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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 22/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01750 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XNYI
88E
N° RG 22/01750 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XNYI
__________________________
19 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[D] [E], [I] [G]
C/
[10]
__________________________
CCC délivrées
à
[10]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
M. [D] [E]
Mme [I] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Jugement du 19 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 juin 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant, en personne
Madame [I] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante, en personne
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [F], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 4 avril 2022, la [10] a informé Madame [I] [G] et Monsieur [D] [E] du refus de remboursement des frais de transport en véhicule personnel concernant les trajets de leur fils entre le domicile et le centre l’Odyssée à [Localité 13] (établissement et services pour enfants et adolescents polyhandicapés) pour la période du 10 avril 2021 au 5 janvier 2022, d’un montant de 337,30 euros.
Par courrier du 30 mai 2022, Madame [I] [G] et Monsieur [D] [E] ont saisi la commission de recours amiable de la [10] afin de contester cette décision.
Le 25 octobre 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la [9].
Dès lors, Madame [I] [G] et Monsieur [D] [E] ont, par lettre recommandée du 28 décembre 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
Lors de cette audience, Madame [I] [G] et Monsieur [D] [E], présents, ont déclaré maintenir leur demande, sollicitant auprès du tribunal la condamnation de la [8] au paiement de la somme de 337,30 euros, correspondant aux frais de transports de leur fils de son domicile auprès de l’établissement spécialisé le recevant.
Ils exposent que ces transports s’inscrivent dans le cadre du repos de l’aidant, alors que leur fils est reconnu comme étant en situation de handicap avec un taux d’incapacité de plus de 80% et que seul cet établissement médico-social a pu le recevoir, les contraignant à effectuer les trajets avec leur véhicule personnel. Ils expliquent ne pas comprendre le changement de position de la part de la [9] qui a toujours remboursé ces mêmes frais entre 2019 et 2020, alors que l’établissement leur a indiqué que les financements reçus ne couvraient pas les frais de transport. Ils ajoutent avoir depuis fait appel à un taxi agrémenté par la [9] et que sur demande d’entente préalable, les frais de transport sont pris en charge.
La [8], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [I] [G] et Monsieur [D] [E] de l’intégralité de leurs demandes.
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 242-12 du code de l’action sociale et des familles et de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986, que les divers frais de transports individuels ou collectifs des enfants fréquentant des établissements d’éducation spéciale publics ou privés sont intégrés dans le prix de journée de ces établissements, ce qui exclut une prise en charge individualisée de ces frais, mentionnant une décision de la Cour de cassation du 23 janvier 2014. Elle précise que le centre l’Odyssée est un EEAP, c’est-à-dire un établissement et services pour enfants et adolescents polyhandicapés, pour lequel la Caisse verse une dotation dans le cadre de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, ajoutant que le défaut de prise en charge des frais de transport ne relève donc que du mode de fonctionnement interne de l’entité. Elle indique également qu’elle ne peut donner d’explications quant à la prise en charge passée de ces frais, alors qu’elle ne dispose plus des pièces relatives aux transports de 2019 et 2020, ces archives ayant été détruites, et met en avant l’absence de justificatif de la part des requérants d’une prise en charge dans le cadre du repos de l’aidant.
N° RG 22/01750 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XNYI
La décision, qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement des frais de transport
Il ressort des dispositions de l’article L. 242-12 du code de l’action sociale et des familles que « les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements d’éducation mentionnés à l’article L. 160-9-1 du code de la sécurité sociale sont inclus dans les dépenses d’exploitation desdits établissements.
Un décret détermine les conditions d’application du présent article et notamment les catégories d’établissements médico-éducatifs intéressés ».
Aux termes de l’article D. 242-14 du code de l’action sociale et des familles, « le coût du transport collectif des enfants ou adolescents handicapés pour se rendre dans les établissements d’éducation mentionnés à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale fonctionnant en externat ou semi-internat et en revenir est inclus dans les dépenses d’exploitation, quelles que soient les modalités de leur distribution, lorsque ces établissements entrent dans l’une des catégories suivantes :
1° Les établissements de santé autorisés à dispenser des soins médicaux et de réadaptation aux enfants et adolescents en application de l’article R. 6123-120 du code de la santé publique ;
2° Les établissements pour enfant inadaptés ;
3° Les établissements recevant des mineurs infirmes moteurs cérébraux ;
4° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints d’infirmités motrices ;
5° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints de déficiences sensorielles.
