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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 17 sept. 2024, n° 22/05409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION c/ S.A.S. SALINI IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/05409
N° Portalis 352J-W-B7G-CWPU5
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [E] ASSOCIÉS Prise en la personne de Maître [Y] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [O] TP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-alexis BUISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0021,
Maître Murielle NOEL de l’ASSOCIATION GRAND BARATEAU NOEL, avocats au barreau de PERIGUEUX,
DEFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier MARCHAND de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P 261
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 septembre 2024 puis prorogée au 17 septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Ines SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La société SALINI IMMOBILIER, constructeur non réalisateur, a sous-traité dans le cadre de six chantiers à la société [O] TP la réalisation de travaux de terrassement et de VRD :
— chantier AURES : un marché pour un montant de 207.519,50 euros, avec une réception des travaux avec réserves au 18 septembre 2017 ;
— chantier BRAVILOR : un marché pour un montant de 205.984 euros, dont les travaux ont été réceptionnés le 21 décembre 2018 avec réserves;
— chantier EXAIMMO : un marché pour un montant de 766.594,25 euros, dont les travaux ont été réceptionnés avec réserves ;
— chantier KAHINA : un marché pour un montant de 145.375,18 euros, dont les travaux ont été réceptionnés le 19 décembre 2016 avec réserves;
— chantier SD SERVICES : un marché pour un montant de 344.245,76 euros, dont les travaux ont été réceptionnés avec réserves ;
— chantier [Localité 7] : un marché pour un montant de 540.964,88 euros, dont les travaux ont été réceptionnés le 17 avril 2019 avec réserves.
Alors que ces chantiers étaient en cours, un jugement du tribunal de commerce de LIMOGES du 3 avril 2019 a ouvert une procédure collective à l‘encontre de la société [O] TP.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 22/05409.
La SAS SALINI IMMOBILIER a déclaré sa créance auprès de la SELARL [E] ASSOCIES qui l’a contestée.
Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de LIMOGES a décliné sa compétence.
Par acte extrajudiciaire du 15 juillet 2021, la SAS SALINI IMMOBILIER a saisi le tribunal judiciaire de PARIS (qui a distribué l’affaire à la 5ème chambre 2ème section RG n°21/10229).
Dans le cadre de cette dernière procédure, le juge de la mise en état a été saisi d’un incident.
Par acte extrajudiciaire du 8 avril 2022, la SELARL [E] ASSOCIES, pris en la personne de Maître [Y] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [O] TP, a fait assigner la SAS SALINI IMMOBILIER aux fins de la voir condamner à payer les soldes respectifs de plusieurs marchés de travaux pour un montant total de 321.294,41 euros, outre des dommages-intérêts et les frais irrépétibles.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de PARIS a déclaré irrecevables la société SALINI IMMOBILIER en l’ensemble de ses demandes formées dans le cadre de l’instance enregistrée sous RG 21/10229, dont appel a été interjeté devant la cour d’appel de PARIS.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024 par lesquelles la SAS SALINI IMMOBILIER sollicite du Juge de la mise en état de voir :
Sur la prescription de l’action :
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu l’article 2224 du code civil
Dire et juger que l’action en paiement formée par [O] TP à l’encontre de SALINI IMMOBILIER au titre des créances invoquées dans le cadre des marchés BRAVILOR, AURES, [Localité 8], [Localité 6],
KAHINA et [Localité 9] pour un montant total de 149 959,94 € est prescrite,
Sur le sursis à statuer :
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile,
Surseoir à statuer dans le cadre des demandes formées par [O] TP à l’encontre de SALINI IMMOBILIER au titre du chantier KAHINA IMMOBILIER dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert
judiciaire,
Surseoir à statuer dans le cadre des demandes formées par [O] TP à l’encontre de SALINI IMMOBILIER au titre du chantier SERVON dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue à la suite
de l’assignation délivrée le 6 décembre 2023 par SALINI IMMOBILIER à l’encontre de [O] TP et son liquidateur judiciaire SELARL [E] ET ASSOCIES,
En tout état de cause :
Débouter [O] TP de l’intégralité de ses demandes,
Condamner [O] TP à verser à de SALINI IMMOBILIER la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et en conséquence de fixer cette créance de SALINI IMMOBILER au passif de [O] TP.
La société SALINI IMMOBILIER fait valoir qu’une partie des créances faisant l’objet de l’action en paiement de la défenderesse est prescrite et ce, à hauteur de la somme totale de 149.959,94 euros.
Elle considère que le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil est fixé au jour de l’émission des factures et que le revirement de jurisprudence dont se prévaut la SELARL [E] ET ASSOCIES pour fixer ce point de départ à la date d’achèvement des travaux et en particulier à la date de levée des réserves ne vaut que dans les litiges opposant le professionnel à un profane, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle précise qu’aucune action en paiement n’est venue interrompre ce délai et qu’en définitive, concernant les travaux des chantiers KAHINA et [Localité 9],ceux-ci ont été réceptionnés en 2016 soit il y a plus de 6 ans avec une date de prescription au 19 décembre 2021 pour le premier et du 20 juillet 2021 pour le second.
