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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 13 mai 2025, n° 21/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 21/01368 – N° Portalis DBW4-W-B7F-C5PW
MINUTE N° 25/89
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [K] [D] [G]
née le 01 Avril 1967 à [Localité 10], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Annaïg BOUQUET-RAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDEURS
Grosse délivrée
le : 13 mai 2025
à
Me Damien FAUPIN
La société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, Société Anonyme d’assurances incendie, accidents et risques divers, au capital de 178.771.908,38 €, immatriculée au RCS de [Localité 13], sous le N° 306.522.665, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur général en exercice, domicilié audit siège ès qualités, recherchée en qualité d’assureur « multirisque construction édifice » contrat n° 77805715
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie DAILLY, avocat du même barreau
S.A.R.L. [Adresse 12] immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°528 132 624 dont le siège social est sis [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège social,
La SELARL [P] [J] & [R] [W] représentée par
Maître [R] [W] – [Adresse 2], désignée en qualité d’Administrateur judiciaire de la SARL [Adresse 12] par jugement du Tribunal de Commerce de Tarascon en date du 6 Mai 2022
Maître [O] [A], désigné en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MAISON ECO NATURE par jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 6 Mai 2022, domicilié ès qualité [Adresse 9],
demeurant [Adresse 1]
tous trois défaillants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 11 mars 2025
Débats tenus à l’audience publique du 18 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 mai 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique reçu par Maître [S], notaire à [Localité 11] (84), le 18 septembre 2013, Madame [L] [G] a acquis une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 15] à [Localité 14] (13), cadastré section BK n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Par contrat du 22 juillet 2016, Madame [L] [G] a confié à la SARL [Adresse 12] la construction sur cette parcelle d’une maison individuelle pour un prix total de 274 000 euros, ramené au prix de 272 220 euros TTC par avenant n°8 du 10 mai 2019. Suivant décompte établi par la SARL MAISON ECO NATURE, récapitulant les règlements effectués par Madame [L] [G], elle restait débitrice de la somme de 13 440 euros.
Le procès-verbal de réception sans réserve est intervenu le 16 juillet 2019 ; ainsi qu’un document intitulé « SAV Mme [G] », établi par le constructeur et signé par Madame [L] [G], prévoyant diverses reprises, changements de matériaux et travaux restants.
Par courriels des 18 et 22 juillet 2019, Madame [L] [G] a signalé à la SARL [Adresse 12] l’existence de plusieurs non-conformités. Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [L] [G] a adressé un courrier à la SARL MAISON ECO NATURE, daté du 24 juillet 2019, listant plusieurs non-conformités aux plans, et demandant au constructeur d’y remédier.
Madame [L] [G] a fait établir deux procès-verbaux de constats d’huissier des 14 et 19 novembre 2019, et du 16 septembre 2020.
Deux rapports préliminaires d’expertise « Dommages – Ouvrage » amiables ont été établis les 7 avril 2021 et 8 février 2022 par la société SARETEC, Madame [L] [G] se plaignant de défectuosités du système de chauffage.
Par acte délivré le 24 septembre 2021, Madame [L] [G] a fait assigner la SARL [Adresse 12] devant le tribunal judiciaire de TARASCON, aux fins de la voir condamner à réparer ses préjudices résultant des malfaçons affectant l’opération de construction. Elle considère que le constructeur s’était contenté de quelques interventions, sans véritablement remédier aux désordres.
Par actes des 26 juillet et 13 septembre 2022, Madame [L] [G] a dénoncé l’assignation à la SELARL [P] [J] & [R] [W], en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [Adresse 12], et à Maître [O] [A] en qualité mandataire judiciaire de la SARL MAISON ECO NATURE, et a sollicité la jonction des instances.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par acte du 14 octobre 2022, Madame [L] [G] a dénoncé ces assignations à la SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTE et sollicité la jonction des instances.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal a :
déclaré sans objet les demandes de la SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTE tendant à voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 mars 2023 avec renvoi à la mise en état ou, titre subsidiaire, avec report de la clôture à la date des plaidoiries du 11 mai 2023,débouté la Société ABEILLE IARD & SANTE demande de mise hors de cause, ordonné la réouverture des débats, invité Madame [L] [G] à justifier de sa déclaration de créance au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL [Adresse 12], invité les parties à conclure sur la garantie de la SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTE au titre de la responsabilité contractuelle de la SARL [Adresse 12], renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 12 juin 2024, réservé les demandes des parties pour le surplus.
Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal a :
révoqué l’ordonnance de clôture du 12 juin 2024,invité Madame [L] [G] à faire signifier ses dernières conclusions à la SELARL [P] [J] & [R] [W] [P] [J] & [R] [W] représentée par Maître [R] [W] et à Maître [O] [A], défendeurs non comparants,ordonné à cette fin la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 février 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024 et par lettres recommandées avec accusé de réception reçus par Maître [O] [A] le 07 décembre 2024 et par la SELARL [J] & [W] le 09 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Madame [L] [G] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
fixer les créances de Madame [L] [G] au passif de la procédure collective de la SARL [Adresse 12] aux sommes de : 16 104,60 euros au titre des travaux de reprise qu’elle a assurés, 8 458,12 euros au titre du surcoût financier lié à la carence de la SARL MAISON ECO NATURE, 50 000 euros au titre de dommages et intérêts, condamner la SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir la SARL [Adresse 12] des montants fixés au passif de la procédure collective de son assurée au titre des manquements contractuels, condamner la SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [L] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de procès-verbaux pour un montant de 801,01 euros.
Madame [L] [G] soutient, au visa des articles L. 622-21 et suivants et l’article L. 631-14 du code de commerce, qu’elle est bien fondée à solliciter la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SARL [Adresse 12] dès lors qu’elle a déclaré sa créance le 15 juin 2022.
Elle fait valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de la SARL MAISON ECO NATURE est engagée pour avoir mal ou n’avoir pas installé certains équipements prévus dans le contrat de construction de maison individuelle. Elle rappelle que le constructeur était tenu à une obligation de résultat. Elle indique que si le procès-verbal de réception purge les non-conformités apparentes pour un client non-professionnel, la jurisprudence a consacré le principe de survie de la responsabilité contractuelle pour les dommages « intermédiaires », soit les seuls dommages ne relevant pas de la garantie de parfait achèvement, de la garantie biennale ou de la garantie décennale.
Madame [G] fait valoir que la garantie de la SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTE est due au titre de la garantie des dommages intermédiaires. Elle indique que les préjudices liés aux travaux de reprise et au surcoût de l’opération constituent des dommages matériels consécutifs qui doivent être pris en charge par l’assureur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 798 et 803 du code de procédure civile,
accepter les présentes écritures comme étant recevables,prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 08 mars 2023, renvoyer l’affaire à la mise en état,A titre subsidiaire :
accepter les présentes écritures comme étant recevables,révoquer la clôture rendue par le juge de la mise en état le 08 mars 2023 et la reporter à la date des plaidoiries d’ores et déjà fixée au 11 mai 2023,Sur le fond,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
A titre principal :
juger que les désordres allégués n’ont fait l’objet d’aucun constat contradictoire,juger que l’existence des désordres n’est pas rapportée notamment s’agissant du dysfonctionnement du chauffage,juger que les désordres allégués étaient apparents lors de la réception et n’ont pas été réservés,juger que les désordres ne constituent en outre pas des désordres de nature décennale,juger que les dommages sont survenus en période de parfait achèvement et sont donc insusceptibles de mobiliser les garanties souscrites,Par conséquent,
juger les garanties souscrites par la société [Adresse 12] auprès de la société ABEILLE IARD non mobilisables,rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formées par Madame [G] à l’encontre de la société ABEILLE IARD, comme étant mal fondées,prononcer la mise hors de cause de la société ABEILLE IARD, prise en qualité d’assureur de la société [Adresse 12],
A titre surabondant :
Sur les sommes sollicitées :
Les travaux de reprise de 16.104,60 euros
juger que le montant des travaux de reprise n’est pas justifié,juger en outre, que l’absence de travaux prévus ou non aux marchés ou devis n’est pas garantie par la police souscrite,Par conséquent,
