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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 31 déc. 2024, n° 24/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01042 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXL7 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
— [U] [P] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— Me Sonia BAUDELET
— CMBD – Mme [C]
— M. Le procureur de la République
le 31 décembre 2024
Le greffier
Décision du 31 décembre 2024
Nous, Valérie ETILE, Vice-Présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 14 juin 2017 de :
[U] [P]
né le 20 Octobre 1991 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Ayant pour tuteur : CMBD – Mme [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de M. [U] [P] prise par le Docteur [S] le 17 décembre 2024 à 11H30,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 24 décembre 2024 à 15h00 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 25 décembre 2024 à 11h30,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 Décembre 2024 à 10h44, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sonia BAUDELET
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Mme [C]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [F] le 31 décembre 2024, indiquant que l’audition de [U] [P] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Sonia BAUDELET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 31 décembre 2024
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Sonia BAUDELET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Sonia BAUDELET s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017).
[U] [P] a été admis le 14 avril 2017 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en raison d’une psychose infantile déficitaire entraînant de nombreux passages à l’acte hétéro-agressifs. Cette mesure était transformée le 14 juin 2017 en soins à la demande du représentant de l’état. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 octobre 2024.
Il a été placé à l’isolement le 17 décembre 2024 à 11H30 en raison d’une
agressivité. La mesure a été régulièrement renouvelée depuis.
Le certificat médical établi par le Docteur [F] le 31 décembre 2024 à 10h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [U] [P] présente toujours une désorganisation sévère le mettant en danger.
En conséquence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [U] [P] au-delà 7 jours à compter du 01 janvier 2025
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le juge des libertés et de la détention
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