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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 22/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01176 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSES :
Madame [C] [AX] veuve [MO] [KB]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me CEDRIC DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS,
FIVA
[Adresse 35]
[Adresse 24]
[Localité 6]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
S.A.S. [12] [Localité 29]
[Adresse 28]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B201 substituée par Me Marine BERARDI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201
EN PRESENCE DE :
[21], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [19]
[Adresse 36]
[Localité 5]
représentée par Mme [CL] [Y] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [A] [L]
Assesseur représentant des salariés : M. [V] [VK]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [MZ] [SS], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 25 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me CEDRIC DE ROMANET
Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS
FIVA
[C] [AX] veuve [MO] [KB]
S.A.S. [12] [Localité 29]
[21], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [19]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Né le 07 mai 1933, Monsieur [KB] [MO] a travaillé du 20 octobre 1948 au 21 octobre 1978 au fond à la mine de fer de [Localité 34] exploitée par la société [30], aux droits de laquelle vient la société [11] ([8]).
Monsieur [MO] a déclaré à la [16] (« [18] ») – [14] (« [9] ») une maladie professionnelle sous forme d’un « carcinome bronchique », attestée par un certificat médical initial établi le 11 décembre 2017 par le docteur [GY].
Monsieur [KB] [MO] est décédé le 13 juin 2018.
Le 02 août 2019, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cette maladie au titre du tableau 30BIS après avis du [23].
Le 11 décembre 2019, la Caisse a alloué à Monsieur [MO] une rente annuelle de 28 036,57 euros à compter du 18 novembre 2017, compte-tenu de son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 100%.
Le 16 septembre 2019, la Caisse a pris en charge le décès de Monsieur [KB] [MO] au titre de sa maladie professionnelle. Le 03 janvier 2020, une rente mensuelle de conjoint survivant de 1 406,03 euros à compter du 1er juillet 2018 a été attribuée à Madame [C] [AX] Veuve [MO].
Par ailleurs, Madame [C] [AX] Veuve [MO], Monsieur [Z] [MO], Monsieur [R] [MO] et Monsieur [K] [MO], ayants droit de Monsieur [KB] [MO], ont accepté l’offre du [27] ([26]) d’indemniser les préjudices liés à la maladie professionnelle de ce dernier à la somme totale de 45 700 euros, dont 26 500 euros en réparation de ses souffrances morales, 8 600 euros en réparation de ses souffrances physiques, 8 600 euros en réparation de son préjudice d’agrément et 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique.
Le [26] a indemnisé le préjudice moral des ayants droit de Monsieur [MO] : Madame [C] [AX] Veuve [MO], Messieurs [Z] [MO], [R] [MO] et Monsieur [K] [MO] enfants de l’assuré, ont accepté l’offre du [26] d’indemniser leur préjudice moral et celui des petits-enfants de Monsieur [MO], [D] [MO], [J] [MO], [S] [MO], [X] [MO], [I] [MO], [W] [MO] et [B] [MO].
Madame [MO] a saisi la [22] d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [11] aux fins d’organiser une tentative de conciliation.
A défaut de conciliation, selon courrier recommandé expédié le 08 novembre 2022, Madame [C] [AX] Veuve [MO], a attrait la société [11] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [KB] [MO] dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau 30 et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Le [26] et la [22] qui agit pour le compte de la [16] (« [18] ») depuis le 1er juillet 2015 ont été mis en cause.
Après plusieurs audiences de mise en état, l’affaire a été appelée et a reçu fixation à l’audience publique à l’audience du 25 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025, par mise à disposition au Greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Madame [C] [AX], Veuve de Monsieur [KB] [MO], représentée par son avocat s’en rapporte à sa requête valant dernières conclusions accompagnées d’un bordereau de pièces.
