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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 10 déc. 2025, n° 19/02164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 19/02164 – N° Portalis DBYB-W-B7C-L2UH
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 10 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Société [8] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice
, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Anne-claude JACQUES, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE
Organisme [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [F] [B], agent audiencier munie d’un pouvoir spécial de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Gérard BARBAUD
Chantal BERET
assistés de Sadia RACHID greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE : au 10 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La [2] (ci-après la [3] ou la Caisse) a été destinataire d’un certificat médical initial (CMI) établi le 29 août 2017 pour M. [M] [H], intérimaire, faisant état d’un accident de travail survenu le même jour et ayant entraîné une « lombalgie basse » ; un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 1er septembre suivant.
Le 1er septembre 2019, la SAS [8] [Localité 11], employeur de M. [M] [H], a rédigé une déclaration d’accident du travail avec notamment les précisions suivantes : nature de l’accident : « Monsieur [H], en descendant pour tracer les limites du coffrage reliant les longrines a glissé sur le dos et il s’est retrouvé dos au sol » ; Accident connu le 31/08/2017 à 16h59 et première personne avisée : [G] [E].
Etait joint à cette déclaration, un courrier de réserves qui précisait : « Par la présente, nous entendons formuler de vives réserves sur le caractère professionnel de l’accident dont Monsieur [H] [M] aurait été victime pour les motifs ci-après : Le salarié réglait le fond de la tranchée, en se tournant, il aurait ressenti une douleur au bas du dos.
Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de cet accident, le salarié se plaignait déjà depuis quelques jours du mal de dos sans rapport avec son activité professionnelle, nous soupçonnons donc un état pathologique préexistant ».
La [3] a diligenté une enquête dans le cadre de laquelle elle a adressé à l’assuré, à l’employeur, à la première personne avisée ainsi qu’à l’entreprise utilisatrice, un questionnaire à lui retourner dûment complété, chacun des protagonistes s’étant exécuté.
Le 3 octobre 2017, la [3] a notifié aux parties la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Par courrier du 30 octobre2017, la [3] a informé la société défenderesse que l’instruction du dossier était terminée et qu’elle avait la possibilité de venir consulter les éléments du dossier avant qu’une décision sur le caractère professionnel de l’accident n’intervienne.
Par décision du 21 novembre 2017, la [3] a informé la SAS [8] [Localité 11] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de M. [H], déclaré survenu le 29 août 2017.
Par courrier recommandé réceptionné le 22 décembre 2017, la SAS [8] [Localité 11] a saisi la commission de recours amiable ([6]) de la contestation du caractère professionnel de l’accident du 29 août 2017, laquelle, par courrier du 8 janvier 2018 en a accusé réception.
Le 8 février 2018, en l’état d’une décision implicite de rejet de la [6], la SAS [8] TOULOUSE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour ce département en matière de contentieux de la sécurité sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 lors de laquelle la SAS [8] TOULOUSE a demandé au tribunal de dire que le sinistre déclaré par M. [H] n’a pas de caractère professionnel et, en conséquence, d’annuler la décision de la [3], de dire que la reconnaissance du caractère professionnel et sa prise en charge lui sont inopposables et de condamner la [3] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4] pour sa part a demandé au tribunal de :
« DIRE ET JUGER, qu’à bon droit la [2] a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré survenu le 29/08/2017 sur le lieu et au temps de travail ainsi que l’ensemble des arrêts de travail prescrit, à ce titre, en application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
DECLARER OPPOSABLE à la Société [7] [Localité 11] la décision de prise en charge sans instruction préalable de l’accident du travail du 29/08/2017 conformément aux dispositions des articles R 441-11 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
CONDAMNER l’employeur au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER l’employeur, Société [7] [Localité 11], de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions ».
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité du fait accidentel
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, trois éléments constituent donc l’accident du travail : un événement à une date certaine, une lésion corporelle et un fait lié au travail.
Le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est-à-dire un événement précis et soudain, ayant entraîné l’apparition d’une lésion. Toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En cas de contestation de la réalité de l’accident dans les rapports caisse / employeur, la preuve du fait accidentel incombe à la caisse.
En l’espèce, la [4] a été rendue destinataire d’une déclaration d’accident du travail, selon laquelle le 29 août 2017 à 14h15, M. [M] [H] a été victime d’un accident sur son lieu de travail, localisation du salarié au moment du fait accidentel qui n’est pas contestée.
Les horaires de travail de l’assuré étant ce jour-là de 7h30 à 12h00 et 13h30 à 18h30, le fait dont la nature accidentelle est contestée s’est donc bien déroulé dans le cadre de cette plage horaire de travail, soit pendant le temps de travail.
M. [M] [H] a signalé les faits à M. [G] [E] dont le nom et les coordonnées figurent sur la déclaration d’accident du travail en qualité de 1ère personne avisée ; entendu par le biais de son questionnaire, ce dernier a affirmé qu’il a été immédiatement et personnellement avisé par la victime qui « s’est plaint d’une douleur au dos lorsqu’il était dans la tranchée ».
De plus, M. [M] [H] a donné le nom de deux autres témoins outre M. [E] : Mrs [P] [T] dont il a donné l’adresse et [V] [Y], l’employeur s’étonnant donc à tort de l’absence de témoin et a précisé que les pompiers ont été alerté ; sa prise en charge s’est d’ailleurs effectuée, le jour même, par le service des urgences de l’hôpital LAPEYRONIE à [Localité 9].
Au service des urgences, le Dr [D] [K] a constaté une « lombalgie basse », traumatisme compatible avec les circonstances de l’accident décrites par M. [M] [H], à savoir qu’en descendant dans une tranchéede50 à 80 centimètres de profondeur, il a glissé et est tombé sur le dos.
Ainsi, se trouve bien caractérisé, un évènement soudain survenu à une date certaine sur le lieu et à l’occasion du travail dont l’employeur a été informé le jour même et qui a entraîné une lésion médicalement constatée légalement le jour même.
Dès lors pour renverser cette présomption, il aurait appartenu à l’employeur d’apporter la preuve que l’accident découle d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Or, l’employeur ne démontre l’existence ni d’un antécédent médical chez M. [M] [H] ni d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, à défaut d’élément permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité, il y a lieu de considérer que l’événement survenu le 29 août 2017 constitue un accident du travail au sens de l’article ci-dessus rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Reçoit le recours de la SAS [8] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice mais le dit non fondé ;
Déclare opposable à la SAS [8] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice a décision de la [2] ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [M] [H] le 29 août 2017 ;
Condamne la SAS [8] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice aux éventuels dépens ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] le 10 décembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Sadia RACHID, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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