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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 9 janv. 2024, n° 20/07249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Décision du 09 Janvier 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/07249 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSRZS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me Alexandre BRAUN
— Me Lise CORNILLIER
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 20/07249
N° Portalis 352J-W-B7E-CSRZS
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 09 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Le Groupement d’Employeurs GECOPLUS, association loi 1901, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 752 534 545, dont le siège social est sis [Adresse 3], [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Alexandre BRAUN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0032 et par Me Olivier COHEN, avocat plaidant, avocat au barreau des PYRENNEES-ORIENTALES
DÉFENDERESSE
ATLAS, opérateur de compétences agréé constitué sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ainsi que par les textes législatifs et réglementaires relatifs aux opérateurs de compétences agréés, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4], déclarée auprès du Préfet de police et enregistrée sous le numéro W691095553, représentée par son Président, venant aux droits de : FAFIEC, organisme paritaire collecteur agréé, constitué sous la forme d’un fonds d’assurance formation par les textes législatifs et réglementaires relatifs aux organismes paritaires collecteurs agréés,
représentée par Me Lise CORNILLIER de la SELASU CORNILLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0350
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils de parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________________
FAITS ET PROCEDURE
L’association GECOPLUS est un groupement d’employeurs dont l’activité consiste notamment à mettre des salariés à la disposition de ses adhérents et à permettre à ces salariés d’évoluer au sein des entreprises en leur proposant de suivre des formations professionnelles réalisées par le biais d’un financement aidé.
Le fonds d’assurance formation FAFIEC était un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), aux droits duquel est venue, suite à une opération de fusion réalisée le 16 octobre 2019, l’association ATLAS qui est un opérateur de compétences agréé (OPCO), la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 ayant instauré la transformation des OPCA en OPCO à compter du 1er janvier 2019.
En vertu de l’arrêté du 11 novembre 2011 du ministère du travail, de l’emploi et de la santé, le fonds d’assurance formation FAFIEC avait notamment pour objet de financer des actions de formation pour les salariés des entreprises des branches des secteurs de l’ingénierie, du numérique, du conseil, des études et des métiers de l’événement.
Entre juillet et septembre 2017, l’association GECOPLUS a formulé des demandes de prise en charge pour le financement de quatre actions de formation “GESTIONNAIRE DE PAIE” sur une période allant du 3 juillet 2017 au 3 juillet 2018, au profit de Monsieur [W] [M], Madame [H] [X], Madame [L] [R] et Madame [S] [Y].
Suivant courriers des 11 juillet et 18 septembre 2017, le fonds d’assurance formation FAFIEC a délivré pour chacun d’eux un accord de prise en charge. Il y a précisé que son engagement financier était “accordé dans la limite exclusive des frais suivants : – frais pédagogiques fixés à 15 470,00 euros HT (…) – salaires fixés à 11830,00 euros HT (…).”
L’association GECOPLUS a émis les factures N°F2018006 (Monsieur [W] [M]), N°F2018007 (Madame [S] [Y]), N°F2018008 (Madame [L] [R]) relatives à ces formations et plus précisément aux “Salaires”, d’un montant respectif de 10 358,40 euros TTC 11 044,80 euros TTC et 10 982,40 euros TTC, le 31 décembre 2018.
Elles n’ont pas été honorées par le fonds d’assurance formation FAFIEC.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 28 septembre 2018, le fonds d’assurance formation FAFIEC a déposé auprès du procureur de la République de Perpignan, une plainte pénale contre personne non dénommée pour les délits d’escroquerie, de faux et usage de faux, avec les circonstances aggravantes que ces infractions ont été commises au préjudice d’un organisme chargé d’une mission de service public et en bande organisée.
Indiquant avoir mis en demeure, en vain, le fonds d’assurance formation FAFIEC de lui payer les factures pour un montant total de 40716 euros par courrier recommandé du 20 mars 2020, l’association GECOPLUS a, par acte du 29 juillet 2020, fait assigner le fonds d’assurance formation FAFIEC devant ce tribunal, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 40 716 euros correspondant à sa créance, outre celle de 8 143,20 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des factures.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2022 et renvoyé à la mise en état pour que les parties fournissent toutes informations et explications utiles relatives à l’enquête pénale enregistrée sous le numéro 18/299/17 au parquet du tribunal judiciaire de Perpignan, en lien avec le présent litige ;
— renvoyé l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 7 septembre 2022 pour les conclusions des parties enrichies de ces éléments, avant le 2 septembre 2022, délai de rigueur ;
— réservé les droits des parties et les dépens.
