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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 mai 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IL7W
copie
la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
la SELARL SEDEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE :
G.A.E.C. DE JOSSAUD, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSES :
Etablissement PEILLET, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la DRÔME
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
2
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 mai 2017, le GAEC DE JOSSAUD a fait l’acquisition auprès des établissements PEILLET d’un tracteur d’occasion de marque DEUTZ totalisant 5.300 heures pour un montant de 60.600 euros TTC.
A compter du mois de juillet 2017, le tracteur a fait l’objet de plusieurs problèmes techniques.
Une expertise amiable a été diligentée par l’intermédiaire de l’assureur du GAEC DE JOSSAUD, à l’issue de laquelle l’expert a conclu à la présence de désordres antérieurs à la date d’immobilisation, probablement avant la date d’achat du véhicule, et a chiffré le coût de remise en état à la somme de 8.265,30 euros HT.
Ces travaux de réparation ont été effectués, puis le GAEC DE JOSSAUD a sollicité auprès des ÉTABLISSEMENTS PEILLET et de sa compagnie d’assurance qu’elle l’indemnise de son préjudice. Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Par exploit d’huissier de justice en date du 19 juin 2019, le GAEC DE JOSSAUD a assigné les ÉTABLISSEMENTS PEILLET et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE à afin qu’une expertise judiciaire soit diligentée.
Par ordonnance de référé en date du 17 juillet 2019, le Juge des référés a fait droit à cette demande.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 5 février 2024.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 20 décembre 2024, le GAEC DE JOSSAUD a assigné les ETABLISSEMENTS PEILLET et la société GROUPAMA MEDITERRANEE devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1217, 1603, 1615 et 1641 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 septembre 2025, il demande de :
— PRONONCER la résolution de la vente du tracteur DEUTZ immatriculé [Immatriculation 1],
— à titre principal, sur le fondement de la garantie légale de conformité,
— à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
— à titre très subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
En conséquence, et en tout état de cause ;
— CONDAMNER solidairement les établissements PEILLET et GROUPAMA MEDITERRANEE à payer au GAEC DE JOSSAUD la somme de 50.500 € HT en restitution du prix de la vente, et DIRE que la reprise du véhicule sera subordonnée à la restitution préalable du prix de vente
— CONDAMNER solidairement les établissements PEILLET et GROUPAMA MEDITERRANEE à récupérer le véhicule, par tous moyens à leurs convenances, au lieu où il se trouve, à leurs frais exclusifs, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour passé ce délai,
— CONDAMNER solidairement les établissements PEILLET et GROUPAMA MEDITERRANEE à régler au GAEC DE JOSSAUD les sommes suivantes :
— 22.402,06 €, à titre de dommages et intérêts pour les réparations effectuées sur le véhicule,
— 7.603,30 €, à titre de dommages et intérêts pour la location d’un tracteur de remplacement,
— 536 €, à titre de dommages et intérêts pour le transport sur porte-char,
2
— 30.200 €, à titre de dommages et intérêts pour le surcoût d’un achat d’un nouveau
tracteur,
— 27.500 € au titre du préjudice de jouissance provisoirement arrêté au 23 novembre 2024,
outre 25 € par jour à compter du 24 novembre 2024 et jusqu’à remboursement intégral par les Ets PEILLET du prix de vente,
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER solidairement les établissements PEILLET et GROUPAMA MEDITERRANEE à régler au GAEC DE JOSSAUD la somme de 3.500 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— DIRE que les sommes auxquelles les établissements PEILLET et GROUPAMA MEDITERRANEE seront condamnées à payer produiront des intérêts à taux légal, à compter du 19 juin 2019 (date de l’assignation en référé) et capitalisation de ces intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
— DEBOUTER les ETS PEILLET et la société GROUPAMA de toutes leurs demandes.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 novembre 2025, les ETABLISSEMENTS PEILLET et la société GROUPAMA MEDITERRANEE demandent de:
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER l’action du GAEC DE JOSSAUD irrecevable et infondée ;
En conséquence,
— DEBOUTER le GAEC DE JOSSAUD de sa demande de résolution de la vente à l’encontre des ETABLISSEMENTS PEILLET ;
— DEBOUTER le GAEC DE JOSSAUD de sa demande de restitution du prix de vente à l’encontre des ETABLISSEMENTS PEILLETS et de son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE ;
— DEBOUTER le GAEC DE JOSSAUD de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre DES ÉTABLISSEMENTS PEILLETS et de son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE ;
— JUGER n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
— JUGER n’y avoir lieu à condamner les ÉTABLISSEMENTS PEILLET et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE à payer les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en référé et capitalisation de ces intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER y avoir lieu à ordonner une audience de règlement amiable afin de règlement du litige faisant l’objet de la présente affaire.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— CONDAMNER le GAEC DE JOSSAUD à verser aux ÉTABLISSEMENTS PEILLET la somme de 2. 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’auxentiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de résolution de la vente :
En application des dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme aux stipulations de l’acte de vente, et présentant les qualités indispensables, au regard de sa nature, pour la rendre conforme à sa destination. Il s’agit d’une obligation de résultat.
