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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 19 sept. 2024, n° 23/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 19/09/2024
N° RG 23/01231 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I6X4 ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [D] [W] épouse [R]
CONTRE
M. [L] [R]
Grosse : 1
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [D] [W] épouse [R],
née le [Date naissance 3] 1978 à
[Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Fabienne LOISEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005813 du 05/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
CONTRE
Monsieur [L] [R],
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 11] (ALGERIE)
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 5 juillet 2023,
PRONONCE le divorce des époux [L] [R] et [D] [W] en application de l’article 56 alinéa 5 du code algérien de la famille
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 9] (Algérie)
— l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (Algérie)
— l’acte de naissance de la femme, née [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (Algérie)
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 juillet 2023
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
CONSTATE que la femme n’entend pas conserver l’usage du nom du mari postérieurement au prononcé du divorce
***
DIT que la mère exercera seule l’autorité parentale sur sa fille mineure
— [N] [R], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11] (Algérie)
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère
DIT que le père rencontrera et accueillera sa fille selon modalités librement convenues entre les parents
FIXE à CENT CINQUANTE (150) €UROS le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [L] [R] devra verser d’avance à Madame [D] [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [N] ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire
DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
CONSTATE la non application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire
***
DÉBOUTE Madame [W] de ses demandes plus amples ou contraires
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier
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