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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 mars 2026, n° 25/02573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société TISSINIE GESTION IMMOBILIERE, Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT, Société FLOA, Société BNP PARIBAS, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, A.N.A.P Agence 923 Banque de France, Société YOUNITED CREDIT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 10 MARS 2026
Service du surendettement
[B] c/ Société FLOA, Société TISSINIE GESTION IMMOBILIERE, Société COFIDIS, Société YOUNITED CREDIT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, [V], Société CA CONSUMER FINANCE, Société BNP PARIBAS
MINUTE N°
DU 10 Mars 2026
N° RG 25/02573 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQH6
Copie certifiée conforme
à toutes les parties
le
DEMANDEUR:
DEBITEUR :
Monsieur [C] [B]
91 avenue Henri Dunant
06100 NICE
comparant en personne
DEFENDEURS:
CREANCIERS :
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société TISSINIE GESTION IMMOBILIERE
21 boulevard gambetta
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société YOUNITED CREDIT
Service recouvrement
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Epoux [T] et [Q] [V]
1544 Corniche d’Agrimont
La Loupiote
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
non comparants, ni représentés
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 24 décembre 2024, Monsieur [C] [B] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 23 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 24 avril 2025, de mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans un document joint, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Monsieur [C] [B] a formé un recours en contestation, en faisant valoir que les mensualités de remboursement sont trop élevées et que la dette Tissinie Gestion Immo de 1728,36 euros a été réglée..
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 janvier 2026.
Monsieur [C] [B] explique que qu’il règle une pension alimentaire de 540 euros. Il justifie avoir soldé la dette de 1728,38 euros auprès de TIssinié Gestion Immo et demande qu’elle soit donc fixée à 0.
Les sociétés Synergie et Crédit Agricole Consumer Finance ont par courrier, déclaré s’excuser ou adressé les caractéristiques de leurs créances, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
Dans le cadre d’une note en délibéré autorisée par le juge, il produit une pièce du Juge aux Affaire Familiales de Grasse montrant que la plaidoirie est fixée au 9 mars 2026.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Monsieur [C] [B] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 24 avril 2025, le 3 mai 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 23 mai 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Monsieur [C] [B] s’élève à 41 405,27 euros dont 1 728,36 euros auprès de Tissinié Gestion Immo, dette qui a été réglée, sur justificatifs.
Le passif s’en trouve ainsi modifié.
Les mesures imposées prévoient un remboursement d’une partie de la dette pendant une durée de quatre-vingt-quatre mois au taux maximum de 0 %, avec une capacité de remboursement de 472,70 euros, et l’effacement du surplus. Elles ont été proposées sur la base d’un revenu retenu de 2549 euros (salaire) et des charges de 2076,30 euros (forfait charges courantes, logement et forfaits enfant en droits de visite et d’hébergement.
Afin de déterminer utilement la capacité de remboursement de Monsieur [C] [B], il convient de connaître l e montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée par le Juge aux Affaires Familiales de Grasse.
Dans ces conditions, il convient de renvoyer la cause et les parties à une prochaine audience.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [C] [B] contre les mesures imposées en date du 24 avril 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du MARDI 22 SEPTEMBRE 2026 à 13h30 afin que soit produit le jugement de divorce à intervenir fixant les charges de Monsieur [C] [B] à l’égard de ses enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RESERVE les dépens
LE GREFFIER LE JUGE
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[B] c/ Société FLOA, Société TISSINIE GESTION IMMOBILIERE, Société COFIDIS, Société YOUNITED CREDIT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, [V], Société CA CONSUMER FINANCE, Société BNP PARIBAS
MINUTE N°26/00062
DU 10 Mars 2026
N° RG 25/02573 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQH6
Grosse(s) délivrée(s)
à
à
le
DEMANDEUR:
Monsieur [C] (débiteur) [B]
91 avenue Henri Dunant
06100 NICE
comparant en personne
DEFENDEURS:
Société FLOA
ref : 146289661400038228207, 14689620400024487803
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société TISSINIE GESTION IMMOBILIERE
ref : appartement 3827
21 boulevard gambetta
06000 NICE
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
ref : 28928001595232, 28925001195756
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société YOUNITED CREDIT
ref : CFR20230729IULPMIS, CFR20220810P2PXLL7
Service recouvrement
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
REF : 42061436071100
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Epoux [T] et [Q] [V]
ref : arrieré loyers
1544 Corniche d’Agrimont
La Loupiote
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
non comparants, ni représentés
Société CA CONSUMER FINANCE
ref : 82108888801
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS
ref : 02842/08622697/X000119631
Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
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