Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 9 déc. 2024, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 48]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 44]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00045 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAVV
BDF N° : 000123050747
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2024
[F] [I]
C/
[21]
, [Adresse 30]
, [22]
, [32]
, [38]
, [37]
, [25]
, [49], [Adresse 29]
, [26]
, [28]
, [39]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée d’Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Julie MORVAN, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [F] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 23]
[Localité 15]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[21]
Chez [40]
[Adresse 43]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[Adresse 30]
Chez [Localité 42] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[32]
Chez [45]
[Adresse 34]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez [31]
[Adresse 35]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [41]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [Localité 42] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[49]
Service Recouvrement
[Adresse 46]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[Adresse 29]
Service client
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[26]
Service Clients
[Adresse 47]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[28]
Service Surendettement
[Adresse 27]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[39]
[Adresse 8]
[Adresse 36]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 08 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 09 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2023, la [33] saisie par Madame [I] [F] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 4 mars 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 76 mois au taux de 2%, fixant une capacité de remboursement mensuel à 1062 €.
Madame [I] [F], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 mars 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 48], d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [I] [F] expose que les mensualités retenues sont trop élevées, que son loyer a augmenté et qu’elle a engagé des frais d’avocat. Elle soutient par ailleurs que ses ressources ne sont pas de 2712 euros, qu’il s’agit d’un salaire brut, que les ressources sont donc de 2263 euros net. Par ailleurs, elle indique que la créance de [32] a diminué, suivant un jugement rendu par le tribunal de MANTES LA JOLIE. Elle a été autorisée à fournir une note en délibéré sous 15 jours pour produire les justificatifs.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [I] [F] est recevable.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [F] fournit en cours de délibéré le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de MANTES LA JOLIE du 12 juillet 2024 , arrêtant les sommes dues par elle à [32] à la somme de 30 643,14 euros.
Il convient ainsi de fixer la créance de [32] à la somme précitée.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [I] [F] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [33] que Madame [I] [F] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2255 € réparties comme suit :
Salaire net d’impôt :
2255 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [I] [F] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 713 €.
Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1489 € décomposées comme suit :
logement :
forfait de base :
forfait chauffage
forfait habitation :
655 €
604 €
114 €
116 €
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d’un montant de 713 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission.
Par ailleurs, Madame [I] [F] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Cette capacité de remboursement ne permet pas d’envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de sept ans de sorte qu’il convient d’imposer un effacement partiel des dettes.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, avec effacement partiel.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [I] [F], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [I] [F] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [I] [F] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de janvier 2025 ;
DIT que Madame [I] [F] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [I] [F] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [I] [F], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [I] [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [24] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [I] [F], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [I] [F] et ses créanciers, et par lettre simple à la [33].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 48], le 9 décembre 2024,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Date ·
- Divorce ·
- Partage
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Méditerranée ·
- Ingénierie ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Dépôt ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Demande
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Île-de-france ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Consommation
- Eaux ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Fumée ·
- Expert ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Pluie ·
- Loyer ·
- Courrier
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Syndicat ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Honoraires ·
- Liquidateur
- Historique ·
- Rachat ·
- Décès ·
- Clause bénéficiaire ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Assurance vie ·
- Communication ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Quittance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Prénom ·
- Lettre simple
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Résolution du contrat ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.