Toutefois la responsabilité du vendeur ne peut être recherchée s’il est constaté que la non-conformité alléguée de la chose vendue était apparente au jour de la vente et que l’acquéreur avait accepté l’immeuble en l’état. La réception sans reserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité.
La preuve de la non-conformité de la chose vendue aux caractéristiques convenues dans l’acte de vente incombe à l’acquéreur.
* * *
Selon l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ». L’article 1642 du même Code précise que : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. ». Le vice doit être antérieur à la vente. La charge de la preuve du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acheteur.
Sur les conséquences des vices cachés, l’article 1644, indique que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. ».
* * *
La non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance. En revanche, la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés. Ainsi, les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituent des vices cachés, qui est donc l’unique fondement possible de l’action formée contre le vendeur de la chose.
* * *
Le rapport d’expertise judiciaire conclut que le tracteur litigieux a souffert de nombreux désordres avant la vente, à savoir :
“. Le 31/12/2011 à 1360 heures, réparation boîte de vitesses sous garantie,
· Le 10/08/2012, remplacement clapet haute pression de boîte de vitesses sous garantie,
· Le 31/01/2013 à 2006 heures, remplacement du radiateur de refroidissement moteur sous garantie,
. Le 04/09/2014 à 2912 heures, remplacement pompe hydraulique de boîte de vitesses (arbre cassé), (facture à la charge de CLEYSSAC FRERES pour 8.052,25 € HT),
· Le 31/05/2016 à 6136 h (erroné), remplacement des deux ventilateurs de chauffage (facture à la charge de CLEYSSAC FRERES pour 596 € HT.”.
Selon l’expert, “Les dommages à la boîte de vitesses (transmission) et aux freins ARD relevaient d’une usure prématurée et totalement anormale du porte-satellite et des joints à ce nombre d’heures de fonctionnement.
La panne de la boîte de vitesses, vraisemblablement d’ordre électrique, trouve son origine dans un défaut de matière ou de montage, totalement anormal à ce nombre d’heures du tracteur (entre 5.689 heures et 5.749 heures au compteur. […]
Cette panne qui n’était pas apparente lors de son acquisition rend le tracteur impropre à sa destination.”.
L’expert précise en outre que : “La difficulté porte sur la panne sporadique et vraisemblablement d’ordre électrique affectant la commande de boîte de vitesse (transmission) qui réapparait plus particulièrement les hivers. Ce problème n’est toujours pas solutionné.”.
Il ajoute que, suite à la production de son pré-rapport, le tracteur est de nouveau tombé en panne en raison de désordres de la boîte de vitesses, le rendant inutilisable et l’immobilisant chez le demandeur. Il précise en outre que ce tracteur est dangereux à l’utilisation.
Il ressort de ces éléments que le tracteur livré était conforme à ce qui était convenu, mais affecté de désordres le rendant impropre à son usage. Dès lors, seule l’action en garantie des vices cachés peut être exercée par le demandeur, qui sera débouté de ses demandes fondées sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme.
