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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 12 nov. 2024, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/601
AUDIENCE DU 12 Novembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 24/00002 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PY2Z
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[V] [L] [S] [X] [K]
C/
[E] [B] [Z] épouse [S] [X] [K]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [L] [S] [X] [K], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marc-antoine LEVY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [B] [Z] épouse [S] [X] [K], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (REPUBLIQUE DU CONGO), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 03 avril 2004 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune d'[Localité 4] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [V] [S] [X] [K]
Né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (Cameroun)
Madame [E] [B] [Z]
Née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] ( République du Congo) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [E] [Z] perdra le droit d’usage du nom "[S] [X] [K]" à l’issue de la procédure de divorce ;
FIXE au 28 décembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DEBOUTE Monsieur [V] [S] [X] [K] de sa demande d’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] [X] [K] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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