Cette révocation de l’ordonnance de clôture était motivée par le fait que:
— il résulte des pièces produites en défense que le fonds d’assurance formation FAFIEC a effectivement opéré des vérifications approfondies concernant les actions de formation dispensées par l’ARPPSA notamment durant la période de validité des deux accords de prise en charge litigieux au profit de l’association GECOPLUS, ce qui l’a amené à déposer auprès du procureur de la République de Perpignan, une plainte pénale contre personne non dénommée pour les délits d’escroquerie, de faux et usage de faux, avec les circonstances aggravantes que ces infractions ont été commises au préjudice d’un organisme chargé d’une mission de service public et en bande organisée, par courrier recommandé avec accusé réception du 28 septembre 2018 ;
— il est établi par le courrier du 24 janvier 2019 que le procureur de la République a informé le conseil du fonds d’assurance formation FAFIEC de l’enregistrement de sa plainte sous le numéro 18/299/17 et de ce que cette dernière “est en cours d’enquête” ;
— toutefois, le tribunal ne dispose pas d’éléments sur l’évolution voire sur l’issue de cette enquête pénale, qui peuvent pourtant s’avérer essentiels à la solution du litige.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 février 2023, l’association GECOPLUS demande au tribunal, au visa du “Code du travail”, de l’article 1240 du code civil et de la “Déclaration des droits de l’homme et du citoyen”, de :
— dire et juger qu’elle est créancière de l’association FAFIEC devenue l’organisme ATLAS à hauteur de la somme de 40 716 euros au titre du financement aidé des formations professionnelles lors desquelles il a assumé le paiement des salaires ;
— condamner l’association FAFIEC devenue l’organisme ATLAS à lui payer la somme de 40 716 euros ;
— dire et juger que l’association FAFIEC devenue l’organisme ATLAS a manqué à ses obligations et résiste abusivement au paiement des factures ;
— condamner l’association FAFIEC devenue l’organisme ATLAS à lui payer la somme de 8 143,20 euros pour résistance abusive ;
— débouter l’association FAFIEC devenue l’organisme ATLAS de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
— débouter l’association FAFIEC devenue l’organisme ATLAS de sa demande au titre d’une procédure abusive ;
Si un sursis à statuer devait être prononcé (dans l’attente de l’issue de la plainte pénale),
— lui allouer la somme provisionnelle de 40 716 euros au titre du financement aide des formations professionnelles lors desquelles il a assumé le paiement des salaires ;
— condamner l’association FAFIEC devenue l’organisme ATLAS à lui payer la somme provisionnelle de 40 716 euros ;
— débouter l’association FAFIEC devenue l’organisme ATLAS de toutes ses demandes ;
— condamner l’association FAFIEC devenue l’organisme ATLAS au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant de la réouverture des débats, le syndicat professionnel GECOPLUS expose que faute d’être dépositaire de la plainte, il n’est pas en mesure de faire part de son avancement mais qu’en tout état de cause, aucune mise en examen ne lui a été signifiée quatre ans après le dépôt de la plainte.
Il relève que l’association ATLAS indique que la plainte est toujours en cours d’instruction et que l’issue est proche sans être en mesure d’indiquer au tribunal si des mises en causes auront lieu et, plus précisément, s’il sera mis en examen ou non.
Il fait valoir que malgré cette impossibilité procédurale, l’association ATLAS se permet de préjuger que les infractions dénoncées seront retenues, et que faute de preuves, met en avant des échanges de courriels avec la police et un article de presse, ce qui n’est pas sérieux selon lui.
Le syndicat professionnel GECOPLUS indique qu’il “va de soi” qu’il n’est pas opposé à un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale mais fait état de ce que quatre ans après le dépôt de la plainte, elle n’a “subi” aucune mesure d’instruction.
