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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 mars 2025, n° 24/10099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Nicolas CROQUELOIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10099 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GZ4
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 18 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. d'[Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSES
Madame [O] [P] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0109
Association UDAF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0109
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mars 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 18 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10099 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GZ4
Par exploit de Commissaire de Justice du 29 octobre 2024, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA d’HLM LOGEMENT FRANCILIEN, propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] a fait assigner Mme [O] [E] née [P], locataire suivant engagement de location d’un local à usage d’habitation en date du 1er octobre 2012 produit aux débat, et l’UDAF DE [Localité 6], son tuteur, aux fins d’obtenir:
— la prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail en raison de nuisances locatives et aux torts exclusifs de la locataire, et de son expulsion immédiate (avec suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution) ainsi que de tous occupants de son chef , avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
— la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer actualisé, augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à parfaite libération des locaux;
— la condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
— l’exécution provisoire de la décision à venir à ne pas écarter.
A l’audience du 13 janvier 2025 la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil qu’elle maintient l’intégralité de ses demandes.
Elle expose principalement à l’appui de ses demandes:
— que par jugement du 28 mai 2015, renouvelé par jugement du 14 mai 2020, Mme [O] [E] a été placée sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois et l’UDAF DE [Localité 6] ayant été désignée en qualité de tuteur;
— que depuis plus de 8 ans de très nombreuses réclamations ont été émises par les voisins de Mme [E], en raison de nuisances causées, et de son comportement de plus en plus ingérable, entre deux hospitalisations;
— que notamment Mme [E] hurle dans son logement et dans les parties communes, sort nue et menace les autres locataires de les tuer, et court après les enfants;
— qu’il a été signalé également qu’elle a été vue en train d’uriner sur les paillassons et à dormir sur les paliers;
— que la situation de Mme [E] s’est aggravée au cours de l’année 2022, les voisins ayant alerté le bailleur sur le fait qu’elle dormait par terre dans son logement, n’ayant plus de lit, ni de drap, ni de couverture et étant nourrie par ses voisins à défaut de nourriture dans le réfrigérateur;
— que les locataires vivent ainsi dans la crainte et l’insécurité, Mme [E] pouvant avoir des crises d’angoisse ou de violences….
— que malgré des courriels et une mise en demeure adressée à son tuteur, la situation perdure.
Mme [E] représentée, sollicite le débouté des demandes à titre principal et à titre subsidiaire, les plus larges délais pour quitter les lieux.
Elle sollicite également la condamnation de la société 1001 VIES HABITAT à payer à Maître Nicolas CROQUELOIS la somme de 1500€ au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et aux dépens.
Elle fait valoir notamment à l’appui de sa défense qu’au vu des pièces produites, l’actualité des troubles entraînant la résiliation du bail n’est pas démontrée, le dernier élément remontant à plus d’une année et que dès lors le tribunal ne pourra que débouter la demanderesse de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de la locataire :
Attendu que la partie demanderesse produit à l’appui de ses demandes :
* l’engagement de location en date du 1er octobre 2012,
* des courriels échangés en 2016 entre la Conseillère en Economie Sociale et Familiale auprès de LOGEMENT FRANCILIEN et le tuteur afin d’alerter celui-ci sur les troubles de jouissance importants causés par Mme [E] dans l’immeuble et la situation étant devenue ingérable
( comportement incohérent et agressif vis à vis d’autres locataires et également un gros problème d’hygiène corporelle ), et évoquant également la nécessité, compte tenu de l’urgence de la situation, de trouver une solution le plus rapidement possible entre l’UDAF et l’Hôpital;
* des courriels échangés en 2017 entre les mêmes parties et le gardien également, signalant notamment que l’état de Mme [E] s’est aggravé, avec des crises ( hurlements et menaces) et qu’il y a de nouvelles réclamations des locataires voisins, ainsi que des problèmes d’eau qui coule et de serrure;
* des courriels échangés en 2020 relatant de nouveau les mêmes troubles et Mme [E] appelant notamment au secours à toute heure de la journée;
* des courriels échangés en 2022 exposant que le logement de Mme [E] est extrêmement dégradé et vétuste, très humide et froid, que le réfrigérateur est vide et que les voisins la nourrissent et qu’il n’y a plus de lit, drap ou couverture, que la porte d’entrée du logement a été défoncée;
* quelques factures d’interventions effectuées par le bailleur en 2021 et 2022/23;
— un courrier de mise en demeure adressé par la société 1001 VIES HABITAT le 7 février 2024 à l’UDAF DE [Localité 6] afin de rappeler les termes du règlement intérieur de l’immeuble et faisant suite à diverses réclamations concernant le comportement inconvenant de Mme [E], à savoir un comportement agressif et des nuisances sonores …;
* des échanges de courriels en mars 2024 faisant état d’une nouvelle intervention des pompiers et des inquiétudes de l’ensemble des locataires face à l’état de Mme [E] qui se dégrade de plus en plus physiquement et psychologiquement et de l’état du logement également de plus en plus dégradé, et des photos jointes en attestant;
Qu’ainsi il est établi que le comportement de Mme [E], sans doute non volontaire mais lié à l’existence d’une pathologie, cause de multiples troubles de voisinage et qui sont extrêmement compliqués à gérer compte tenu précisément de sa pathologie, et qui manifestement s’aggrave au fil du temps;
Que par ailleurs l’état de santé actuel de Mme [E] et l’état du logement en lien également, au moins pour partie avec sa pathologie, permettent de penser que celle-ci se met également en danger, et que le maintien de Mme [E] dans le logement n’est plus adapté, d’autres solutions d’hébergement étant à envisager par le tuteur;
Que ces faits qui durent depuis 2016/2017, et sont encore présents en 2020, 2022 et 2024 comme en atteste les échanges de courriels détaillés ci-dessus, constituent un manquement caractérisé et grave de Mme [E] à ses obligations contractuelles, dont l’obligation d’user paisiblement des locaux et équipements loués, et de respect du règlement intérieur de l’immeuble;
Qu’il y lieu en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Mme [E] le 1er octobre 2012 et d’ordonner son expulsion dans les conditions fixées au dispositif; qu’il n’y a pas lieu cependant de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, aucune urgence particulière n’étant établie;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; qu’il convient de condamner Mme [E] à son paiement à compter de la résiliation judiciaire du bail, et jusqu’à la libération effective des lieux;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. .
Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe;
Prononce la résiliation judiciaire de l’engagement de location du 1er octobre 2012 portant sur un local d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [E] à payer à la société d’HLM 1001 VIES HABITAT l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter de la présente décision.
Dit que Mme [O] [E] née [P] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique et un serrurier, dans les conditions et délais légaux.
Condamne Mme [E] à payer à la Société 1001VIES HABITAT une somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Mme [E] aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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