La SAS SALINI IMMOBILIER soutient également qu’un sursis à statuer se justifie pour cette instance au regard d’une part, de la nécessité d’attendre l’issue des opérations d’expertise ordonnées par le tribunal judiciaire de BOBIGNY dans une instance en référé l’opposant à la société KAHINA et d’autre part, dans l’attente que le tribunal judiciaire de MELUN déclare communes les opérations d’expertise relatives au chantier SERVON.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 février 2024 par lesquelles la SELARL [E] ET ASSOCIES demande au juge de la mise en état de :
— Vu les articles 100 et 107 du Code de Procédure Civile
— Vu l’article 2224 du Code Civil
— Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile
— Juger la SAS SALINI IMMOBILIER mal fondée en ses demandes
Sur la prescription :
— Débouter la SAS SALINI IMMOBILIER de sa demande tendant à voir juger
prescrite l’action en paiement, pour la somme de 149.959,94 €.
Sur le sursis à statuer :
— Débouter la SAS SALINI IMMOBILIER de sa demande tendant obtenir le
sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de l’expert
judiciaire,
— Débouter la SAS SALINI IMMOBILIER de sa demande tendant obtenir le
sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive au titre du chantier
SERVON
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour
d’appel de PARIS à la suite de l’appel interjeté par la SAS SALINI IMMOBILIER
à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Paris en du 05 octobre 2023,
— En tout état de cause :
— Débouter la SAS SALINI IMMOBILIER de sa demande tendant à voir fixer au
passif de la liquidation judiciaire de la SAS [O] TP la somme de 5.000
€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SAS SALINI IMMOBILIER à verser à Me [Y] [E] ès
qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [O] TP la somme de 5.000
€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la SAS SALINI IMMOBILIER aux entiers dépens.
Elle explique que le moyen tiré de la prescription de ses demandes de paiement relatives à plusieurs chantiers ne peut prospérer dès lors que la jurisprudence désormais constante fixe le point de départ de la prescription non pas de la date des factures comme elle le soutient mais de la date d’achèvement des travaux. Elle considère que s’agissant du chantier KAHINA dont la réception des travaux a bien prononcée le 19 décembre 2016, ce n’est pas le paiement d’une facture de travaux qu’elle réclame mais le remboursement du montant de la retenue de garantie, de sorte que son action à cet égard n’est pas non plus prescrite, ce qui est le cas du chnatier [Localité 5] également qui porte sur la retenue de garantie. Elle ajoute que s’agissant du chantier [Localité 9], il n’y a pas lieu de prendre en compte la date de réception des travaux au 20 juillet 2016 dans la mesure où ce document contenait des réserves et que la société SALINI IMMOBILIER ne prouve pas que ces réserves ont été levées, et à défaut de date de levée de réserve, la date du DGD est seule à prendre en compte.
Elle indique, s’agissant de la demande de sursis à statuer formée par la société SALINI IMMOBILIER, qu’elle ne peut être fondée sur le motif que deux instances seraient pendantes devant le juge des référés l’une pour rendre communes les opérations d’expertise à la société [O] TP et appeler celle-ci en garantie d’éventuelles condamnations concernant le chantier SERVON (tribunal judiciaire de MELUN) et l’autre, dans l’attente d’un rapport d’expertise concernant d’éventuels désordres sur le chantier KAHINA à laquelle a été attraite la société [O] TP.
Elle précise en effet que l’intérêt pour la société SALINI IMMOBILIER d’un sursis à statuer résiderait dans la possibilité d’une compensation entre la créance due au titre du solde de ses travaux et celle résultant, le cas échéant, de l’indemnisation due au titre des désordres (soumis à l’expert).
Dès lors, elle considère que l’instance en cours devant la cour d’appel de Paris que la société SALINI IMMOBILIER a interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 5 octobre 2023 qui l’a déclarée forclose en sa demande de voir fixer la somme de 433.015,37 euros au passif de la liquidation de la société [O] TP constitue un motif plus sérieux au soutien de la demande de sursis à statuer.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes en paiement du solde du marché
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que dans le cadre de marchés de construction, la date de la connaissance des faits permettant à une partie d’exercer son action est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux, cette circonstance rendant sa créance exigible.
Concernant les chantiers AURES TECHNOLOGIES, [Localité 8], [Localité 5] et BRAVILOR
En l’espèce, contrairement aux allégations de la société SALINI IMMOBILIER, le point de départ du délai de prescription des demandes en paiement de soldes de travaux y compris en ce qui concerne des contrats liant deux professionnels n’est pas fixé à la date d’établissement des factures mais à la date d’achèvement des travaux.
En ce qui concerne les demandes de paiement portant sur la retenue de garantie, le délai de prescription court à compter d’un délai d’un an suivant la signature du procès-verbal de levée des réserves, comme prévu aux stipulations contractuelles (article 14.2 des marchés de travaux).