* * *
En page 27 de son rapport, l’expert judiciaire précise que les dommages à la boîte de vitesse (transmission) et aux freins arrière droits relevaient d’une part d’une usure prématurée et totalement anormale du porte-satellite et des joints à ce nombre d’heures de fonctionnement et d’autre part de défauts électriques dont l’origine est antérieure à l’acquisition du tracteur par le demandeur, la première manifestation de la panne étant apparue après seulement 449 heures de fonctionnement. Selon l’expert, les désordres rendent le tracteur impropre à sa destination et n’étaient pas apparents lors de son acquisition.
Interrogé plusieurs fois dans le cadre de dires sur l’antériorité du désordre à la vente, l’expert a seulement indiqué que les premiers indices de dysfonctionnement de la boîte de vitesse sont apparus le 04 octobre 2017, quand le tracteur a affiché quatre codes erreur.
Compte tenu de l’origine vraisemblablement électrique de la panne, qui selon l’expert trouve son origine dans un défaut de matière ou de montage, du faible nombre d’heures d’utilisation entre la date de la vente et la date de l’apparition de la première panne, de l’absence d’événement entre ces deux dates de nature à expliquer la survenance de cette panne, le caractère antérieur à la vente du désordre est démontré.
Ce désordre n’était pas apparent lors de la vente, et, ayant conduit à une dangersosité d’utilisation du tracteur et à son immobilisation, il l’a rendu impropre à sa destination.
Le vice caché est donc caractérisé dans tous ses éléments, et il sera en conséquence prononcé la résolution de la vente du tracteur, ainsi que les restitutions réciproques selon les modalités prévues au dispositif. Il sera observé que la restitution du prix de vente n’étant qu’une conséquence de la résolution, la société GROUPAMA MEDITERRANEE ne saurait la garantir. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte assortissant la récupération du véhicule.
Sur les demandes de dommages et intérêts du GAEC DE JOSSAUD :
Sur les conséquences des vices cachés, les articles 1645 et 1646 du Code civil indiquent que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. », « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. ».
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
La facture de vente du tracteur indique sous l’enseigne de la société ETABLISSEMENTS PEILLET “Votre fournisseur Agro Equipement”, démontrant que cette société a pour objet notamment la vente de matériel et véhicules agricoles, et peut être considérée comme une professionnelle dans ce domaine, ce que l’intéressée ne conteste d’ailleurs pas. Elle est donc présumée connaître les vices affectant la chose vendue et sera condamnée à indemniser le GAEC DE JOSSAUD des préjudices subis.
* Factures de réparation :
L’ensemble des factures de réparation dont le GAEC DE JOSSAUD demande le paiement sont versés aux débats. Il convient d’exclure la facture de 710 euros HT du 26 décembre 2017, qui ne concerne pas une réparation mais la livraison d’un crochet remorque, qui reste la propriété de la demanderesse malgré la résolution de la vente.
La société ETABLISSEMENTS PEILLON et la société GROUPAMA MEDITERRANEE seront donc condamnés in solidum à verser au GAEC DE JOSSAUD la somme de 21.692,06 euros HT soit 26.030,47 euros TTC au titre de ces factures.
Si la société GROUPAMA MEDITERRANEE indique dans ses écritures ne garantir que le remboursement des travaux réalisés par son assurée sur le tracteur, elle ne produit pas le contrat d’assurance permettant d’étayer ses dires.
* Factures de location d’un tracteur de remplacement :
Le GAEC DE JOSSAUD produit les factures dont le paiement est demandé, qui ont également été soumises à l’expert judiciaire.
La société ETABLISSEMENTS PEILLON et la société GROUPAMA MEDITERRANEE seront donc condamnés in solidum à verser au GAEC DE JOSSAUD la somme de 7.603,30 euros HT soit 9.123,96 euros à ce titre.
* Transport de céréales en contre-partie d’un transport en porte-char :
Cette demande est justifiée par l’attestation du 18 décembre 2024, ces éléments ayant par ailleurs été validés par l’expert judiciaire.