Il indique que si un tel sursis devait être ordonné, la somme afférente aux factures qui lui sont dues lui serait allouée sous forme de provision car après quatre années, on ignore le nombre d’années qu’il faudra encore attendre avant que le parquet, le juge d’instruction ou éventuellement le tribunal ne se prononce, si toutefois il se prononce un jour à son encontre. Ainsi, selon lui, il est tout à fait équitable que le syndicat GECOPLUS, “présumé innocent, soit payé de son dû dans cette (longue) attente”.
Au soutien de ses demandes, l’association GECOPLUS expose que les factures correspondent chacune à une formation pour un salarié pour laquelle un accord exprès de prise en charge dûment daté et signé par le fonds d’assurance formation FAFIEC a été délivré. Elle souligne que les formations ont été dispensées précisément parce que l’accord de prise en charge avait été donné en amont.
Elle argue ainsi de ce qu’elle a intégralement et indûment supporté les salaires, ce qui représente un “trou de trésorerie” pour elle s’élevant aujourd’hui à 40 176 euros, ce alors que le fonds d’assurance formation a, en tant qu’organisme paritaire collecteur agréé par l’État, l’obligation de payer les formations effectuées qu’il finance (articles L. 6332-1 et L. 6332-1-3 du code du travail).
L’association GECOPLUS fait ensuite valoir que la résistance abusive du fonds d’assurance formation lui cause à elle et à ses salariés un préjudice certain et direct car elle doit faire face, depuis plus de deux ans, à ses propres obligations, au premier rang desquelles le paiement des salaires, et qu’elle a dû composer avec un manque de près de 40 000 euros de trésorerie.
Elle souligne que son débiteur n’a avancé aucune justification et n’a pas apporté de réponse à son courrier de mise en demeure du 20 mars 2020, de sorte qu’elle estime avoir été purement et simplement abandonnée par l’organisme censé financer la formation professionnelle et que, in fine, les salariés en paient les conséquences puisque leurs programmes de formation et, partant, leur avenir, sont injustement menacés.
L’association GECOPLUS ajoute qu’au-delà de la résistance abusive, le fonds d’assurance formation fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée en remarquant dans son courrier du 4 décembre 2017 que les sommes qui lui sont facturées sont en deçà de l’enveloppe allouée. Cela lui ôte, selon lui, toute raison valable de s’opposer au paiement des factures litigieuses.
Elle relève surtout que le fonds d’assurance formation FAFIEC l’avait “habitué” à un mode de fonctionnement, basé sur certains justificatifs à transmettre, pour venir ensuite lui reprocher rétroactivement de ne pas avoir “suffisamment justifié”, ou “mal justifié”, et s’abstenir des paiements qui ont été, de facto, promis.
L’association GECOPLUS s’oppose à l’argumentation adverse tirée d’un blocage des paiements des formations litigieuses à partir de l’année 2018 comme sanction de l’inexistence de ces formations ou de leur mauvaise qualité, ce après avoir été “alertée” par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), en indiquant que :
— le fonds d’assurance formation admet judiciairement que, bien que les accords de prise en charge seraient de principe et ne se réaliseraient qu’après vérification a posteriori de ce que la formation a bien été dispensée, il a procédé à un audit, ce qui signifie qu’auparavant, il ne le faisait vraisemblablement pas, et que le mode de fonctionnement qu’il décrit n’est pas applicable à l’affaire ;
— le courrier d’alerte de la DIRECCTE OCCITANIE invoqué en défense concerne l’agrément de l’Association Pour la Promotion des Salariés Agricoles (ARPPSA), et plus précisément sa capacité à organiser des sessions d’examen et non à délivrer des formations, qui est l’organisme de formation qu’elle sollicitait ;
— l’ARPPSA “ne se confond pas avec” elle ;
— le fonds d’assurance formation ne peut pas procéder par voie de généralisation et, dans le cadre d’une appréciation in concreto, il apparaît que les dossiers des quatre salariés qui ont fait l’objet des factures en souffrance, ne figurent pas parmi ceux qui sont suspects dans son audit ;
— par arrêt du 7 avril 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a infirmé la décision de retrait de l’agrément administratif dont bénéficie l’ARPPSA, de sorte que le retrait de l’agrément n’est plus un obstacle au paiement des factures en souffrance ;
— aucun grief sur la qualité des formations dispensées par l’organisme de formation ARPPSA ne lui est reprochable à elle et aucune faute qu’elle aurait personnellement commise n’est établie en défense ;
— l’article L. 6332-1-3 du code du travail ne prévoit pas d’exception d’inexécution liée à une qualité insuffisante des actions de formation, a fortiori sans mise en demeure préalable.