Dans ses dernières écritures, Madame [C] [AX] Veuve de Monsieur [KB] [MO] demande au Tribunal de :
prononcer la recevabilité de l’action engagée par les ayants droit de Monsieur [KB] [TP] la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] venant aux droits de la société [10] [Localité 29], société ayant absorbé la [33] [Localité 34] à l’origine de la maladie professionnelle dont était atteint et dont est décédé Monsieur [KB] [AG] conséquence,
ordonner le versement de l’allocation de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale au titre de l’action successorale de Monsieur [KB] [GN] la majoration, au taux maximum légal de la rente servie à Madame [C] [D] [AX] veuve [GN] l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner en outre tout succombant à verser aux ayants droit de monsieur [KB] [MO] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience, le [27], représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau communiqués le 22 mai 2024.
Dans ses dernières écritures, le [26] demande au Tribunal de :
déclarer recevable la demande formée par les consorts [MO], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur;déclarer sa demande recevable, comme subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [KB] [WI] que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [MO] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [13] à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L452-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale soit un montant de 18 336,64 euros et dire que cette indemnité sera versée par la [18] à la succession de Monsieur [KG] à son maximum la majoration e la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [KB] [MO] comme suit: 26 500 euros au titre du préjudice causé par les souffrances morales ; 8 600 euros au titre du préjudice causé par les souffrances physiques ; 8 600 euros au titre du préjudice d’agrément ; 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;TOTAL 45 700 euros
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit comme suit
Madame [C] [MO] (veuve) 32 600 euros ;Monsieur [Z] [MO] (enfant) 8 700 euros ;Monsieur [K] [MO] (enfant) 8 700 euros ; Monsieur [R] [MO] (enfant) 8 700 euros ; Madame [B] [MO] (petit-enfant) 3 300 euros ; Monsieur [W] [MO] (petit-enfant) 3 300 euros ; Madame [D] [MO] (petit-enfant) 3 300 euros ; Madame [J] [MO] (petit-enfant) 3 300 euros ; Madame [S] [MO] (petit-enfant) 3 300 euros ; Madame [I] [MO] (petit-enfant) 3 300 euros ; Madame [X] [MO] (petit-enfant) 3 300 euros ;TOTAL 81 800 euros
— dire que la [18] devra verser ces sommes au [26], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, soit un total de 127 500 euros ;
— condamner la société [11] lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens.
La Caisse a par lettre du 21 mai 2024 informé le tribunal qu’elle ne déposerait pas d’écritures, qu’elle s’en remettait au tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués. Elle ajoute que lors de l’audience de plaidoirie, elle solliciterait la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer si la faute inexcusable est reconnue.
La [17], intervenant pour le compte de la [20], était régulièrement représentée à l’audience par Madame [Y], munie d’un pouvoir à cet effet.
La société [11], venant aux droits de la société [30], représentée à l’audience par son Avocat substitué, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 06 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures, la société [11] demande au Tribunal de :
A titre principal,
— dire que la maladie professionnelle de Monsieur [KB] [MO] ne résulte pas de la faute inexcusable de la société [8] venant aux droits de [30] ;
débouter le [26] de toutes ses demandes ;- débouter les ayants droit de Monsieur [MO] de toutes leurs demandes ;
débouter l’AMM et la [21] de toutes leurs demandes ;juger que l’AMM et la [21] ne disposeront pas d’action récursoire à son encontre ;A titre subsidiaire,
— diminuer le montant des préjudices indemnisables.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [22] intervenant pour le compte de la [16] ([18]) – l’Assurance Maladie des Mines a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA RECEVABILITE DES ACTIONS DU [26] ET DE MADAME VEUVE [MO]
Il résulte des dispositions de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le [26] est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes.
Le [26], qui a versé des indemnités aux consorts [MO] au titre de la maladie professionnelle de Monsieur [KB] [MO], décédé, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de l’AMF, venant aux droits de la société [30].
De même, Madame Veuve [MO] conserve un intérêt au moins moral à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [KB] [MO], malgré l’indemnisation par le [26].
Enfin, il n’est pas contesté que l’action en faute inexcusable a été engagée dans le délai de deux ans suivant la demande de conciliation formée devant la Caisse, à laquelle il n’a pas été donné suite.
