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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 2 déc. 2025, n° 25/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01185
N° Portalis DBY2-W-B7J-IAFM
JUGEMENT du
02 Décembre 2025
Minute n°
[T] [S]
C/
[C] [U]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Valérie REDON-REY
Copie conforme
Préfecture du Maine et [Localité 8]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, (site Coubertin) le 02 Décembre 2025,
après débats à l’audience des référés du 09 Septembre 2025, présidée par [T] BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [T] [S]
née le 25 Octobre 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie BEUCHER, avocat à ANGERS, substituant Maître Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE (31)
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [U]
né le 18 Septembre 1997 à [Localité 7]
Dernière adresse connue : [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [T] [S] a, par contrat conclu sous seing privé le 16 janvier 2024, donné à bail d’habitation à Monsieur [C] [U] un appartement situé [Adresse 5] [Localité 1], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 547,00 €, outre une provision sur charges de 115,00 €.
Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 547,00 €.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, Madame [T] [S] a fait délivrer à Monsieur [C] [U] un commandement de payer la somme de 1 454,00 € au titre de l’arriéré locatif au 6 janvier 2025 et visant la clause résolutoire.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 30 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, Madame [T] [S] a assigné Monsieur [C] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, aux fins de voir :
▸ constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail susvisé au visa des dispositions de l’article 24 (non paiement des loyers et charges) de la loi du 6 juillet 1989 ;
en conséquence :
▸ ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [C] [U] et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ;
▸ voir condamner Monsieur [C] [U] au paiement de la somme de 3 937,59 € correspondant aux loyers et charges et /ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 1er juin 2025, quittancement juin 2025 inclus ;
▸ juger et ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y rajoutant les mois de juillet, août et septembre 2025, et prenant en compte les versements éventuellement effectués par Monsieur [C] [U] ;
▸ voir condamner Monsieur [C] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours ;
▸ juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail ;
▸ juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 27 janvier 2025 ;
▸ voir condamner Monsieur [C] [U] au paiement d’une somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
▸ voir condamner Monsieur [C] [U] au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’assignation a fait l’objet d’une remise à l’étude, le nom du destinataire figurant bien sur la boite à lettres.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, Madame [T] [S], par l’intermédiaire de son conseil, indique que le locataire aurait quitté le logement, sans déposer de préavis officiel de départ.
Elle souligne qu’il a écrit pour indiquer qu’il ne résidait plus dans le logement.
Elle précise que l’arriéré locatif est de 5 964,06 € au 4 septembre 2025.
Elle ajoute qu’elle a formé un recours suite au dépôt d’un dossier de surendettement par Monsieur [C] [U].
Monsieur [C] [U], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice, ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience et il en a été fait état à l’audience.
Il y est notamment indiqué que Monsieur [C] [U] n’a répondu à aucune des propositions de rencontre qui lui ont été faites.
Il y est précisé, d’une part, que le courrier de proposition de rendez-vous est revenu portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée.», d’autre part, que le site de la CAF indique une autre adresse pour Monsieur [C] [U], sans précision de date.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D’EXPULSION
Conformément aux dispositions de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »
En l’espèce, Madame [T] [S] justifie avoir saisi la CCAPEX le 30 janvier 2025.
En outre, conformément à l’article 24 III de la loi précitée,
« A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
Et, l’article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 27 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par conséquent, il convient de constater que l’action de Madame [T] [S] en demande de résiliation du bail et d’expulsion est recevable.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF ET LE DOSSIER DE SURENDETTEMENT
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Madame [T] [S] a produit le contrat de bail, le commandement de payer, un décompte actualisé au 4 septembre 2025, montrant que Monsieur [C] [U] restait devoir la somme de 5 964,06 € au titre de l’arriéré locatif au 4 septembre 2025, incluant l’échéance du mois de septembre 2025.
La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail pour un montant d’arriéré locatif de 5 964,06 € au 4 septembre 2025, incluant l’échéance du mois de septembre 2025.
Il résulte des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 précitée que lorsqu’une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le bailleur que la commission de surendettement a décidé un effacement de la dette locative à hauteur de 2 587,00 €, correspondant à l’arriéré locatif au mois d’avril 2025, décision ayant fait l’objet d’une contestation de la part de ce dernier le 11 juillet 2025.
En l’attente de la décision définitive sur la contestation formée par Madame [T] [S], il convient de condamner Monsieur [C] [U] à payer à Madame [T] [S] la somme de 2 587,00 €, et ce, sous réserve de la décision judiciaire concernant la contestation formée par le bailleur sur la décision d’effacement de ladite somme.
Du fait du départ volontaire des lieux de Monsieur [C] [U], il n’y a pas lieu de statuer sur les effets de la clause résolutoire du contrat et la demande d’expulsion du locataire.
S’agissant des loyers impayés à compter de la décision d’effacement, conformément aux textes visés ci-dessus, la décision de la commission de surendettement ne suspend pas l’exécution du contrat et donc le paiement des loyers et charges.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [C] [U] n’a payé aucun des loyers et charges des mois de mai à septembre 2025 inclus, soit un total de 3 422,45 €, et aucun versement d’APL n’a constaté sur le compte locataire.
Il ressort également des pièces du dossier que Monsieur [C] [U] a adressé un courriel au gestionnaire du bien le 3 avril 2025, dans lequel il indique « pour information, je ne suis plus dans le logement depuis la première semaine de mars. J’ai mis les doubles des clés dans le logement et les clés principales dans la boite au lettres avec le badge du garage.»
Conformément aux articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le préavis donné par le locataire doit être donné en respectant un préavis de trois mois.
Ainsi, le préavis donné le 3 avril 2025, expire le 30 juin 2025.
Le contrat de bail a ainsi pris fin le 30 juin 2025 et le montant des loyers dus pour les mois de mai et juin 2025 s’élève à la somme de 1 350,98 €, conformément au décompte produit par le gestionnaire du bien, le loyer mensuel étant de 675,49 €.
Monsieur [C] [U], absent à l’audience et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant dû, sera condamné à payer la somme de 1 350,98 € au titre de l’arriéré locatif au 30 juin 2025, pour les mois de mai et juin 2025.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En l’espèce, Madame [T] [S] sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues.
Conformément à l’article 1231-6 précité, la somme de 1 350,98 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit pour sa part que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [C] [U], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025.
Compte des démarches judiciaires qu’a dû engager Madame [T] [S], l’équité commande de condamner Monsieur [C] [U] à lui payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de le Protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à Madame [T] [S] la somme de Deux Mille Cinq Cent Quatre-Vingt-Sept Euros (2 587,00 €) au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2025, sous réserve de la décision définitive du Tribunal quant à la contestation formée par Madame [T] [S] contre la décision de la commission de surendettement d’effacement de la dette ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à Madame [T] [S] la somme de Mille Trois Cent Cinquante Euros Quatre-Vingt-Dix-Huit (1 350,98 €) au titre des loyers dus pour les mois de mai et juin 2025, pendant le cours du préavis du congé donné par Monsieur [C] [U] le 3 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens de l’instance, notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à Madame [T] [S] la somme de Huit Cents Euros (800,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Juge,
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