Le syndicat professionnel GECOPLUS conclut au débouté de l’association ATLAS de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive en arguant du fait qu’il se contente d’exercer ses droits en justice puisqu’il n’est pas réglé de sommes qui lui sont dues, soulignant qu’il n’est pas mis en examen, qu’aucune faute qu’il aurait commise, même civile, n’est démontrée et que la présomption d’innocence demeure.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, l’association ATLAS venant aux droits du fonds d’assurance formation FAFIEC sollicite du tribunal, au visa des “dispositions du Code du travail régissant le financement de la formation professionnelle, dans leur version antérieure à la réforme du 5 septembre 2018”, de :
A titre principal,
— déclarer l’association GECOPLUS mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter en conséquence l’association GECOPLUS de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— ordonner un sursis à statuer, si le tribunal l’estime nécessaire pour éclairer sa décision, dans l’attente des “conclusions du procureur de la République” sur la plainte pénale qu’elle a déposée ;
Et après avoir pris connaissance des “conclusions” du procureur de la République :
— déclarer l’association GECOPLUS mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter, en conséquence, l’association GECOPLUS de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner l’association GECOPLUS à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi en raison de sa procédure abusive ;
— condamner l’association GECOPLUS au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de la présente instance.
L’association ATLAS expose tout d’abord que le fonds d’assurance formation FAFIEC était un OPCA, quelles étaient les missions pour lesquelles les OPCA étaient agréés par le ministère de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, puis quelle était la procédure applicable à une demande de financement d’une action de formation, soulignant que :
— en sa qualité de collecteur et gestionnaire d’une taxe légale, le fonds d’assurance formation FAFIEC devait rendre des comptes à ses autorités de tutelle (ministère et Cour des comptes) et s’assurer de la bonne utilisation des fonds collectés, notamment en vérifiant la réalité et la qualité des actions de formation financées ;
— afin de mettre en œuvre cette obligation de contrôle et de vigilance, la réglementation fixée par le code du travail prévoyait que les OPCA pouvaient contrôler les bénéficiaires des financements que ce soit les entreprises, les organismes de formation ou les bénéficiaires de la formation (article R. 6332-26-1 dans sa version antérieure à la réforme du 5 septembre 2018 notamment).
L’association ATLAS fait valoir que le fonds d’assurance formation FAFIEC a reçu des alertes de la DIRECCTE OCCITANIE sur les pratiques de l’organisme de formation ARPPSA dont le siège social est à la même adresse que l’association GECOPLUS, durant la période de validité des accords de prise en charge litigieux, et a été plus précisément informée d’une décision de retrait de l’agrément de cet organisme le 16 mars 2018.
Elle précise que le fonds d’assurance formation FAFIEC a été invité par la DIRECCTE à réaliser un contrôle plus approfondi des actions de formation effectuées par l’ARPPSA afin de s’assurer qu’il n’avait pas commis d’omission lors de son propre contrôle.
Ainsi, elle expose que, suite à cette alerte, le fonds d’assurance formation FAFIEC a :
— suspendu les paiements en cours pour l’ARPPSA ;
— initié à son tour un audit des dossiers relatifs aux actions de formation réalisées par l’ARPPSA dont la prise en charge lui avait été demandée en 2012, 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
— étendu le périmètre de ce contrôle à plusieurs entreprises situées sur la région de [Localité 6], qui entretiennent des liens avec l’ARPPSA et dont les salariés ont bénéficié des formations dispensées par cet organisme et financées par le FAFIEC, parmi lesquelles l’association GECOPLUS.
