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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 mars 2025, n° 24/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BOURSORAMA, Société [ G ], Société IMEFA 110 c/ FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, BRED BANQUE POPULAIRE, CIE, BPCE FINANCEMENT, BNP PARIBAS, POLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 2, S.A. TRADITION SERVICE HOLDING |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 10 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00446 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MBQ
N° MINUTE :
25/00106
DEMANDEUR:
[I] [L]
DEFENDEURS:
S.A. TRADITION SERVICE HOLDING
BOURSORAMA
BRED BANQUE POPULAIRE
POLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 2
IMEFA 110
[G]
[M] [U]
MY MONEY BANK
BPCE FINANCEMENT
INTRUM JUSTITIA
FINANCO
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
[N] [X]
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
BNP PARIBAS
[B]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
178 RUE DE LA POMPE
75016 PARIS
Comparant et assisté de Me Joffrey DELMOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0572
DÉFENDEURS
S.A. TRADITION SERVICE HOLDING
11 RUE LANGALLERIE
1003 LAUSANNE/SUISSE
Représentée par Maître Olivier DILLENSCHNEIDER de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0866
Société BOURSORAMA
CHEZ MCS ET ASSOCIES
M. [R] [J]
256 B RUE DES PYRENEES CS92042
75970 PARIS
non comparante
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE – TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société POLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 2
101 RUE DE TOLBIAC
75630 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société IMEFA 110
12 PL DES ETATS UNIS
92121 MONTROUGE CEDEX
non comparante
Société [G]
15 AV DE L OPERA
75001 PARIS
non comparante
Monsieur [M] [U]
32 AV DES MINIMES
94300 VINCENNES
non comparant
Société MY MONEY BANK
SERVICES SOLUTIONS ALTERNATIVES
1 RUE DU CHATEAU DE L’ERAUDIERE
BP 31106
44311 NANTES CEDEX 3
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société FINANCO
SERVICE SURENDETTEMENT
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
Comparant par écrit (article R713-4 du code de la consommation)
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
Compagnie Générale de Location d’équipements – CGL
CHEZ CONCILIAN
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
Madame [N] [X]
16 RUE DE CHARTRES
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
DIRECTION REGIONALE
DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société [B]
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ
Le 17 mai 2024, Monsieur [D] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 13 juin 2024 en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement du 13 mai 2024 l’ayant déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Cette décision a été notifiée le 19 juin 2024 à Monsieur [D] [L] qui l’a contestée le 26 juin 2024.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
Par courrier également envoyé au débiteur, la société FINANCO a sollicité que Monsieur [D] [L] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision.
A l’audience, Monsieur [D] [L], assisté de son conseil, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite :
— le bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’il justifie d’éléments nouveaux et qu’il est de bonne foi ;
— la condamnation de la société TSH à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il a confirmé ne pas avoir formé de pourvoi en cassation à l’encontre du jugement rendu le 13 mai 2024.
La société TRADITION SERVICES HOLDING, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [D] [L] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et condamné à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 19 juin 2024 de sorte que le recours en date du 26 juin 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [D] [L] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions que si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, par jugement en date du 13 mai 2024, Monsieur [D] [L] a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’il a volontairement souscrit des crédits qui ont aggravé sa situation financière déjà obérée en sachant qu’il ne pourrait pas les honorer et ce afin de financer des dépenses somptuaires et sans démontrer le lien de causalité entre les agissements de son ancienne compagne à son encontre et la souscription de ces crédits.
A l’audience, Monsieur [D] [L] a confirmé ne pas avoir intenté de pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision qui est donc définitive.
Le 17 mai 2024, soit moins d’une semaine après la précédente décision, Monsieur [D] [L] a déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable le 13 juin 2024.
Il appartient en conséquence à Monsieur [D] [L] de rapporter la preuve de faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
Tout d’abord, Monsieur [D] [L] soutient que l’état de son fils s’est dégradé en mai et juin 2024 et a nécessité sa présence constante de sorte qu’il a dû démissionner. D’une part, les éléments médicaux démontrent que le fils de Monsieur [D] [L] a une déficience intellectuelle légère qui nécessite un accompagnement adapté. En revanche, les pièces produites n’établissent pas la nécessité d’une présence constante de son père. En effet, certaines préconisations visent l’établissement scolaire de l’enfant. D’autre part, la lettre de démission est datée du 8 mars 2024 de sorte qu’il ne s’agit d’un élément « nouveau » que parce que Monsieur [D] [L] a fait le choix délibéré de ne pas l’évoquer au cours de la précédente procédure. En tout état de cause, la diminution de ses ressources suite à cet acte volontaire ne caractérise pas le retour à un comportement de bonne foi permettant de faire obstacle à l’autorité de la chose jugée attachée au précédent jugement. Il en est de même de la perte de l’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé, étant au surplus précisé que cette ressource était neutralisée afin de tenir compte des charges spécifiques d’éducation de cet enfant.
Ensuite, Monsieur [D] [L] fait état du comportement harcelant de son ancienne compagne à son égard. Il vient remettre en cause l’analyse retenue par le premier juge le 13 mai 2024 alors que cette contestation relève de l’exercice d’un pourvoi en cassation et non du dépôt d’un nouveau dossier de surendettement. Monsieur [D] [L] fait état d’un rappel à la loi subi par son ancienne compagne le 26 octobre 2022 pour des faits d’appels téléphoniques malveillants commis à son encontre. Cependant, ce rappel à la loi aurait pu et du être produit au cours de la précédente procédure. Par ailleurs, il porte sur des faits commis entre le 1er septembre 2019 et le 10 juillet 2020, soit une période antérieure à la souscription des crédits litigieux. Les développements sur les circonstances ayant conduit à la souscription de ces crédits relèvent là encore de l’exercice d’une voie de recours prévue par les textes et non par le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement. Monsieur [D] [L] verse également aux débats un dépôt de plainte du 10 mai 2024, soit quelques jours avant le précédent délibéré. Ce dépôt de plainte fait état d’appels téléphoniques entre le 1er septembre 2019 et le 10 mai 2024. Cependant, cette plainte ne fait que reprendre les déclarations de Monsieur [D] [L]. Il n’est pas justifié des suites données à cette plainte et n’est étayé d’aucun élément objectif probant.
Enfin, Monsieur [D] [L] soutient que sa bonne foi est notamment caractérisée par sa volonté d’apurer ses dettes. Cependant, il fait état de saisies sur rémunération qui non seulement ne constituent pas des règlements amiables et spontanés de ses dettes mais sont en plus antérieures à la décision du 13 mai 2024 pour avoir eu lieu entre 2013 et 2023. Il en est de même des autres échéanciers (9 mai 2023 et 6 décembre 2023) et regroupements de crédits invoqués (9 mars 2023). Le fait qu’un proche ait renoncé à lui demander le remboursement d’un prêt amiable étayé par aucun élément objectif ne permet pas plus de caractériser un retour à un comportement de bonne foi, aucun effort de règlement n’ayant été consenti par Monsieur [D] [L].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [D] [L] échoue à rapporter la preuve d’éléments nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [D] [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [D] [L] est condamné à payer la somme de 500 euros à la société TRADITION SERVICES HOLDING, celle-ci ayant dû se faire représenter en justice suite à un nouveau dépôt de dossier de surendettement quelques jours seulement après la précédente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [D] [L] ;
DÉCLARE Monsieur [D] [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la société TRADITION SERVICES HOLDING la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le dossier de Monsieur [D] [L] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [D] [L] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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