juger les garanties souscrites par la société MAISON ECO NATURE auprès de la société ABEILLE IARD non mobilisables,rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formées par Madame [G] à l’encontre de la société ABEILLE IARD, comme étant mal fondées,prononcer la mise hors de cause de la société ABEILLE IARD, prise en qualité d’assureur de la société [Adresse 12],Le surcoût financier et les frais de constats d’huissier : 8.458,12 euros et 801,01 euros
juger sur le surcoût financier et mes frais de constats ne sont pas garantis par la police souscrite,Par conséquent,
juger les garanties souscrites par la société MAISON ECO NATURE auprès de la société ABEILLE IARD non mobilisables,rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formées par Madame [G] à l’encontre de la société ABEILLE IARD, comme étant mal fondées,prononcer la mise hors de cause de la société ABEILLE IARD, prise en qualité d’assureur de la société [Adresse 12],Les dommages immatériels de 50.000 euros
juger que la société ABEILLE IARD ne garantit, au titre des dommages immatériels, que les préjudices économiques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,juger qu’aucune preuve de l’existence d’un prétendu préjudice de jouissance ou moral n’est rapportée par Madame [G],Par conséquent,
débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes à ce titre,Sur les franchises et plafonds opposables :
faire applicable dans les obligations de la compagnie ABEILLE IARD en toute hypothèse de la franchise et des plafonds conventionnellement stipulés et LIMITER le montant des condamnations au plafond conventionnel de garantie de 40 000 euros, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d’une quelconque garantie obligatoire,faire application dans les obligations de la compagnie ABEILLE IARD vis-à-vis de la société [Adresse 12] de la franchise conventionnellement stipulée et limiter le montant des condamnations au plafond conventionnel de garantie, opposables à l’assurée au titre des garanties obligatoires,En tout état de cause,
condamner Madame [G] à payer à la société ABEILLE IARD la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner Madame [G] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP de ANGELIS, Avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Sur le fond, la SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable, estimant que la garantie de parfait achèvement est applicable, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, et non pas la garantie décennale, dès lors que certaines réserves ont été faites dès la réception, et alors que les autres désordres ont été dénoncés dans l’année qui a suivi le procès-verbal de réception du 16 juillet 2019.
La SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTE ajoute que les désordres relatifs à l’absence de chauffage au sol, l’absence de système de fermeture centralisée, le dysfonctionnement de la baie vitrée et le non-respect des plans ne relèvent pas de la responsabilité décennale, mais de la responsabilité contractuelle du constructeur, dès lors qu’ils étaient apparents lors de la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil ; et dès lors que la gravité nécessaire aux désordres allégués n’est pas caractérisée pour être qualifiés de désordre de nature décennale, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
A titre subsidiaire, la SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTE conteste le montant des indemnisations sollicitées. Elle soutient que les travaux de reprise ont été réalisés de manière non contradictoire, et signale que le poste « Amélioration du chauffage » n’était pas prévu contractuellement. Elle signale que les conditions générales du contrat de garantie excluent « les dommages provenant d’absence de travaux prévus ou non aux marchés ou devis ».
La SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTE ajoute que le surcoût de construction, les frais de retard, et le préjudice de jouissance sont expressément exclus des garanties par les conditions générales. Elle indique que si la garantie des dommages immatériels a bien été souscrite par la SARL [Adresse 12], celle-ci ne comprend pas l’indemnisation de la gêne occasionnée dans la jouissance des lieux, et le préjudice moral dont Madame [L] [G] demande réparation.
Enfin, elle fait valoir que les franchises et plafonds de garantie sont opposables au tiers s’agissant des garanties facultatives pour les préjudices immatériels, et que la franchise est opposable à son assurée, la SARL MAISON ECO NATURE MAISON ECO NATURE, s’agissant de garanties obligatoires.