L’association ATLAS se prévaut de ce que l’audit ainsi effectué par le fonds d’assurance formation FAFIEC a permis de relever un certain nombre d’anomalies ainsi que des manœuvres frauduleuses, pénalement répréhensibles, qui l’ont conduit à déposer une plainte pénale contre personne non dénommée pour les délits d’escroquerie, de faux et usage de faux, avec les circonstances aggravantes que ces infractions ont été commises au préjudice d’un organisme chargé d’une mission de service public et en bande organisée, ce auprès du procureur de la République de Perpignan, le 28 septembre 2018.
Pour s’opposer au paiement des factures que lui réclame l’association GECOPLUS, l’association ATLAS fait plus précisément valoir que le fonds d’assurance formation FAFIEC était tenu, préalablement au financement effectif d’une action de formation, de vérifier que l’action remplissait les conditions légales permettant sa prise en charge, dès lors qu’il est en charge de la gestion de fonds publics.
Or, l’association ATLAS soutient qu’en l’espèce, les deux conditions principales devant être respectées pour que le financement des frais pédagogiques liés aux prestations de l’organisme de formation et des frais de rémunération liés aux salaires des stagiaires ne puisse pas être remis en cause, ne sont pas respectées, dès lors que :
— le fonds d’assurance formation FAFIEC a constaté des faits délictueux impliquant l’association GECOPLUS et l’organisme de formation ARPSA qui la conduisent à douter de la réalité et de la qualité des actions de formation, soulignant que conformément à l’adage “la fraude corrompt tout”, ni les actions de formation réalisées au sein de cet ensemble organisé d’entités sur la période concernée, ni les accords de prise en charge y afférents ne sauraient lui être opposables pour obtenir un quelconque paiement ;
— le fonds d’assurance formation FAFIEC ne pouvait plus accepter de demande de formation de salariés par l’organisme de formation ARPPSA pour le titre “GESTIONNAIRE DE PAIE” compte tenu de la décision de retrait de son agrément – accordé pour une durée allant du 6 mars 2017 au 29 décembre 2019 – le 16 mars 2018, soulignant que les deux entités (ARPPSA et association GECOPLUS) fonctionnent avec les mêmes dirigeants ce qui prouve que l’association GECOPLUS ne peut prétendre ignorer ce point.
L’association ATLAS ajoute que la cour administrative d’appel de Marseille a annulé la décision de retrait d’agrément pour un vice de forme qui ne remet pas en cause les motifs de fond, et notamment la situation de fraude, qui ont justifié le retrait d’agrément de l’ARPPSA et le refus de financement des actions de formation par le fonds d’assurance formation FAFIEC.
L’association ATLAS conteste le fait que le fonds d’assurance formation FAFIEC ait retenu de manière abusive le paiement des factures, ce qui fonde la demande de dommages et intérêts à son encontre, dans la mesure où :
— il a agi dans le cadre des missions légales qui sont confiées aux OPCA (aujourd’hui devenus des OPCO) et n’a aucun enjeu financier direct dans le cadre du présent litige ;
— le refus de paiement est consécutif à des manœuvres frauduleuses impliquant l’association GECOPLUS.
S’agissant de l’enquête pénale en cours, l’association ATLAS indique être en mesure de donner les informations suivantes :
— sa plainte a été jointe à d’autres plaintes visant des fraudes de même nature qui auraient été commises par les mêmes auteurs présumés, dont une plainte déposée par un autre OPCA dénommé OPCALIM (devenu OCAPIAT) ;
— en septembre 2020, la brigade de répression de la délinquance économique relevant de la direction territoriale de Police judiciaire de [Localité 5] en charge de l’enquête a interrogé à plusieurs reprises l’OPCO ATLAS concernant les faits dénoncés et l’étendue de son préjudice (pièce 12) ;
— en décembre 2020, plusieurs articles de presse ont évoqué les perquisitions réalisées dans le cadre de l’enquête (pièce 13) dont le contenu fait qu’il y a peu de doute quant au lien avec la plainte déposée par le FAFIEC et l’enquête en cours ;
— par courriel du 21 septembre 2021 adressé à son conseil concernant l’avancée de l’enquête, la brigade de répression de la délinquance économique indiquait que “l’enquête est toujours en cours (étant extrêmement tentaculaire …)” (pièce n°14) ;
— en juin 2022, suite à la demande du tribunal de céans, son conseil a de nouveau interrogé la brigade en charge de l’enquête sur les suites de sa plainte et le service d’enquête a répondu que “le dossier est en train d’être finalisé” (pièce n°15).
