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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 30 juil. 2024, n° 21/05068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 30 Juillet 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 21/05068 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OCQB
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[I] [L]
C/
[P] [S] épouse [L]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (MAURICE)
de nationalité Mauricienne, demeurant chez Madame [G] [X] -10 [Adresse 6]
représentée par Me Coralie MEMIN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 01er février 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Avril 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Samira REKIK, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce;
DIT que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens;
DECLARE le demande en divorce recevable;
DEBOUTE l’époux de sa demande de divorce pour faute;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [I], [N], [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française,
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (MAURICE)
de nationalité Mauricienne
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] à MAURICE
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],
DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que Monsieur [I] [L] et Madame [P] [S] ne pourront plus plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 2 septembre 2022;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
DEBOUTE la mère de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale;
FIXE l’exercice conjoint de l’autorité parentale;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du Code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
AUTORISE la mère à inscrire seule l’enfant à l’Institut [11] de [Localité 8];
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère;
DEBOUTE le père de sa demande de transfert de résidence habituelle de l’enfant à son domicile;
DEBOUTE la mère de sa demande visant à réserver le droit d’accueil du père;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
A compter de la présente décision jusqu’au 31 décembre 2024:
— durant les périodes scolaires: le deuxième samedi du mois de 15 h à 18h dans un lieu public uniquement (centre commercial, laser game, patinoire, cinéma, restaurant, piscine…); sans nuitée; Y compris durant les périodes de petites vacances scolaires (deuxième samedi des vacances),
— durant le mois d’août 2024: le droit de visite du père sera exercé dans les même conditions sauf à ce que la mère justifie par la production notamment de billet d’avion, train ou autre élements concret que l’enfant part en vacances;
DIT que le droit d’hébergement sera réservé,
A compter du 1er janvier 2025:
— durant les périodes scolaires: les deuxième samedi du mois de 14 h à 18h et le deuxième dimanche de 13h à 18h dans un lieu public uniquement (centre commercial, laser game, patinoire, cinéma, restaurant, piscine…) ;
— durant les petites et grandes vacances scolaires: la première fin de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
à charge pour lui de venir le cas échéant chercher ou faire chercher l’enfant et de le raccompagner ou faire raccompagner;
DIT que le passage de bras au retour se fera devant la Mairie du lieu de résidence de la mère;
DIT que pour l’exercice de son droit de visite et hébergement, le père aura la charge de chercher ou de faire chercher l’enfant et de le ramener ou de le faire ramener,
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit;
FIXE à la somme de 170 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que le père devra régler à la mère,et en tant que besoin l’y CONDAMNE,
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er août de chaque année, et pour la première fois le 1er août 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution en numéraire fixée ci dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur versera la pension directement au créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire;
INFORME les parties que :
– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
– en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
DIT que les depens seront pris en charge par moitié par les parties, en ce compris les frais de l’enquête sociale,et en tant que besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, voire la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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