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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 14 oct. 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/335
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00607 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPPC
Ordonnance du 14 Octobre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [N] [E], né le 27 Octobre 1983 à [Localité 5] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’A.L.S.E.A ;
Assisté de Me Sophie MENU, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 26 Septembre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 13 Octobre 2025 à Monsieur [N] [E], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’ALSEA et Me Sophie MENU.
* * * * *
A notre audience publique du 13 Octobre 2025, Monsieur [N] [E] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Sophie MENU assiste Monsieur [N] [E] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [N] [E] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, depuis le 4 avril 2025.
Le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé la poursuite de la mesure par décision du 15 avril 2025.
Les certificats médicaux mensuels des 28 avril, 4 juin ,3 juillet, 4 août, 4 septembre et 3 octobre 2025, figurent au dossier.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 26 septembre 2025 rappelle que Monsieur [E] est hospitalisé dans un contexte de troubles du comportement et maintien au domicile complexe sur fond de trouble neuro-cognitif lié à des consommations d’alcool.
Il maintient actuellement une abstinence en milieu protégé.
Ses troubles mnésiques sont persistants et ne lui permettent pas d’avoir pleinement conscience de l’ampleur de l’atteinte cognitive. Le vécu de l’hospitalisation au long cours demeure complexe pour Monsieur [E]. Il est actuellement calme bien que la thymie soit basse. Il n’y a pas de troubles du comportement majeurs en dehors de troubles de l’orientation et persévérations liés au trouble neurocognitif. Il n’y a pas d’éléments notables du registre psychotique.
Un objectif de relai vers des filières de réhabilitation est en cours afin de favoriser un maintien, dans la limite de ses possibilités, de ses capacités cognitives et d’autonomie ainsi qu’un travail plus poussé et efficace du projet de vie.
Dans cette attente, le docteur [H] [D] considère que les soins psychiatriques sans consentement doivent continuer sous la forme d’une hospitalisation complète pour une surveillance et une évaluation continue.
La mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’ALSEA, en charge de la mesure de curatelle renforcée de Monsieur [N] [E], a adressé un rapport relatif à la situation de l’intéressé, en relatant les échecs des différentes orientations en foyers, dont le dernier en mars 2025 au foyer [3]. Depuis, le majeur protégé refuse toute prise en charge en établissement médicalisé, souhaitant bénéficier d’un logement autonome, ce qui n’apparaît pas adapté à ses problèmes tant somatiques que cognitifs.
À l’audience, Monsieur [N] [E] indique que son hospitalisation actuelle n’a pas de sens pour lui, et qu’il a l’impression d’être un meuble. Il convient cependant qu’il n’a en l’état, pas de logement.
Maître [V] [K] ne soulève aucune irrégularité de procédure et souligne que son client aspire à sortir le plus vite possible et souhaite qu’on lui laisse sa chance de vivre un quotidien seul.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et du projet d’orientation actuellement en cours, il n’existe pas d’alternative à la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [N] [E].
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [E] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [E] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [N] [E] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* ALSEA, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Sophie MENU, avocat au Barreau de Limoges.
Le 14 Octobre 2025,
Le greffier
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