Elle ajoute que, si le secret de l’enquête n’a pas permis d’avoir une information détaillée sur l’enquête pénale en cours, les éléments ainsi rappelés laissent penser que la plainte pénale a été prise très au sérieux, que l’enquête semble avoir révélé des infractions de grande ampleur nécessitant des investigations poussées, ce qui laisse supposer que les actes qu’elle a dénoncés sont susceptibles de constituer les infractions visées dans la plainte pénale (escroquerie, faux et usage de faux) et que la décision du procureur de la République quant à un renvoi devant la juridiction pénale met du temps à intervenir essentiellement en raison de l’importance des investigations menées mais ne devrait probablement plus tarder désormais.
Elle fait valoir que dans l’hypothèse où le tribunal souhaiterait impérativement connaître la décision du procureur de la République avant de statuer, il “pourrait alors s’avérer opportun” d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de cette décision, ce à quoi elle n’est pas opposée.
Elle fait aussi valoir qu’en tout état de cause, elle ne pourrait être tenue d’utiliser les fonds publics dont elle a la gestion pour procéder au paiement de frais de formation liés à des actions de formation réalisées dans un contexte de fraude massive, et ce peu important si certains des dossiers relatifs à cette période de fraude semblent en apparence exempts d’irrégularités.
Elle soutient ainsi à nouveau que cette situation justifie pleinement son refus de financement des dossiers litigieux.
A l’appui de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’association ATLAS se prévaut de ce que la demande du syndicat professionnel AGRI CONSEIL constitue manifestement une demande abusive en raison de son évidente mauvaise foi qui résulte de ce qu’il a non seulement participé à la mise en oeuvre des manoeuvres frauduleuses destinées à la tromper et à l’inciter à lui remettre des fonds mais aussi de ce qu’il exerce de manière complètement malveillante le droit d’agir en justice en profitant du fait que l’enquête pénale en cours n’a pas encore livré ses conclusions.
Elle soutient que cette procédure lui cause un préjudice financier puisqu’elle se voit contraint d’engager d’importants frais pour assurer la défense de ses intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 février 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 8 novembre 2023 lors de laquelle les parties ont été informées que la décision serait rendue le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L. 6332-1 du code du travail, les organismes paritaires agréés sont dénommés “opérateurs de compétences” et ils ont notamment pour mission d’assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches.
L’article L. 6332-1-3 du code du travail dispose que l’opérateur de compétences prend en charge les actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionnées à l’article L. 6313-1, les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d’apprentissage et à l’exercice de leurs fonctions ainsi que les actions de reconversion ou de promotion par l’alternance.
En l’espèce, Le tribunal relève qu’alors qu’il avait expressément indiqué dans son jugement du 31 mai 2022 que les pièces communiquées par l’association GECOPLUS en demande étaient identiques à celles produites par le syndicat professionnel AGRI CONSEIL en demande dans le dossier enregistré sous le numéro de RG 20/07248 qui l’oppose à la même défenderesse, l’association ATLAS qui vient aux droits du fonds d’assurance formation FAFIEC, elle verse à nouveau les accords de prise en charge, les factures et le grand livre clients concernant l’autre affaire.
Ne sont ainsi versés aux débats que les demandes de prise en charge des quatre actions de formation litigieuses et les accords de prise en charge, et ce, par l’association ATLAS en défense.
Par conséquent, l’association GECOPLUS ne justifie pas du bien-fondé de sa demande en paiement de factures pour un montant total de 40 716 euros, dont elle sera nécessairement déboutée.
Elle sera également de facto déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des factures.
De même, l’association ATLAS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au paiement compte tenu du contexte particulier du litige et du motif du débouté.
L’association GECOPLUS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à l’association ATLAS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure. Pour autant, les circonstances particulières de l’espèce justifient qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute l’association GECOPLUS de toutes ses demandes ;
Déboute l’association ATLAS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne l’association GECOPLUS à payer à l’association ATLAS la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’association GECOPLUS aux dépens ;
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2024
Le Greffier Le Président
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