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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 22 mai 2025, n° 24/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01203 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GK2Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
/ DEFENDEUR A L’INCIDENT :
LE :
Copie simple à :
— Me GUILLON
— Me DEBERNARD
—
Copie exécutoire à :
— Me GUILLON
—
Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lee TAKHEDMIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Constance GUILLON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
/ DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S. A.S. THELEM ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascale DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Bertrand NERAUDAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Elisabeth COUTURIER, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 12 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Y] était propriétaire d’un véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 4], et assuré auprès de la S.A.M. THELEM ASSURANCES suivant contrat en date du 28 août 2020.
Se plaignant que la société THELEM ASSURANCES ait refusé d’indemniser la perte de son véhicule à la suite d’un accident de la circulation survenu le 17 septembre 2020, Monsieur [K] [Y] a assigné la société THELEM ASSURANCES devant le juge des référés de [Localité 3] par acte du 27 mars 2023, aux fins de se voir communiquer des documents sous astreinte. Le juge des référés a constaté le désistement d’instance du demandeur par ordonnance du 7 juin 2023.
Par acte du 26 avril 2024, Monsieur [K] [Y] a fait assigner la société THELEM ASSURANCES en réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la société THELEM ASSURANCES a demandé que les prétentions de Monsieur [K] [Y] soient déclarées irrecevables pour cause de prescription et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société THELEM ASSURANCES a indiqué que le délai de prescription de deux ans, prévu par les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, avait commencé à courir à compter de l’accident de la circulation du 17 septembre 2020. Elle a reconnu que la désignation d’un expert amiable le 21 septembre 2020 a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription, faisant ainsi courir un nouveau délai de deux ans, jusqu’au 21 septembre 2022. Elle a affirmé que, jusqu’à cette date, Monsieur [K] [Y] n’a procédé à aucune formalité susceptible d’interrompre le délai de prescription, de sorte que son action était prescrite lorsqu’il a fait assigner la société THELEM ASSURANCES par acte du 26 avril 2024.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, Monsieur [K] [Y] a sollicité le rejet des prétentions de la société THELEM ASSURANCES et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de sa position, Monsieur [K] [Y] a exposé, au visa des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, avoir envoyé à la société THELEM ASSURANCES, par courriers recommandés en date des 8 février 2021 et 3 mai 2022, des demandes de règlement d’une indemnité. Il affirme que, dès lors, la prescription biennale du code des assurances a été interrompue par ces deux courriers recommandés puis par l’assignation en référée du 27 mars 2023, de sorte que son action n’était pas prescrite lorsqu’est survenue l’assignation du 26 avril 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025 prorogé à ce jour en raison des contraintes de service.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L.114-1 du code des assurances, toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L.114-2 du même code prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que le délai biennal prévu par les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances a commencé à courir à compter de l’accident de la circulation du 17 septembre 2020 et a été interrompu par la désignation d’un expert amiable le 21 septembre 2020.
Par ailleurs, il ressort des courriers recommandés versés aux débats et distribués les 11 février 2021 et 10 mai 2022, que Monsieur [K] [Y] a déclaré à la société THELEM ASSURANCES : " dans l’hypothèse où vous estimeriez que Monsieur [Y] ne justifie pas du prix d’achat, vous devez néanmoins lui verser une indemnité correspondant à la valeur du véhicule au moment du sinistre ".
Si la société THELEM ASSURANCES prétend que ces courriers de Monsieur [K] [Y] avaient pour seul objectif de se voir communiquer des documents, force est toutefois de constater que les deux courriers précités contiennent dans leur présentation des faits la mention : " vous refusez d’indemniser Monsieur [K] [Y] de la perte du véhicule en invoquant plusieurs arguments ". Dès lors, si Monsieur [Y] conclut effectivement ses courriers par une mise en demeure de communiquer certains documents, ces lettres interviennent bien dans le cadre d’une demande d’indemnisation à l’égard de la société THELEM ASSURANCES au titre du sinistre déclaré.
En outre, la formulation employée par Monsieur [Y] dans ses courriers ne donne lieu à aucune équivoque. L’utilisation de l’indicatif présent et de l’adverbe « néanmoins » – qui signifie « malgré ce qui vient d’être dit » – ne permet pas de conclure qu’il s’agirait d’une formulation conditionnelle et non impérative, comme le prétend pourtant la société THELEM ASSURANCES.
Dès lors, il sera jugé que ces courriers recommandés des 11 février 2021 et 10 mai 2022 envoyés à l’assureur par l’assuré, évoquant le règlement de l’indemnité, ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription, conformément à l’article L.114-2 du code des assurances susmentionné.
L’article 2241 du code civil prévoit quant à lui que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription », de sorte que le délai de prescription de l’action indemnitaire contre la société THELEM ASSURANCES a encore été interrompu par l’assignation en justice devant le juge des référés en date du 27 mars 2023, cette assignation constituant « une des causes ordinaires d’interruption de la prescription » au sens de l’article L.114-2 du code des assurances précité.
Le délai de prescription courrait alors jusqu’au 27 mars 2025.
Il en résulte que la prescription biennale n’était pas acquise lorsque Monsieur [K] [Y] a fait assigner la société THELEM ASSURANCES en réparation de ses préjudices par un acte du 26 avril 2024. La société THELEM ASSURANCES sera donc déboutée de son exception d’irrecevabilité pour cause de prescription.
Dans ces conditions, l’action engagée par Monsieur [K] [Y] sera jugée recevable.
La société THELEM ASSURANCES, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la société THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir opposée par la S.A.M. THELEM ASSURANCES,
DECLARONS l’action engagée par Monsieur [K] [Y] recevable,
CONDAMNONS la S.A.M. THELEM ASSURANCES aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS la S.A.M. THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience virtuelle du 11 septembre 2025 pour les conclusions au fond de la S.A.M THELEM ASSURANCES.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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