La SELARL [P] [J] & [R] [W] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [Adresse 12], et Maître [O] [A] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MAISON ECO NATURE n’ont pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à effet différé le 11 mars 2025 selon ordonnance du 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
La SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTE maintient ses dernières écritures datées du 26 avril 2023 aux termes desquelles elle sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 mars 2023 avec renvoi à la mise en état ou, à titre subsidiaire, avec report de la clôture à la date des plaidoiries du 11 mai 2023.
Dans son jugement du 28 mars 2024, le tribunal a déclaré ces demandes sans objet après avoir constaté que le juge de la mise en état y avait déjà répondu en révoquant l’ordonnance de clôture du 08 mars 2023 et en renvoyant la cause devant le juge de la mise en état.
Ces demandes demeurent donc sans objet.
* Sur la demande de mise hors de cause de la SA ABEILLE ASSURANCE
La SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTE maintient ses dernières écritures datées du 26 avril 2023 dans lesquelles elle sollicite sa mise hors de cause au motif que sa garantie ne serait pas mobilisable puisque les désordres dont la demanderesse fait état ne relèvent pas de la garantie décennale et que les sommes sollicitées par Madame [G] en réparation de son préjudice ne sont pas justifiées et ne sont pas garanties par la police souscrite.
Cette demande a été rejetée par le tribunal dans son jugement du 28 mars 2024 au motif que les demandes formulées à l’encontre de la SA ABEILLE ASSURANCES n’apparaissaient pas manifestement vouées à l’échec.
Par conséquent, en l’absence d’élément nouveau, la demande de mise hors de cause maintenue par la SA ABEILLE ASSURANCE est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée résultant du jugement du 28 mars 2024.
* Sur les demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la SARL [Adresse 12]
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L.622-21 I du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire en application de l’article L.631-14 du même code, dispose que " Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ".
Aux termes de l’article L.622-22 du code de commerce, " Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ".
Il ressort de ces textes qu’il ne peut y avoir lieu envers le débiteur qui bénéficie d’une procédure collective qu’à la fixation du montant des créances au passif de la procédure et non à condamnation.
Pour qu’une créance soit admise au passif de la procédure collective de l’entreprise, il appartient à ce dernier de procéder, dans les délais prévus, à une déclaration de créance.
A défaut, la créance qu’il invoque est inopposable à la procédure et ne peut donc être fixée comme il le demande.
Par conséquent, aucune condamnation en paiement ne peut intervenir à l’encontre de SARL MAISON ECO NATURE qui fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Les créances éventuellement reconnues au profit de la demanderesse seront fixées au passif de cette procédure, cette dernière les ayant régulièrement déclarées par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Maître [O] [A] le 15 juin 2022.
Il doit être rappelé que par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Tarascon a écarté la responsabilité décennale du constructeur et retenu que sa responsabilité contractuelle pouvait être engagée pour ses manquements à son obligation de résultat quant à certains travaux visés au contrat de construction.
— sur l’étendue de la responsabilité contractuelle de la SARL [Adresse 12]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur ce fondement, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat quant aux travaux qu’il exécute.
En l’espèce, les demandes indemnitaires de Madame [G] sont fondées sur les défectuosités affectant les prises RJ45, les joints d’étanchéité de la douche d’une salle de bain, la porte du garage, divers travaux de finition, le chauffage de l’habitation, le ravalement de façade et une latte et une poignée du portail du garage.
