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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 avr. 2025, n° 24/02578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ Localité 21 ] HABITAT c/ Société ENEDIS, Société GRDF, Société [ Adresse, Société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - GRDF, Société SASU INGE-D, La COMMUNE DE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 Avril 2025
N°R.G. : 24/02578
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2WO
N° minute :
Société [Localité 21] HABITAT
c/
Société SASU INGE-D, COMMUNEDE [Localité 21], Société ENEDIS, Société GRDF, SociétéHLM INTERPROFESSIONNELLE REGION [Localité 26],EPIC HAUTS-DE SEINE HABITAT
DEMANDERESSE
Société [Localité 21] HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Françoise DONZE-BRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1600
DEFENDERESSES
Société SASU INGE-D
[Adresse 6]
[Localité 14]
La COMMUNE DE [Localité 21]
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Société ENEDIS
[Adresse 5]
[Localité 20]
Société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE -GRDF
[Adresse 10]
[Localité 12]
Société [Adresse 22] [Localité 26]
[Adresse 8]
[Localité 19]
EPIC HAUTS-DE SEINE HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 18]
toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 février 2025, avons mis au 07 avril l’affaire en délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 21] HABITAT, propriétaire d’un terrain sis [Adresse 15] et [Adresse 9] à [Localité 21] et titulaire d’un permis de démolir délivré par le maire de cette commune, portant sur un immeuble R+3 et un parking a, par exploits signifiés les 25, 26 septembre, 03 et 31 octobre 2024, assigné en référé la société SASU INGE-D, la commune de [Localité 21], la société ENEDIS, la société GRDF, la société SA [Adresse 23] [Localité 26] et l’EPIC Hauts de Seine Habitat pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
A l’audience du 25 février 2025, la société [Localité 21] HABITAT a maintenu sa demande d’expertise.
Assignées régulièrement en étude ou à personne morale, les parties défenderesses n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Les dépens seront à la charge de la société [Localité 21] HABITAT.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 16 01 63 17
Email : [Courriel 27]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 26], sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— préalablement aux travaux de démolition, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire;
— au cas où l’état de certains des ouvrages ou bâtiments nécessiteraient qu’il soit procédé, en raison d’un réel danger, à des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter une aggravation de leur état, décrire lesdits travaux, en chiffrer le coût et réunir tous les éléments techniques permettant de déterminer ultérieurement l’imputabilité du coût des travaux en cause ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties;
— dresser un nouvel état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition;
— dans l’hypothèse où l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société GENNEVILLIERS HABITAT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons les dépens à la charge de la société [Localité 21] HABITAT ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 25], le 10 Avril 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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