La société ETABLISSEMENTS PEILLON et la société GROUPAMA MEDITERRANEE seront donc condamnés in solidum à verser au GAEC DE JOSSAUD la somme de 536 euros HT soit 643,20 euros TTC à ce titre.
* Acquisition d’un nouveau tracteur :
Si le GAEC DE JOSSAUD a fait l’acquisition d’un nouveau tracteur, celui-ci demeure sa propriété et ne constitue pas un préjudice indemnisable. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
* Préjudice de jouissance :
Le rapport d’expertise judiciaire relève que le tracteur a fait l’objet d’une immobilisation complète pendant 23 mois, du 26 mai 2020 au 11 avril 2022. Néanmoins, la location de tracteurs de remplacement a déjà fait l’objet d’une indemnisation.
Il ne peut par ailleurs être contesté que le tracteur ait été immobilisé à chaque panne. En outre, l’expert judiciaire a relevé que, suite à l’émission de son pré-rapport, il est de nouveau tombé en panne en raison de désordres de la boîte de vitesses, le rendent inutilisable.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice de jouissance est fixé à la somme de 15.000 euros, que la société ETABLISSEMENTS PEILLON et la société GROUPAMA MEDITERRANEE seront condamnés in solidum à verser au GAEC DE JOSSAUD.
* Préjudice moral :
Les pannes récurrentes sont constitutives de difficultés pour le GAEC DE JOSSAUD dans l’exercice de son activité professionnelle, le contraignant à effectuer de nombreuses démarches et génératrices de préoccupations. Le demandeur subit dont un préjudice moral et la société ETABLISSEMENTS PEILLON et la société GROUPAMA MEDITERRANEE seront condamnés in solidum la somme de 3.000 euros à ce titre.
* * *
Les sommes auxquelles sont condamnées les sociétés ETABLISSEMENTS PEILLON et GROUPAMA MEDITERRANEE produiront intérêt au taux légal à compter de l’assignation introduisant la présente instance. La capitalisation des intérêts sera ordonnée pour autant que les intérêts soient dus pour une année entière.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la société ETABLISSEMENTS PEILLON et la société GROUPAMA MEDITERRANEE sont in solidum condamnées aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser au GAEC DE JOSSAUD la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE le GAEC DE JOSSAUD de ses demandes fondées sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme ;
PRONONCE sur le fondement de la garantie des vices cachés la résolution de la vente du tracteur DEUTZ immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 23 mai 2017 entre la société ETS PEILLET et le GAEC DE JOSSAUD ;
DIT que la société ETABLISSEMENTS PEILLET doit restituer le prix de vente, soit la somme de 60.600 euros TTC, au GAEC DE JOSSAUD, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la société GROUPAMA MEDITERRANNEE ne doit pas sa garantie en ce qui concerne la restitution du prix de vente ;
DIT que la société ETABLISSEMENTS PEILLET pourra reprendre possession du véhicule au domicile du GAEC DE JOSSAUD à ses frais exclusifs (ou en tout autre lieu désigné par ce dernier, à charge pour lui d’en informer la société ETABLISSEMENTS PEILLET) après restitution effective et intégrale du prix de vente ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à récupérer le véhicule ;
CONDAMNE in solidum la société ETABLISSEMENTS PEILLET et la société GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes au GAEC DE JOSSAUD, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 :
— 26.030,47 euros au titre des factures de réparation ;
— 9.123,96 euros au titre des factures de location d’un tracteur de remplacement ;
— 643,20 euros au titre du transport de céréales en contre-partie d’un transport en porte-char
— 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE le GAEC DE JOSSAUD de sa demande de dommages et intérêts au titre du surcoût d’un achat d’un nouveau tracteur ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour les condamnations à des dommages et intérêts pour autant que les intérêts soient dus pour une année entière ;
CONDAMNE in solidum la société ETABLISSEMENTS PEILLET et la société GROUPAMA MEDITERRANEE à verser au GAEC DE JOSSAUD la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société ETABLISSEMENTS PEILLET et la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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