Le recours est donc recevable.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L’EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle du salarié; il suffit qu’elle en ait été la cause nécessaire pour engager la responsabilité de l’employeur, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit et au [26], subrogé dans les droits de la victime, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
À titre préliminaire, il convient de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
Pour écarter sa responsabilité, l’employeur peut notamment soutenir que la maladie prise en charge n’a pas d’origine professionnelle ou qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les fonctions qu’occupait la victime et sa maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
Sur l’exposition au risque
L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
A titre préliminaire, il convient de rappeler que l’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (voir en ce sens Cass. 2ème Civ., 5 nov. 2015, n°13-28.373).
Dans ces conditions et avant de démontrer l’existence d’une faute inexcusable, il convient d’étudier l’exposition au risque à l’origine de la pathologie.
Aux termes de l’article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
En l’espèce, Monsieur [MO] souffrait d’un « cancer broncho pulmonaire » dont l’origine professionnelle a été reconnue le 02 août 2019 par la Caisse.
Ce tableau, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, pose les conditions de prise en charge suivantes :
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
Travaux :
— directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
— nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
— d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
— de retrait d’amiante.
— de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
— de construction et de réparation navale.
— d’usinage, découpe et ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Il convient de souligner que ce tableau prévoit une liste limitative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Madame Veuve [MO] fait valoir que l’exposition de Monsieur [KB] [MO] au risque du tableau 30BIS est avérée compte-tenu des tâches accomplies et de son parcours professionnel, dans la mine de fer.
La société [11] n’a pas conclu sur ce point, ni sur le point de la conscience du risque.
En l’espèce, il sera retenu par le tribunal que sont versés aux débats trois témoignages d’anciens collègues de Monsieur [MO], en la personne de Messieurs [U], [T] et [YD] (pièces n°5 à 7 du demandeur) qui, de façon circonstanciée et détaillée, relatent les conditions dans lesquelles le défunt a été exposé au risque dans les conditions du tableau ci-dessus rappelé. Ainsi, Monsieur [MO], dans le cadre de ses missions au fond, a-t-il été amené à entretenir des pièces et machines contenant de l’amiante, dès lors que cette substance était notamment contenue dans les systèmes de freinage des engins utilisés au fond, engins dont la taille empêchait qu’ils soient remontés au jour pour être entretenus et qui faisait donc l’objet d’une maintenance par les agents employés au fond.
Par ailleurs, concernant la conscience du danger, il sera rappelé que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle, et que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950, consacré à l’asbestose, et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 03 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l’amiante pour ses salariés.
Ainsi, compte tenu de la période d’emploi de Monsieur [MO], il y a lieu de considérer que son employeur ne pouvait ignorer les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la condition tenant à l’exposition de Monsieur [MO] aux risques de poussières d’amiante et la conscience du danger par son employeur sont avérées.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
Les parties s’opposent sur l’existence et l’efficacité des mesures de protections individuelles et collectives prises par l’employeur pour protéger Monsieur [MO].
Moyens des parties
Madame [AX] Veuve [MO] soutient que l’employeur de son mari n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Elle se réfère aux témoignages de Messieurs [E] [U], [N] [YD] et [H] [T] pour contester la réalité et l’efficacité des mesures de protection dont se prévaut la société [8].
Elle considère que la société [30] n’a pas respecté les prescriptions de la loi du 12 juin 1893, le décret du 11 mars 1894, le décret du 10 juillet 1913, le décret du 13 décembre 1948, le décret du 17 août 1977 et les articles R 232-1 et suivants du Code du travail pour prévenir l’inhalation de poussières.
Elle en conclut que l’employeur de son mari a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques.
La société [8] conteste ces éléments et se réfère pour preuve au pourcentage de reconnaissance de maladie professionnelles soit 0,55% et le compare au nombre décès en France des suites d’un cancer. Elle estime ainsi que la société [30] a pris toutes les mesures nécessaires sinon ces résultats n’auraient pas été les mêmes.
