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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 5 nov. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LE PALAIS c/ S.A.S. RENOV' CLEAN MULTISERVICES, S.A. AXA France IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00226 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXDH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 05 Novembre 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me SOUET
— Me LOUBEYRE
— Me ONDONGO
— service des expertises (X3)
S.A.R.L. LE PALAIS
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Adrien SOUET, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT avocate au barreau de POITIERS
Monsieur [O] [K] [H]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Adrien SOUET, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
S.A.S. RENOV’CLEAN MULTISERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Carole PHERIVONG avocate au barreau de POITIERS
S.A. AXA France IARD
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non constituée
Monsieur [C] [W]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 08 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL LE PALAIS exploite un fonds de commerce de restauration sur la parcelle [Cadastre 10] sis [Adresse 3] à POITIERS (86000). Selon attestation de vente du 27 décembre 2022, Monsieur [O] [K] [H] et Madame [J] [H] [S] ont fait l’acquisition de la parcelle section DX [Cadastre 10] au [Adresse 3] auprès de Monsieur [W] [C].
Selon un mail de la SAS RENOV’CLEAN MULTISERVICES du 2 octobre 2024, des travaux ont été réalisés entre le 2 et le 10 septembre 2024 sur la façade de l’immeuble de Monsieur [W] [C], sollicitant l’usage d’un tour d’échelle à la SARL LE PALAIS afin que les artisans puissent accéder au toit, usage qui a été accordé.
Depuis l’intervention, la SARL LE PALAIS a constaté des fuites. Selon le rapport d’intervention en recherche de fuite du 28 octobre 2024, il a été préconisé une réfection complète de la toiture-terrasse pour un montant de 15.099,06 euros.
Une expertise amiable a été organisée. Dans son rapport du 24 décembre 2024, l’expert a constaté des désordres et des dommages évalués à hauteur de 16 128,44 euros. L’expert a conclu que les dommages étaient consécutifs à la pose d’un échafaudage par la SAS RENOV’CLEAN sur la toiture-terrasse.
Par actes de commissaire de justice du 25 juin 2025, Monsieur [O] [K] [H] et la SARL LE PALAIS ont assigné la SAS RENOV’CLEAN MULTISERVICES, la SAS AXA France IARD et Monsieur [W] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses conclusions du 15 juillet 2025, la SARL LE PALAIS et Monsieur [O] [K] [H] se sont désistés de l’instance à l’égard de la SA AXA France IARD.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 septembre 2025, Monsieur [O] [K] [H] et la SARL LE PALAIS sollicitent l’organisation d’une mesure d’instruction suivant mission fixée au dispositif. A ce titre, ils soutiennent justifier d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils font valoir l’existence de désordres affectant le local de Monsieur [O] [K] [H], dont le fond de commerce est exploité par la SARL LE PALAIS. Ils font en outre valoir l’impossibilité de parvenir à une solution amiable concernant le financement des travaux de réparation.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 21 juillet 2025, la SAS RENOV’CLEAN MULTISERVICES formule protestations et réserves d’usage et sollicite un complément de la mission de l’expert. En outre, elle sollicite qu’il soit enjoint à Monsieur [W] [C], Monsieur [O] [K] [H] et la SARL LE PALAIS de produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance, l’acte d’achat du fonds de commerce sis [Adresse 3] à Poitiers, les pièces justifiant de la qualité du propriétaire de Monsieur [W] [C], le mandat de gestion locative confiée à la société PHJ et le bail signé entre le propriétaire du local commercial et la SARL LE PALAIS ainsi que l’état des lieux d’entrée.
La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 8 octobre 2025 afin que Maitre ONDONGO régularise son acte de constitution.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2025, Monsieur [W] [C] sollicite le débouté de la SAS RENOV’CLEAN MULTISERVICES de sa demande de communication de pièces à son encontre. Il soutient que l’intérêt et le fondement de cette communication ne sont pas établis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
«S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [O] [K] [H] et la SARL LE PALAIS rapportent la preuve, par la production d’un rapport d’expertise amiable du 24 décembre 2024, de l’existence de désordres affectant le local de Monsieur [O] [K] [H], dont le fonds de commerce est exploité par la SARL LE PALAIS. Les désordres et les dommages sont évalués à hauteur de 16 128,44 euros.
L’expert a conclu que les dommages étaient consécutifs à la pose d’un échafaudage par la SAS RENOV’CLEAN sur la toiture-terrasse.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaitre l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [O] [K] [H] et la SARL LE PALAIS, selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
«S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SAS RENOV’CLEAN MULTISERVICES sollicite qu’il soit enjoint à Monsieur [W] [C], Monsieur [O] [K] [H] et la SARL LE PALAIS de produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance, l’acte d’achat du fonds de commerce sis [Adresse 5] Poitiers, les pièces justifiant de la qualité du propriétaire de Monsieur [W] [C], le mandat de gestion locative confiée à la société PHJ et le bail signé entre le propriétaire du local commercial et la SARL LE PALAIS ainsi que l’état des lieux d’entrée.
Monsieur [O] [K] [H] et la SARL LE PALAIS ont communiqué le relevé de propriété du bien appartenant à Monsieur [W] [C], l’extrait Kbis de la SARL LE PALAIS ainsi que l’attestation de vente du bien situé au [Adresse 3] à Poitiers au profit de Monsieur [O] [K] [H] et Madame [J] [H] [S].
Il en ressort que Monsieur [O] [K] [H] est le gérant de la SARL LE PALAIS et qu’il est propriétaire du local litigieux.
La demande de la SAS RENOV’CLEAN MULTISERVICES n’est fondée sur aucun motif légitime particulier. Il n’y a lieu d’y faire droit.
Dès lors, la demande de communication de pièces sous astreinte sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
«La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [O] [K] [H] et la SARL LE PALAIS seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [T] [B]
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 11]
[Localité 12]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [E] [D]
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 2]
[Localité 1]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
o Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils proviennent d’une mauvaise utilisation ou d’un défaut d’entretien ;
o Dire s’ils rendent l’immeuble impropre à son usage ou en diminuent fortement l’usage;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [O] [K] [H] et la SARL LE PALAIS devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rejetons la demande de communication de pièces.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [O] [K] [H] et la SARL LE PALAIS provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 5 novembre 2025 par Monsieur Stéphane WINTER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline Langlade, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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