facture de 6.276,89 euros pour les prestations du mois de mars 2025, le 30 avril 2025, elle a établi une facture de 6.099,32 euros TTC pour les prestations du mois d’avril 2025 et, le 31 mai 2025, elle a établi une facture de 3.083,94 euros pour les prestations arrêtées au 14 mai 2025.
Elle soutient que l’obligation de Mme [E] de payer la somme globale de 15.460,15 euros TTC au titre de ces trois factures impayées n’est pas sérieusement contestable.
Elle fait valoir que ces factures correspondent à des prestations effectuées et qui doivent être réglées, que Mme [E] conteste la réalisation de prestations pendant une hospitalisation en 2022, sans lien avec les factures objet du litige, qu’elle n’apporte aucune preuve de l’absence de réalisation de ces prestations, aucune contestation n’étant intervenue pendant les relations contractuelles, que son personnel badgeait systématiquement au domicile de Mme [E] pour chaque jour de présence et que c’est sur cette base que la facturation est établie, de sorte qu’il ne peut y avoir de jours facturés sans prestation effective.
Elle ajoute que le mari de Mme [E] n’a jamais contesté la qualité des prestations et que le contrat a été renouvelé à plusieurs reprises depuis mai 2022 sans critique à l’égard du travail de ses assistantes de vie, de sorte que le moyen pris de l’inexécution ou de la mauvaise exécution contractuelle n’est pas fondé.
Elle précise encore que la dispense de réalisation du prévis ne signifiait pas l’absence de règlement de celui-ci.
Mme [E] oppose l’existence d’une contestation sérieuse, faisant valoir que le contrat conclu le 7 mars 2023 prévoyait la présence d’une assistante de vie quatre heures le matin et deux heures l’après-midi chaque jour de la semaine à son domicile, prestations qui n’ont pas été exécutées ou l’ont été de manière imparfaite, certaines prestations ayant été facturées alors qu’elle était hospitalisée et son état de santé s’étant dégradé du fait d’une dénutrition, ce qu’a constaté son médecin traitant dans un certificat médical du 6 mai 2025.
Le contrat liant les parties stipule, s’agissant de la facturation (article 2.3 des conditions générales), que :
« La facturation des prestations s’établit sur le récapitulatif mensuel et détaillé des interventions effectuées le mois écoulé, et cosigné par le client (feuille de présence). Une facture correspondant au mois précédent sera adressée à partir du 5 du mois suivant ».
Le contrat précise, au titre des obligations incombant au bénéficiaire (article 4 des conditions particulières), que Mme [E] s’engage à « contresigner la feuille de présence à la fin de chaque prestation ».
S’agissant de la résiliation, il prévoit que « le bénéficiaire est libre de suspendre ou de résilier le présent contrat à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 30 jours sans avoir à justifier de motifs et sans pénalité financière » (article 4.3.1 des conditions générales).
Il résulte de ces stipulations que la facturation des prestations devait être établie à partir d’un récapitulatif mensuel et détaillé des interventions effectuées le mois écoulé cosigné par le client.
Or, la société [U] ne produit aucun récapitulatif mensuel pour les mois de mars à mai 2025 dont elle réclame le paiement. Elle ne justifie donc pas des prestations effectivement réalisées, alors que Mme [E] conteste la présence des assistantes de vie pour l’ensemble des heures facturées.
Il n’est pas soutenu par la demanderesse que Mme [E] aurait refusé de contresigner la feuille de présence à la fin de chaque prestation, comme il le lui incombait.
La société [U] fait valoir que son personnel badgeait systématiquement au domicile de Mme [E] pour chaque jour de présence, mais elle ne produit aucune preuve de l’existence de ce dispositif.
De plus, s’il est constant qu’un préavis de 30 jours était contractuellement prévu, le contrat ne précise pas les modalités de règlement, par le bénéficiaire, d’un préavis non exécuté, alors que le principe de la facturation repose sur le récapitulatif des interventions effectivement réalisées. Ainsi, aucun forfait correspondant à un préavis non réalisé n’est stipulé.
Il est rappelé qu’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (1re Civ., 4 novembre 1987, pourvoi n° 86-14.379, Bull. 1987, I, n° 282).
Au regard des stipulations contractuelles et de la défaillance probatoire de la demanderesse, sa demande de provision de 15.460,15 euros TTC se heurte à une contestation sérieuse.
Il existe en tout état de cause et à tout le moins une difficulté d’interprétation du contrat, qui échappe aux pouvoirs du juge des référés.
Sur les frais et dépens
La société [U], partie perdante, sera tenue aux dépens et, par suite, condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société [U] ;
Condamnons la société [U] – Aide aux seniors à domicile aux dépens ;
Condamnons la société [U] – Aide aux seniors à domicile à payer à Mme [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 11 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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