Elle se réfère à plusieurs décisions de justice ayant reconnu la mise en œuvre de protection collectives et individuelles.
Elle cite entre autres l’aérage des mines et un délai de sécurité après les tirs.
Elle indique que la [25], compétente en matière de vérification de l’empoussièrement n’a jamais arrêté l’exploitation de la mine et signale qu’il existait des délégués mineurs qui ne dépendaient pas de l’exploitant et qui avaient pour mission d’examiner les conditions de santé et de sécurité des travailleurs.
Pour rapporter la preuve de la mise en place de protection individuelle notamment la mise à disposition de masques de ventilateurs, la société [8] se réfère à plusieurs témoignages produits dans une autre procédure concernant Monsieur [O].
Elle affirme que le port du masque était obligatoire.
Elle se prévaut aussi du fait que la société [30] avait mis en place un suivi médical dès 1959.
La société [8] contestant les attestations de témoignages produites par le demandeur, le tribunal a examiné les attestations produites, pour vérifier que Madame [AX] Veuve [MO] a rempli son obligation vis à vis de la charge probante.
Réponse de la juridiction
Il convient de rappeler à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par la société [8] quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produit par la victime.
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 06 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973.
Bien que la société [11] fasse état de mesures mises en place par la société [30] avec un système d’aérage et un système de ventilation, les témoignages précis et circonstanciés des anciens collègues de Monsieur [MO] démontrent l’insuffisance des mesures prises :
Ainsi, Monsieur [YD], qui atteste avoir travaillé avec Monsieur [MO] du 1er septembre 1960 au 1er février 1978 à la mine de [Localité 32], précise que « la protection contre l’amiante était inexistante. A l’époque aucune information ni formation aux risques liés à l’amiante n’ont été données aux employés de la mine par l’employeur et toutes les activités et interventions ont donc été réalisées sans protection individuelle adaptée au risque amiante. »Monsieur [T], collègue de travail à la mine de [Localité 32] du 04 octobre 1949 au 15 décembre 1978, atteste de la présence des ventilateurs, mais précise que ces ventilateurs transportaient les poussières d’amiante car les tuyauteries d’air comprimé étaient reliées entre elles par des joints d’amiante qui fuyaient, ils n’étaient pas étanches. Il conclut que l’air pollué était forcément inhalé par Monsieur [MO].Monsieur [U] et Monsieur [T] confirment l’absence de protection individuelle contre l’amiante, d’information ni formation aux risques liés à l’amiante.
Si la société [8] entend remettre en cause la valeur probante des témoignages produits, il sera précisé par le tribunal que lesdits témoignages comportent la mention selon laquelle les témoins sont informés de ce qu’ils seront produits en justice et qu’ils encourent des sanctions pénales en cas de fausse déclaration. Ainsi, si ces témoins, non rompus à la rédaction, ont reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Par ailleurs, la société [11], qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Sur le fond, si la société [11] entend remettre en cause les éléments produits par le demandeur quant à l’insuffisance des mesures prises, il sera relevé que les témoignages de Messieurs [P], [F], [HN], [M] qu’elle produit, ne sauraient avoir de valeur probante sur ce point dès lors que les témoins ont exercé dans la mine de [Localité 31] et n’ont donc pas eu les mêmes conditions de travail que Monsieur [MO].
La défenderesse produit également les témoignages de Messieurs [G] [PM] et [JW] [ZB] qui confirment l’absence de protections efficaces :
Monsieur [PM] atteste de l’aggravation des conditions de travail avec la mécanisation qui a entraîné la production en masse de la poussière en suspension qui tombait. Ses explications sur les différents masques difficilement supportables durant l’effort ne concernent pas les poussières d’amiante (lesquelles, plus fines que les autres poussières, nécessitent des protections spécifiques – note du juge). Il conclut que « malgré les rappels des mineurs, les réclamations pressantes par rapport aux dangers des fines poussières en suspension dans les galeries, les mesures de protection à ce niveau existaient peu. Les informations sur les dangers des poussières de quelque nature qu’elles soient n’apparaissaient pas sur les panneaux de sécurité, ni ailleurs » ;- Monsieur [JW] [ZB] qualifie les conditions de travail comme « épouvantables » et le port du masque de protection « difficile ».