A défaut de disposer pour ces chantiers AURES TECHNOLOGIES, [Localité 8], [Localité 5] et BRAVILOR d’une date d’achèvement effective des travaux, il sera observé a minima que les dates de réception de ces travaux sont toutes dans le délai quinquennal en ce qui concerne les demandes portant sur des soldes de travaux et a fortiori dans le délai quinquennal courant à compter de la date du procès-verbal de levée des réserves en ce qui concerne les demandes relatives au remboursement de la retenue de garantie, de sorte qu’aucune prescription des demandes portant sur ces chantiers n’est encourue.
En conséquence, les demandes de ce chef seront déclarées recevables et la demande de la société SALINI IMMOBILIER est rejetée.
Concernant le chantier KAHINA
Ainsi, en l’espèce, le procès-verbal de réception des travaux relatifs à ce chantier est daté du 19 décembre 2016.
Il convient cependant d’observer qu’il comporte 107 réserves qui au regard de leur nombre élevé et de leur nature ne font pas coïncider cette réception avec l’achèvement effectif des travaux.
Dès lors, à défaut pour la société SALINI IMMOBILIER de justifier, comme cela lui incombe, de cet achèvement, sa demande de prescription sera rejetée.
Concernant le chantier [Localité 9]
Le procès-verbal de réception des travaux relatifs à ce chantier est daté du 20 juillet 2016.
Cependant, il ressort du courrier du 22 août 2016 produit par la SELARL [E] ASSOCIES qu’à cette date des travaux étaient toujours en cours en particulier au titre d’une réserve 306 pour laquelle il est indiqué par la société [O], chargée des travaux : “vous nous avez demandé beaucoup de travaux non prévus en fin de chantier (massifs, gravillons, marquage,…). Nous nous étions entretenus de cela sur le chantier. Nous vous transmettrons donc des devis pour ces travaux, et après validation, nous réaliserons le fourreau VDI.”
Dès lors, à défaut pour la société SALINI IMMOBILIER de justifier, comme cela lui incombe, de l’achèvement effectif des travaux dans un délai supérieur au délai quinquennal de prescription, sa demande de prescription sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des articles 378 et 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si l’événement attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis. Il en résulte que le juge de la mise en état peut souverainement décider de surseoir à statuer sur tout ou partie des demandes, en fonction de la nature de l’affaire.
En l’espèce, la SAS SALINI IMMOBILIER produit un jugement du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant en référé du 1er septembre 2023 aux termes duquel il déclare communes notamment aux sociétés [O] TP et [E] ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur de cette dernière, les opérations d’expertise ordonnées par décision de référé du 13 novembre 2020.
Elle produit en outre une assignation devant le tribunal judiciaire de MELUN statuant en référé aux termes de laquelle elle sollicite du juge qu’il rende communes notamment à la société [O] TP et à son liquidateur les opérations d’expertise ordonnées par décision du président du tribunal judiciaire de MELUN du 10 janvier 2022.
Elle explique qu’en fonction de l’issue de ces opérations d’expertise, elle entend faire des demandes reconventionnelles à l’encontre de la société [O] TP.
Il convient d’observer que ces rapports d’expertise à venir concernent pour l’un, un chantier qui n’est pas visé dans la présente instance et pour l’autre, un seul des chantiers concernés par cette instance. Dans ces conditions, seules des demandes de compensation formulées le cas échéant à l’égard de la société [O] TP pourraient avoir une incidence sur la présente instance.
La société [O] TP oppose le fait que de telles demandes de compensation sont elles-mêmes conditionnées par l’issue d’une instance pendante devant la cour d’appel à la suite de l’appel interjeté par la SAS SALINI IMMOBILIER à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 octobre 2023 qui a déclaré irrecevable en sa demande de voir fixer le montant de sa créance à la liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 433.015,37 euros.
Il ressort effectivement des pièces produites par la SELARL [E] ASSOCIES que cette instance en cours devant la cour d’appel de PARIS aura une incidence sur l’instance en cours dès lors que la décision de la cour d’appel statuera sur l’existence même d’une créance de la société SALINI IMMOBILIER à l’égard de la société [O] TP.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer telle que formulée par la société SALINI IMMOBILIER et d’accueillir la demande de la SELARL [E] ASSOCIES aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS concernant l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 octobre 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Les demandes des parties au titre de l’ article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Rejetons la demande de prescription formée par la société SALINI IMMOBILIER formée pour une créance totale de 149.959,94 euros et déclarons recevables les demandes en paiement pour cette somme de la SELARL [E] ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire;
Rejetons la demande de sursis à statuer telle que formulée par la société SALINI IMMOBILIER ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS concernant l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 octobre 2023 ;
Réservons les dépens ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2024 à 13h40 pour conclusions des parties au fond.
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Faite et rendue à Paris le 17 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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