Il résulte du contrat de construction (pièce n°2) que Madame [G] a confié la construction de l’intégralité de son habitation à la SARL MAISON ECO NATURE, et que, plus précisément :
des prises RJ45 de catégorie 10 devaient être installées,la réalisation des deux salles de bain était prévue, le constructeur devait réaliser un garage accolé à l’ouvrage principal avec pose et fourniture d’une porte de garage type volet roulant de chez MARSHALL 300x200 avec « 1 point lumineux en va&vient »,le revêtement extérieur était à la charge de la SARL [Adresse 12],des brises soleil et volets roulants devaient être installés au niveau des menuiseries extérieures,un système SOMFY BOX TAHOMA centralisant la commande des volets et du brise soleil ainsi que le gestionnaire des consommations devait être fournis,la fourniture et la pose de l’intégralité des menuiseries étaient prévues, avec notamment trois portes à galandage, la fenêtre donnant sur l’extérieur de la salle de bains du rez-de-chaussée devrait s’ouvrir de gauche à droite,le constructeur devait fournir et installer une pompe à chaleur Air/Eau split par plancher chauffant avec eau chaude sanitaire intégrée 190 litres et une ventilation de type mécanique contrôlée.
La SARL MAISON ECO NATURE était tenue à une obligation de résultat pour chacune de ces obligations.
S’agissant des prises RJ45, Madame [G] a adressé le 31 août 2020 par l’intermédiaire de son conseil un courriel au constructeur lui signalant qu’après passage d’un technicien en raison d’un dysfonctionnement persistant, il semblait que le câblage RJ45 soit défectueux à certains endroits et ne permette pas le fonctionnement normal de ses équipements (pièce n°24). Elle produit un constat d’huissier en date du 16 septembre 2020 dans le cadre duquel l’électricien présent sur les lieux, Monsieur [X] [C], a testé huit prises RJ45 de l’habitation et constaté qu’elles ne fonctionnaient pas (pièce n°26).
S’agissant des joints d’étanchéité de la douche, Madame [G] justifie avoir indiqué dans son courriel du 31 août 2020 que « les joints de la salle de bain de l’étage partent en poussière, si bien que pour éviter toute infiltration, Madame [G] n’autorise plus sa fille à s’y laver », ce courriel étant accompagné d’une photographie de la malfaçon alléguée (pièce n°24). Cette dégradation des joints a été constatée par le procès-verbal de constat du 16 septembre 2020 (pièce n°26).
Quant au garage, Madame [G] produit un courrier accompagné de photographies adressé au constructeur par l’intermédiaire de son conseil le 12 septembre 2019 expliquant que la porte du garage ne s’ouvre pas jusqu’au bout et grince (pièce n°19). Elle fournit un procès-verbal de constat des 14 et 19 novembre 2019 constatant l’existence de rayures sur le côté gauche de la porte du garage ainsi qu’un impact sur la peinture (pièce n°20). Le procès-verbal de constat du 16 septembre 2020 constate que la porte du garage ne semble pas s’ouvrir totalement et fait état de la présence de traces blanches sur la porte en plusieurs endroits, ainsi que d’une rayure (pièce n°26).
Le procès-verbal de constat des 14 et 19 novembre 2019 fait état, à l’extérieur, de l’existence de deux impacts sur le parement du crépit (pièce n°20).
S’agissant des diverses finitions, il résulte des constats d’huissiers produits que :
le brise-soleil de la baie vitrée de la cuisine remonte trop dans le montant haut à l’ouverture, ce qui laisse apparaître, en partie haute, le contreplaqué horizontal de couleur claire (pièce n°20),Madame [G] a déclaré lors du constat d’huissier des 14 et 19 novembre 2019 qu’il devait y avoir un boitier de centralisation SOMFY permettant d’actionner l’ensemble des brise-vue, mais qu’il ne lui a pas été remis par le constructeur, ce qui la contraint à ouvrir et fermer les BSO les uns après les autres,quatre trous ne sont pas munis de caches sur les deux montants verticaux des baies vitrées du salon (pièce n°26),la porte à galandage de la salle de bains du rez-de-chaussée est découpée en partie basse des deux côtés, autour des plinthes ; Madame [G] a déclaré que le constructeur avait fait poser les plinthes avant le cadre de la porte, ce qui a nécessité de la découper au niveau des plinthes ; la deuxième porte à galandage à la sortie de la salle de bains, côté bureau, rencontre le même problème (pièce n°20) ; la partie de l’angle du mur extérieur à la salle de bains est dégradée, la porte à galandage du côté extérieur de la salle de bains comporte en partie basse une rayure horizontale, Madame [G] ayant déclaré qu’à force d’ouvrir et de fermer la porte, l’absence de protection à l’intérieur du galandage crée cette rayure (pièce n°26),la fenêtre de la salle de bains du rez-de-chaussée donnant sur l’extérieur s’ouvre de gauche à droite (pièce n°20).