Dans ces conditions, Madame [AX] Veuve [MO] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur de son mari à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective ou individuelle alors existantes.
En définitive, c’est à juste titre que Madame [AX] Veuve [MO] fait valoir une faute inexcusable commise par la société [30] aux droits de laquelle vient la société [8], qui a eu conscience du danger auquel elle exposait son salarié et qui n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
Par conséquent, la faute inexcusable de la société [30] aux droits de laquelle vient la société [8] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [KB] [MO] inscrite au tableau 30BIS, sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident (ou la maladie) est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration de l’indemnité forfaitaire
L’article L.452-3 alinéa 1er in fine du code de la sécurité sociale dispose que « Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’indemnité forfaitaire vise à compenser l’absence de majoration de rente à laquelle la victime d’une maladie professionnelle, atteinte d’une incapacité de 100 %, ne peut prétendre, compte-tenu du plafonnement de la rente majorée prévu par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, laquelle ne peut excéder le montant du salaire annuel de la victime.
En l’espèce, Monsieur [KB] [MO] est décédé le 13 juin 2018.
La Caisse a notifié un taux d’incapacité permanente partielle de 100%.
Le [26] et Madame [AX] Veuve [MO] sollicitent le versement de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3, alinéa 1er in fine, du code de la sécurité sociale.
La Caisse ayant reconnu à Monsieur [MO] un taux d’incapacité permanente de 100 % à compter du 18 novembre 2017, il convient de faire droit à cette demande d’indemnité forfaitaire, qui sera versée par la [22], à la succession de Monsieur [KB] [MO].
Sur la majoration de la rente de conjoint survivant
L’article L.452-2, alinéas 1, 3, 4, 5 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / […] / Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. / En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L.434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. / Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L.434-17. / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
En l’espèce, la Caisse ayant alloué à Madame [C] [AX] Veuve [MO] une rente mensuelle de conjoint survivant de 1 406,03 euros à compter du 1er juillet 2018, il y a lieu de majorer cette rente à son maximum. Cette majoration lui sera directement versée par la Caisse.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [KB] [MO]
Moyens des parties
En l’espèce, le [26] demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [KB] [MO], en raison de sa maladie professionnelle du tableau 30BIS, à une somme totale de 45 700 euros, conformément à son évaluation, soit :
– 26 500 euros au titre du préjudice causé par les souffrances morales ;
– 8 600 euros au titre du préjudice causé par les souffrances physiques ;
– 8 600 euros au titre du préjudice d’agrément ;
– 2 000 euros au titre du préjudice esthétique.
A l’appui des demandes indemnitaires, le [26] fait état de souffrances physiques du fait de la pathologie « cancer broncho-pulmonaire », et notamment de biopsies et traitements par chimiothérapie. Il indique que Monsieur [MO] a été hospitalisé à plusieurs reprises. Il déclare que Monsieur [KB] [MO] a été victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé en raison d’une maladie irréversible et évolutive pouvant engagée son pronostic vital.
Il ajoute que du fait de la pose d’un cathéter il a eu une cicatrice et qu’il a subi un préjudice esthétique.
Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.
La société [11] demande au Tribunal de débouter le [26] de ses demandes au titre des souffrances physiques et morales ou tout du moins de les ramener à de plus justes proportions et de rejeter en tout état de cause les demandes d’indemnisation présentées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique.
La Caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d’établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
Il en résulte en conséquence qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [KB] [MO] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % avec une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le [26] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [KB] [MO], dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
— Sur les souffrances physiques
Dans ses conclusions, le [26] indique que Monsieur [MO] a subi des biopsies et une chimiothérapie.
Monsieur [MO] a été hospitalisé du 04 décembre 2017 au 13 décembre 2017, où il a subi de nombreux examens.
