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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 7 mai 2026, n° 26/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00424 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KS3X
MINUTE : 26/00243
ORDONNANCE
rendue le 07 mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [Y] [E]
née le 09 Mars 1975 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante assistée de Maître SCHOEFFLER Astrid avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 04/05/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [Y] [E] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [Y] [E] a été admise depuis le 27/04/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [R] [E], son époux ;
Attendu que par requête reçue le 04 Mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 04/05/2026 qu’il a constaté : “Patiente calme, pouvant montrer des moments d’hostilité avec menaces de passage à l’acte hétéro-agressif. Discours diffluent, restant cohérent. Éléments de persécution à l’encontre de ses proches d’allure délirante, inaccessible à la critique. Rapporte des hallucinations auditives et visuelles notamment lié à de fortes angoisses. Thymie basse, pas d’idée noir ou suicidaire rapportée ce jour. Aucune reconnaissance de ses troubles, opposition active aux soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [Y] [E] a déclaré :” Ça se passe mal, j’arrive pas à digérer et à comprendre, on ne m’a pas parlé et on ne m’a pas préparé. Mon époux et venu, mais j’ai pas voulu le rencontrer, ça se passe mal entre nous, on n’arrive pas à se comprendre depuis mon arrivée en France. Mon époux est venu en France, il était enfant. Avec mes enfants, c’est compliqué, l’ainé a vers les 30 ans, depuis qu’il a quitté le domicile, je n’ai plus d’info sur lui. Oui, je prends un traitement, j’essaye de comprendre ce qu’il m’arrive. Maintenant, je suis là, on a commencé un traitement, j’attends des résultats d’analyse, l’avis des médecins, des fois, j’ai des crises de nerfs, on m’ a isolée, fermée à clé, je me demandais pourquoi. Je ne peux pas ouvrir la fenêtre et respirer, j’ai pas l’habitude de rester enfermée. Je ne suis pas quelqu’un de fou. Au sein de la famille, on a cherché à me frustrer à m’influencer, des problèmes familiaux, c’est une guerre entre les petits et les grands.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le conseil soulève le fait que si la décision d’admissionn’a pas été notifiée à la patiente car son état de santé ne lui permettait, la décision aurait du l’être quand cet état le permmettait, ce qui n’a pas été le cas.
Néanmoins :
L’information ne s’impose que si l’état de la personne lui permet de la recevoir. Le retard ou le défaut de notification de la décision administrative relative à l’admission ou au maintien des soins à la personne ne doit pas entraîner la mainlevée dès lors que la personne a été correctement informée par les médecins de sa situation et mise à même de formuler des observations (Cass. 1re civ., 14 nov. 2024, no 23-22.499, Cass. 1re civ., 4 déc. 2024, no 24-14.482)
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la patiente a été ultérieurement informée de la décision de maintien à l’isue des 72 heures quand son état de santé l’a permis. Elle a alors été informée de sa situation et mise à même de formuler des observations.
Dès lors le moyen de nullité sera rejeté.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [E] ; en ce le certificat médical fait état d’une persistance des troubles caractérisés par des menaces de passage à l’acte hétéro-agressif et des éléments de persécution avec opposition active aux soins, qui demeurent médicalement justifiés
Attendu que Madame [Y] [E] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Y] [E].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 07 mai 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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