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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 28 nov. 2024, n° 22/02744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/654
AUDIENCE DU 28 Novembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/02744 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OR5O
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [L] épouse [O]
C/
[J] [O]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] nationalité Française, demeurant [Adresse 4].
Représentée par Me Virginie SEVIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010727 du 08/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]).
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [O],né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3].
Représenté par Me Nadine KRIFA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame [R] [P], Greffière placée stagiaire
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juin 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Juin 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ,
DEBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande visant à écarter des pièces adverses ;
DEBOUTE Madame [N] [L] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [J] [O] ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 27 octobre 2017 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 9] (78) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [N] [L]
Née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 11] (78)
Monsieur [J] [O]
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (94)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [N] [L] perdra le droit d’usage du nom "[O]" à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 21 juin 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DEBOUTE Madame [N] [L] de sa demande d’attribution du droit au bail sur le local d’habitation, sis à [Adresse 5] ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DEBOUTE Madame [N] [L] de sa demande de prestation compensatoire;
DEBOUTE Madame [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [N] [L] ;
DIT que Monsieur [J] [O] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
*pendant la période scolaire :
— Les fins de semaine impaires du vendredi soir à la sortie d’école au dimanche 18 heures,
— Les semaines paires du mardi à la sortie d’école au mercredi à 18 heures,
*Durant les vacances scolaires :
La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
La deuxième quinzaines des vacances d’été les années impaires et la première quinzaine les années paires .
à charge pour lui de chercher ou de faire chercher l’enfant et de le ramener ou de le faire ramener ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [J] [O] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
FIXE à la somme de 250 euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [J] [O] à Madame [N] [L], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne à compter de la présente décision ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant , en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou de ressources ,lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’ enfant (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
250 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DITque la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [J] [O] à Madame [N] [L] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [J] [O] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [N] [L] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels,(les frais médicaux et paramédicaux prescrits restant à charge , les frais scolaires exceptionnels et extrascolaires exceptionnels et les frais médicaux et paramédicaux non prescrits restant à charge), sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception des frais de santé prescrits ;
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours , à compter de la première demande et, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l’avance des frais ;
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’ a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant. ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
FAIT masse des dépens et condamne chacune des parties à en supporter la moitié;
DISPENSE Monsieur [J] [O] du remboursement au Trésor Public des sommes avancées par l’Etat.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de [R] [P], Greffière placée stagiaire, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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