La date de consolidation a été fixée au 18 novembre 2017.
Monsieur [MO] est décédé peu de temps après la découverte de son cancer.
Dans ces conditions, les indemnisations sollicitées par le [26], à hauteur de 8 600 euros au titre des souffrances physiques endurées par l’assuré, apparaissent justifiées tant dans leur principe que dans leur montant.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [22] agissant pour le compte de la [18] devra verser cette somme au [26], créancier subrogé.
— Sur le préjudice moral
Su
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n°10-15.947).
Il y a donc lieu d’établir un préjudice spécifique d’anxiété qui soit en outre antérieur à la date de consolidation.
Le préjudice d’anxiété trouve son fondement dans le manquement général à l’obligation de sécurité. Il n’a pas vocation à s’appliquer à la seule inhalation de poussières d’amiante mais à toute substance nocive ou toxique.
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
Il est par ailleurs constant qu’étant atteint d’épaississement pleural, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de son âge et qu’une telle affection ne peut qu’être que source de forte anxiété.
Or, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, mais également de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est d’autant plus renforcé par le nombre important d’anciens collègues, également atteints d’affections respiratoires.
Le [26] fait valoir que le préjudice moral de Monsieur [KB] [MO] résultait d’une atteinte à son état de santé et de la peur d’une aggravation de son état de santé, ce qui s’est confirmé puisque Monsieur [KB] [MO] est décédé rapidement de son cancer.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’indemnisation du [26] au titre des souffrances morales à hauteur de 26 500 euros compte tenu de l’âge de Monsieur [KB] [MO] au moment du diagnostic (84 ans) et de ses craintes avérées sur l’évolution de la maladie.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [22], agissant pour le compte de la [18] devra verser cette somme au [26], créancier subrogé.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement, ou une limitation de ces activités.
Le [26] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par l’assuré d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit, antérieurement à sa maladie professionnelle du tableau 30BIS.
Dans ces conditions, le [26] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [KB] [MO].
Sur le préjudice esthétique
Le [26] rapportant la preuve que Monsieur [MO] a subi la pose d’un cathéter engendrant une cicatrice, il lui sera alloué au titre du préjudice esthétique de Monsieur [MO] la somme de 1 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [22], agissant pour le compte de la [18] devra verser cette somme au [26], créancier subrogé.
Sur le préjudice moral des ayants droit de Monsieur [KB] [MO]
Le préjudice moral des ayants droit de la victime couvre à la fois :
— le préjudice d’accompagnement, qui s’entend du préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès; l’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une proximité réelle entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles;
— le préjudice d’affection, qui s’entend du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche; ce préjudice découlant du seul fait de l’absence définitive de l’être cher, son indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins.
En l’espèce, le [26] a également versé les sommes suivantes aux ayants droit du défunt :
Madame [C] [AX] Veuve [MO] (conjoint) 32 600 euros ; Monsieur [Z] [MO] (enfant) 8 700 euros ; Monsieur [K] [MO] (enfant) 8 700 euros ; Monsieur [R] [MO] (enfant) 8 700 euros ; Madame [B] [MO] (petit-enfant) 3 300 euros ; Monsieur [W] [MO] (petit-enfant) 3 300 euros ; Madame [D] [MO] (petit-enfant) 3 300 euros ; Madame [J] [MO] (petit-enfant) 3 300 euros ; Madame [S] [MO] (petit-enfant) 3 300 euros ; Madame [I] [MO] (petit-enfant) 3 300 euros ; Madame [X] [MO] (petit-enfant) 3 300 euros ;TOTAL 81 800 euros.
Il convient de rappeler que Monsieur [KB] [MO] est décédé à l’âge de 85 ans.
Sur ce, le Tribunal observe que le [26] a transmis les différents livrets de famille des ayants droits.
Il apparaît que Monsieur et Madame [MO] étaient mariés depuis 62 ans, de sorte que le préjudice moral ressenti son épouse du fait du décès de son conjoint est incontestable.