Il est pris en charge à ce titre par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par l’aide sociale, à la condition que les conditions d’exécution du transport collectif tenant compte notamment du caractère des établissements et de la nature des handicaps des enfants et adolescents transportés aient été préalablement approuvées par le préfet ».
Il sera précisé qu’il n’y a lieu de faire application de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986, mentionnée par la [9] dans ses écritures, dans la mesure où la loi du 30 juin 1975, telle que modifié par la loi n° 86-11, a été codifiée par l’ordonnance du 21 décembre 2000 n° 2000-1249, qui a donc abrogé les articles concernés. Les dispositions applicables ont été codifiées à droit constant aux articles L. 242-12 et D. 242-14 du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, à l’instar de ces anciens articles prévus dans cette loi et son décret d’application, l’article D. 242-14 du code de l’action sociale et des familles ne prévoit les conditions d’application que pour le coût du transport collectif, alors que l’article L. 242-12 de ce même code, ne faisant pas de distinction entre les différents modes de transport, collectif ou individuel, doit donc trouver à s’appliquer.
Toutefois, il existe différents modes de financement de ces établissements. En effet, l’article R. 314-8 code de l’action sociale et des familles prévoit plusieurs types de tarification, soit « la tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux prend la forme de l’un ou de plusieurs des tarifs suivants :
1° Dotation globale de financement ;
2° Prix de journée, le cas échéant globalisé ;
3° Forfait journalier ;
4° Forfait global annuel ;
5° Tarif forfaitaire par mesure ordonnée par l’autorité judiciaire ;
6° Tarif horaire ».
Or, la décision du 23 janvier 2014 (pourvoi n° 12-29.114) de la 2e chambre civile de la Cour de Cassation, concernait la prise en charge des dépenses liées à l’activité sociale et médico-sociale d’un établissement par l’assurance maladie sous la forme d’un prix de journée, la Cour de Cassation ayant ainsi considéré que « la caisse, n’ayant pas à supporter les frais de transports individuels litigieux au titre du prix de journée versé à l’établissement, nonobstant l’existence d’une convention signée entre les parties qui ne pouvait déroger aux textes applicables, était légitime à en solliciter le remboursement auprès de l’association ». Cet arrêt diffère donc du cas d’espèce puisque la [9] indique dans ses écritures qu’une dotation globale est versée audit établissement.
Or, si le terme de « dotation globale » laisse entendre qu’elle est censée couvrir toutes les dépenses exposées dans le cadre de l’accueil des personnes qui lui sont confiées, l’article R. 314-121 du code de l’action sociale et des familles précise néanmoins que « la dotation globale des services qui prennent en charge, sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou dans le cadre de l’intégration scolaire, de jeunes handicapés, peut comporter la couverture des frais de déplacements de ces jeunes handicapés, afin de permettre des prises en charge collectives venant en complément des prises en charge individuelles ».
La caisse ne justifie pas que les frais de transport litigieux étaient, en tout ou partie, pris en compte au titre de la dotation globale de l’ATASH l’Odyssée, d’autant plus que les précédents frais de transport individuel avaient été remboursés par la [10], les requérants ayant produit des prescriptions médicales de transport antérieures (du 15/12/2020 et 02/01/2019) ainsi qu’un courriel de la [9] du 14 janvier 2020 confirmant la bonne réception de la demande de remboursement de frais de transport en véhicule personnel sur l’année 2019.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’établissement ne pouvait prendre à sa charge les frais de transport litigieux et le remboursement de ceux-ci doit être apprécié au regard des dispositions de droit commun.
Selon l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, « sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code (…) ».
Il apparaît que ces dispositions incluent la situation de Madame [I] [G] et Monsieur [D] [E] dans la prise en charge de leurs dépenses de transport concernant leur enfant, ce dernier étant reconnu atteint d’une affection de longue durée et alors qu’une prescription médicale de transport lui a été faite par le Docteur [Y], médecin-traitant.
Par conséquent, il sera donc fait droit au recours formé par Madame [I] [G] et Monsieur [D] [E], et la [8] sera condamnée à leur verser la somme de 337,30 euros au titre du remboursement des frais de transport en véhicule personnel pour les trajets domicile – centre l’Odyssée à [Localité 13] concernant leur fils pour la période du 10 avril 2021 au 5 janvier 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE la [8] à verser à Madame [I] [G] et Monsieur [D] [E] la somme de 337,30 euros au titre du remboursement des frais de transport en véhicule personnel pour les trajets domicile – centre l’Odyssée à [Localité 13] concernant leur fils pour la période du 10 avril 2021 au 5 janvier 2022 ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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