Madame [G] fournit une photographie d’une poignée de la baie vitrée donnant sur la cuisine qui est endommagée, celle-ci présentant un impact (pièce n° 34), ce qui est confirmé par le rapport préliminaire d’expertise SARETEC « Dommages – Ouvrage » du 07 avril 2021 (pièce n°3 de la SA ABEILLE IARD & SANTE).
S’agissant du système de chauffage, un rapport préliminaire d’expertise SARETEC a été réalisé le 08 février 2022 à la demande de Madame [G] qui se plaignait d’une impossibilité d’avoir des températures supérieures à 19° dans les pièces à vivre. Le rapport a constaté que depuis l’intervention de la société MILAN, fabricant du chauffage, le 19 octobre 2022 l’installation fonctionne. Il a été relevé une température intérieure avoisinant les 19° dans la pièce principale alors que la température extérieure était de 10,7°, mais la température demandée sur l’écran de commande était de 22°. La faiblesse du système de chauffage dans l’habitation est donc avérée, étant précisé que le chauffage au sol n’a pas été installé par le constructeur alors qu’il n’est pas établi que cette prestation ait été supprimée par avenant.
La responsabilité contractuelle de la SARL [Adresse 12] est donc engagée pour l’ensemble de ces malfaçons, à l’exception de l’ouverture de la fenêtre de la salle de bain du rez-de-chaussée, qui s’ouvre de gauche à droite comme cela était prévu sur le plan.
sur les demandes indemnitaires
Madame [G] sollicite le paiement de la somme de 16.104,60 euros au titre des travaux de reprise qu’elle a assurés. Elle fait état d’un surcoût financier de 8.458,12 euros correspondant aux intérêts des sommes qu’elle n’a pas pu débloquer auprès de son organisme prêteur, le constructeur n’ayant pas appelé l’ensemble des factures. Enfin, elle sollicite la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les travaux de reprise
Madame [G] sollicite la somme de 16.104,60 euros au titre des travaux de reprise qu’elle a assurés.
Elle produit des factures et devis correspondant :
à la reprise du câblage des prises RJ45 par l’entreprise ALPILLES ELEC pour un montant de 258 € TTC, justifiée par une facture en date du 31 décembre 2020,à la réfection des joints d’étanchéité de la douche de la salle de bain par l’entreprise COURTIER [V] pour un montant de 228 €, justifié par une facture du 1er octobre 2020,aux travaux de reprise de la porte du garage suivant devis de la S.E. TARDIEU pour un montant de 966 € TTC suivant devis du 27 mai 2021,aux travaux de reprise de finition suivant devis de la SARLU VALIBOUZE pour un montant de 2.042 € TTC suivant devis du 19 mai 2021, correspondant à :la mise en service du boitier TAHOMA,le réglage du store de la cuisine,la pose de 5 bouchons noirs sur les menuiseries,la dépose de la porte à galandage de la salle de bain avec dépose et réfection de la cloison et la pose d’une nouvelle porte à galandage,le remplacement du vantail de la fenêtre de la salle de bains (sans fourniture) avec la reprise de l’enduit de façade,le replacement d’un élément de porte sectionnelle (sans fourniture), qui correspond à la main d’œuvre nécessaire pour remplacer la latte du portail du garage,au ravalement de façade suivant devis de la S.A.S. TECHNIC FACADES pour un montant de 909,82 € suivant devis du 09 juin 2021,à la fourniture d’une latte du portail du garage et d’une poignée d’un montant de 460,58 € suivant devis de l’entreprise FALCO du 12 mai 2021,soit un total de 4.864,40 €.