Il convient en outre de relever que les sommes versées par le [26] aux enfants et petits-enfants de Monsieur [KB] [MO] ne correspondent qu’à l’indemnisation de leur préjudice d’affection, qui existe du seul fait du décès de la victime, et ne nécessitent aucun justificatif spécifique, aucune somme n’ayant par ailleurs été versée au titre du préjudice d’accompagnement, pour lequel il doit être rapporté la preuve d’une proximité réelle entre le défunt et l’ayant droit.
Dans ces conditions, les sommes allouées par le [26] apparaissent légitimes et fondées.
L’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [KB] [MO] sera dès lors fixée conformément à l’évaluation du [26].
En vertu des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la [22], agissant pour le compte de la [18] devra verser directement ces sommes au [26], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [KB] [MO].
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. »
En l’espèce, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ayant été introduite le 29 novembre 2022 et la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale, la [22] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [11].
Par conséquent, la société [11], venant aux droits de la société [30] sera condamnée à rembourser à la [22], agissant pour le compte de la [18] l’ensemble des sommes que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [KB] [MO] inscrite au tableau 30 BIS.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie succombante, la société [11], venant aux droits de la société [30] sera condamnée à verser à Madame [AX] Veuve [MO] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros et au [27] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [11], venant aux droits de la société [30], partie succombante sera en outre condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Rien ne justifie ici d’écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Metz, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le présent jugement commun à la [17], agissant pour le compte de la [18] ;
DÉCLARE Madame [C] [AX] Veuve [MO], ayant droit de Monsieur [KB] [MO], recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [KB] [MO] ;
DÉCLARE le [27], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [KB] [MO], recevable en son action ;
DIT que la maladie professionnelle du tableau 30BIS dont était atteint Monsieur [KB] [MO] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [30], aux droits de laquelle vient la société [11] ;
ORDONNE le versement de l’indemnité forfaitaire ;
DIT que cette indemnité forfaitaire sera versée par la [17], agissant pour le compte de la [18], à la succession de Monsieur [KB] [MO] ;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente de conjoint survivant allouée à Madame [C] [MO] à effet du 1er juillet 2018 ;
DIT que cette majoration lui sera directement versée par la [17], agissant pour le compte de la [18] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subies par Monsieur [KB] [MO] au titre de cette maladie professionnelle de la façon suivante :
26 500 euros au titre du préjudice moral8 600 euros au titre du préjudice physique1000 euros au titre du préjudice esthétiqueTOTAL 36 100 euros
DÉBOUTE le [27] de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [KB] [MO] aux sommes suivantes :
Madame [C] [AX] Veuve [MO] (conjoint) 32 600 euros ;
Monsieur [Z] [MO] (enfant) 8 700 euros ;
Monsieur [K] [MO] (enfant) 8 700 euros ;
Monsieur [R] [MO] (enfant) 8 700 euros ;
Madame [B] [MO] (petit-enfant) 3 300 euros ;
Monsieur [W] [MO] (petit-enfant) 3 300 euros ;
Madame [D] [MO] (petit-enfant) 3 300 euros ;
Madame [J] [MO] (petit-enfant) 3 300 euros ;
Madame [S] [MO] (petit-enfant) 3 300 euros ;
Madame [I] [MO] (petit-enfant) 3 300 euros ;
Madame [X] [MO] (petit-enfant) 3 300 euros ;
TOTAL 81 800 euros ;
DIT que la [17], agissant pour le compte de la [18] devra verser la somme de 117 900 euros (cent dix-sept mille neuf cents euros) au [27], créancier subrogé ;
CONDAMNE la société [11], venant aux droits de la société [30], à rembourser à la [17], agissant pour le compte de la [18], l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [KB] [MO] inscrite au tableau 30 BIS ;
CONDAMNE la société [11], venant aux droits de la société [30] à verser Madame [C] [AX] Veuve [MO] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [11], venant aux droits de la société [30] à verser au [27] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [11], venant aux droits de la société [30] aux entiers frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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