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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 14 janv. 2025, n° 22/08358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Janvier 2025
RG N° RG 22/08358 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W7DJ / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [M]
C /
[R] [U] épouse [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Alan TROUSSEAU, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 19 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (ITALIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Catherine GRELLIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 743
DEFENDEUR :
Madame [R] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14] (ITALIE)
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 6] (ITALIE)
représentée par Maître Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 86
Exécutoire et expédition le :
à : Me Catherine GRELLIER, vestiaire : 743
Maître Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition du jugement au greffe :
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 25 octobre 2021 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 21 août 2004 à [Localité 12] (Italie) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [X] [M], le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (Italie) ;
— [R] [U], le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14] (Italie) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’homologation de la convention d’accord liquidation de régime matrimonial en date du 03 mars 2023 ;
CONDAMNE monsieur [X] [M] à payer à madame [R] [U] la somme de 80.000 (quatre vingt mille) euros à titre de prestation compensatoire, en capital ;
RAPPELLE que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 25 octobre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par monsieur [X] [M] et madame [R] [U] à l’égard des enfants [C] et [F] [M] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de madame [R] [U] ;
DIT que monsieur [X] [M] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants mineurs à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) une fois par mois, du vendredi au dimanche soir, à charge pour monsieur [X] [M] de prévenir madame [R] [U] deux semaines avant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
b) alternativement selon les années impaires ou paires, une semaine pendant les vacances de Pâques et les vacances de Noël ;
c) durant une période de 20 jours d’affilée pendant les vacances d’été, du 10 au 31 août de chaque année, en prévoyant que les enfants seront réunis durant cette période ;
DIT que dans tous les cas, monsieur [X] [M] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de madame [R] [U] ;
PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 650 euros la somme qui sera versée chaque mois par monsieur [X] [M] à madame [R] [U], et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [C] et [F] [M], soit au total 1.300 (mille trois cents) euros, ladite somme étant payable avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris lors de l’exercice par monsieur [X] [M] de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 03 22 97 32 00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant « pension alimentaire »)ou www.service-public.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations ;
* autres saisies ;
* paiement direct ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [10] ;
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [C] et [F] [M] fixée à la charge de monsieur [X] [M] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le Juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du Code civil ;
DIT que les frais d’études supérieures de l’enfant [I] (frais universitaire, frais de logement universitaire, frais de transport et frais d’entretien quotidien en terme alimentaire) seront répartis entre les deux parents à proportion de 30% pour madame [R] [U] et 70% pour monsieur [X] [M], chacun des parents lui versant directement sa quote-part à proportion des pourcentages susvisés ;
DIT que les frais exceptionnels engagés pour [C] et [F] et décidés d’un commun accord (à titre d’exemple frais d’activités extrascolaires, frais de santé non remboursés) seront répartis entre les parents à proportion de 30% pour madame [R] [U] et 70% pour monsieur [X] [M] et ce, à l’exception des frais de scolarité ;
DIT que monsieur [X] [M] assumera la prise en charge intégrale et définitive des frais de scolarité de [C] et [F] jusqu’à l’issue de leur baccalauréat ;
DIT que les frais d’études supérieures de [C] et [F] (frais universitaires, frais de logement universitaire, frais de transport et frais d’entretien quotidien en terme alimentaire) seront répartis entre les deux parents à proportion de 30% pour madame [R] [U] et 70% pour monsieur [X] [M] ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie DESGRANGES Alan TROUSSEAU
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