L’intégralité de ces devis est justifiée comme correspondant aux malfaçons constatées, à l’exception du remplacement du vantail de la fenêtre de la salle de bains – qui s’ouvre de gauche à droite conformément aux plans – (146 € HT, soit 175,20 € TTC).
S’agissant du système de chauffage, Madame [G] produit un devis SARL D.E.P.S. du 11 mars 2021 pour l’installation de climatiseurs dans la chambre du premier étage et le salon pour un prix de 11.240,20 euros. Le devis précise que « L’amélioration du chauffage par votre installation de vmc double flux existante est impossible à réaliser car les débits d’air et les diametres des gaines en place sont trop faible pour pouvoir assurer un taux de brassage de l’air nécessaire au bo fonctionnement du chauffage. De ce fait, nous vous proposons ci-dessous, l’installation d’un climatiseur mono-split mural à l’etage et d’un climatiseur gainable au rez de chaussee ». Cette installation étant le seul moyen de remédier au défaut de puissance du chauffage, il convient de retenir l’intégralité du devis.
Dès lors, il convient d’inscrire au passif de la SARL [Adresse 12] la somme de 15.929,40 € (11.240,20 + 4.864,40 – 175,20) au titre des travaux de reprise.
Sur le surcoût financier
Madame [G] fait état d’un surcoût financier de 8.458,12 euros correspondant aux intérêts de ses deux prêts bancaires ayant couru entre 2019 et 2020 sur les sommes qu’elle n’a pas pu débloquer, celles-ci n’ayant pas été appelées par le constructeur.
Elle produit les tableaux d’amortissement de ses deux crédits CAISSE D’EPARGNE n°4973337 et n°4973336 justifiant qu’elle a acquitté :
pour le crédit n°4973337 : 2.592,42 € d’intérêts en 2019 et 3.582,12 € en 2020,pour le crédit n°4973336 : 1.143,16 € d’intérêts en 2019 et 1.140,84 € en 2020.
Le paiement des intérêts des crédits souscrits par Madame [G] n’est pas en lien avec les malfaçons dont la SARL [Adresse 12] est à l’origine. Il n’est par ailleurs pas démontré que Madame [G] aurait sollicité le constructeur afin qu’il appelle les sommes restantes à payer, et que ce dernier aurait fautivement refusé ou omis d’accéder à cette demande.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [G] de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
Madame [G] expose que le constructeur lui a fait signer dans l’urgence le procès-verbal de réception avant d’abandonner le chantier. Elle rappelle que la maison a été livrée sans chauffage et que la SARL MAISON ECO NATURE n’est jamais intervenue pour effectuer les travaux de reprise alors qu’elle avait reconnu sa responsabilité et malgré les nombreuses démarches effectuées. Elle explique qu’elle n’a pas pu emménager pendant l’été 2019 comme cela été prévu, et a dû être hébergée chez ses parents puis chez des amis avant de loger dans un gîte dont les loyers ont été pris en charge par le constructeur. Elle ajoute qu’elle a découvert au fur et à mesure les désordres affectant le bien. Elle rappelle qu’elle vit seule avec sa fille et s’est beaucoup investie dans ce projet, dont elle a subi les désagréments pendant deux ans.
Il doit être rappelé que le procès-verbal de réception a été signé le 16 juillet 2019. De nombreuses malfaçons ont été constatées et notamment l’absence de fonctionnement du système de chauffage (eau chaude et chauffage) jusqu’à l’intervention de l’installation de chauffage le 19 octobre 2020. Madame [G] justifie avoir été hébergée par des proches à compter de l’été 2019 puis dans un gîte du 15 décembre 2019 au 21 juin 2020, tandis que sa fille logeait chez ses grands-parents par souci de commodités scolaires.
Dans ces conditions, il convient de lui octroyer la somme de 15.000 € en indemnisation de son préjudice moral et de jouissance, qui sera inscrite au passif de la SARL [Adresse 12].
* Sur la garantie de la SA ABEILLE IARD ET SANTE
Madame [G] soutient que la garantie de la SA ABEILLE IARD ET SANTE est mobilisable dès lors qu’elle couvrait la responsabilité civile du constructeur, et donc sa responsabilité contractuelle. Elle précise que la garantie est due au titre de la garantie des dommages intermédiaires. Elle indique que les préjudices liés aux travaux de reprise et au surcoût de l’opération constituent des dommages matériels consécutifs qui doivent être pris en charge par l’assureur.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE fait valoir que les conditions générales de la police d’assurance excluent, en page 23 et 38, les « dommages provenant d’absence de travaux prévus ou non aux marchés ou devis ». Elle ajoute que les frais de retard ainsi que le préjudice de jouissance sont expressément exclus des garanties souscrites. Elle indique que si la garantie des dommages immatériels a bien été souscrite, celle-ci ne prend pas en compte les préjudices économiques ou pécuniaires, ce qui n’est pas le cas du trouble de jouissance sollicité par Madame [G].
La garantie des dommages intermédiaires dont se prévaut Madame [G] figure en page 20 des conditions générales et couvre la prise en charge du coût des travaux de réparation des dommages affectant les opérations de construction régulièrement déclarées à l’assureur :
« – survenus postérieurement à la période de garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil et dans les dix ans suivant la réception,
— ne trouvant pas leur origine dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage ou d’élément d’équipement,
— et pour lesquels la responsabilité contractuelle de l’Assuré est engagée sur un fondement autre que celui résultant des articles 1792, 1792-2 et 1792-13 du code civil ».
Les désordres étant apparus dans le délai d’un an suivant la réception du 16 juillet 2019, la garantie n’est pas mobilisable.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de condamner la SA ABEILLE IARD ET SANTE à relever et garantir la SARL [Adresse 12] des condamnations prononcées à son encontre.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
La SARL MAISON ECO NATURE succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure. Ces frais seront inscrits au passif de la SARL [Adresse 12].
Les frais de constat d’huissier de 801,01 euros seront pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’accorder à la SCP de ANGELIS, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile en l’état de la procédure collective de la SASU MAISON ECO NATURE.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [G] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, qui comprennent notamment les frais de constat d’huissier non ordonnés judiciairement.
Par conséquent, il convient de lui octroyer la somme de 3.801,01 euros à ce titre. Cette créance sera inscrite au passif de la SARL [Adresse 12].
Il n’y a pas lieu de condamner Madame [G] à payer à la SOCIETE ABEILLE IARD ET SANTE une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe?;
Déclare sans objet les demandes de la SOCIETE ABEILLE IARD ET ASSURANCE tendant à voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 mars 2023 avec renvoi à la mise en état ou, à titre subsidiaire, avec report de la clôture à la date des plaidoiries du 11 mai 2023,
Déclare irrecevable la demande de mise hors de cause de la SOCIETE ABEILLE IARD ET ASSURANCE,
Ordonne l’inscription de la créance détenue par Madame [L] [G] à l’encontre de la SARL [Adresse 12] à hauteur de 15.929,40 € (quinze mille neuf cent vingt-neuf euros et quarante centimes) au titre des travaux de reprise au passif de la SARL MAISON ECO NATURE,
Ordonne l’inscription de la créance détenue par Madame [L] [G] à l’encontre de la SARL [Adresse 12] à hauteur de 15.000 € (quinze mille euros) au titre de ses préjudices moral et de jouissance au passif de la SARL MAISON ECO NATURE,
Condamne la SARL [Adresse 12] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Ordonne l’inscription de la créance détenue par Madame [L] [G] à l’encontre de la SARL MAISON ECO NATURE au titre des dépens, au passif de la SARL [Adresse 12]
Ordonne l’inscription de la créance détenue par Madame [L] [G] à l’encontre de la SARL MAISON ECO NATURE à hauteur de 3.801,01 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la SARL [Adresse 12],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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