Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 28 juin 2024, n° 21/13381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la Résidence [ Adresse 4 ] c/ S.A.R.L. Société d'Ingénierie et Maîtrise d'oeuvre, S.A.S. EMPR immatriculée au RCS CRETEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/13381 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVKFN
N° MINUTE :
Assignation du :
19 octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 28 juin 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] , représenté par son syndic en exercice, la société ASL GESTION, SAS inscrite au RCS de Versailles n°422 977 140
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Delphine RIBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E2059
DÉFENDERESSES
S.A.S. EMPR immatriculée au RCS CRETEIL 528 970 783
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Françoise GUERY de la SELARL A & C ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0543
Décision du 28 Juin 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/13381 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVKFN
S.A.R.L. Société d’Ingénierie et Maîtrise d’oeuvre
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA greffière lors des débats et de Madame Francine MEDINA, greffière, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 04 avril 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja Grenard, Présidente de formation et par Madame Francine MEDINA greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2014, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] à [Localité 7] (78), représenté par son syndic la société ASL GESTION (ci-après le syndicat des copropriétaires), en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser des travaux de ravalement de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 7] (78).
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la société SOCIETE D’INGENIERIE ET MAITRISE D’ŒUVRE (ci-après la société SIMO) en qualité de maître d’œuvre ;
— la société EMPR en qualité d’entreprise chargée des travaux de ravalement.
Le syndicat des copropriétaires a réceptionné les travaux le 19 octobre 2016 sans réserve.
En 2018, le syndicat des copropriétaires a déploré l’apparition de traces de rouille sur les garde-corps des façades.
Une réunion a été organisée le 3 mai 2018 en présence des sociétés ASL GESTION, en qualité de syndic de la copropriété, EMPR et SOCIETE D’INGENIERIE ET MAITRISE D’ŒUVRE.
Par courrier du 28 janvier 2020, la société ASL GESTION, en qualité de syndic, a mis en demeure la société EMPR de procéder aux travaux de reprise.
Par courrier du 5 février 2020, la société EMPR a contesté devoir effectuer lesdits travaux.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 27 mai et 3 juin 2020, le syndicat des copropriétaires a réitéré sa mise en demeure à l’égard de la société EMPR et a mis en demeure la société SIMO de faire le nécessaire pour que la reprise des travaux ait lieu.
Par actes d’huissier de justice des 19 et 20 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés EMPR et SOCIETE D’INGENIERIE ET MAITRISE D’ŒUVRE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge de la mise en état a débouté les sociétés SIMO et EMPR de leur fin de non-recevoir et a déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Prétentions des parties
Suivant dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, sollicite du tribunal de:
“CONDAMNER conjointement et solidairement ou in solidum les sociétés SIMO et EMPR à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] à [Localité 7] (78) la somme de 22.088,00€ au titre de la réparation des désordres avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme ;
CONDAMNER la société EMPR à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] à [Localité 7] (78) des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNER in solidum les sociétés SIMO et EMPR à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile”.
Ausoutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait notamment valoir que:
— les parties défenderesses ont constaté les désordres lors de la réunion du 3 mai 2018 ;
— la société EMPR en tant que constructeur est tenue du respect des règles de l’art et des DTU, ainsi qu’à une obligation de conseil ;
— la société SIMO a engagé sa responsabilité contractuelle dès lors qu’elle a préconisé un mauvais choix de matériaux et qu’elle a manqué à son devoir de conseil ;
— feignant d’ignorer l’existence des désordres alors qu’elle en était informée, la société EMPR a fait preuve d’une résistance abusive.
*
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 mars 2023, la société SOCIETE D’INGENIERIE ET MAITRISE D’ŒUVRE (ci-après SIMO) sollicite du tribunal de :
“DECLARER la société SOCIETE D’INGENIERIE ET MAITRISE D’ŒUVRE, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] à [Localité 7] (78) représenté par son syndic la société ASL GESTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SOCIETE D’INGENIERIE ET MAITRISE D’ŒUVRE prise en la personne de son représentant légal ;
JUGER que la société EMPR, prise en la personne de son représentant légal, est seule responsable des désordres subis par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] à [Localité 7] (78) représenté par son syndic la société ASL GESTION ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société EMPR, prise en la personne de son représentant légal, à relever indemne la société SOCIETE D’INGENIERIE ET MAITRISE D’ŒUVRE, prise en la personne de son représentant légal, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] à [Localité 7] (78) représenté par son syndic la société ASL GESTION ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] à [Localité 7] (78), représenté par son syndic la société ASL GESTION, et la société EMPR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société SOCIETE D’INGENIERIE ET MAITRISE D’ŒUVRE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] à [Localité 7] (78), représenté par son syndic la société ASL GESTION, et la société EMPR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société SOCIETE D’INGENIERIE ET MAITRISE D’ŒUVRE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens”.
Au soutien de ses prétentions, la société SIMO fait notamment valoir que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une faute qu’elle aurait commise.
*
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 mars 2023, la société EMPR sollicite du tribunal de :
“Principalement,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] à [Localité 7] (78) représenté par son syndic en exercice, la société ASL GESTION, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme irrecevables et mal fondées ;
Sur la demande de condamnation à dommages et intérêts,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] à [Localité 7] (78) et la société SOCIETE D’INGENIERIE ET MAITRISE D’ŒUVRE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande de garantie,
DEBOUTER la société SOCIETE D’INGENIERIE ET MAITRISE D’ŒUVRE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] à [Localité 7] (78) représenté par son syndic en exercice, la société ASL GESTION, à régler à la société EMPR la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] à [Localité 7] (78) représenté par son syndic en exercice, la société ASL GESTION, aux entiers dépens de l’instance”.
Au soutien de ses prétentions, la société EMPR fait notamment valoir que :
— elle n’a jamais reconnu la mise en œuvre de sa responsabilité ;
— sa responsabilité n’étant pas engagée, aucune résistance abusive ne peut être établie ;
— la demande de garantie formulée par la société SIMO ne repose sur aucun fondement.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur la demande principale
Le syndicat des copropriétaires soutient que les désordres sont caractérisés par des traces de rouille sur l’ensemble des garde-corps métalliques et que ces derniers relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La société EMPR indique qu’aucun document probant ne vient corroborer l’existence de ces traces de rouille, ni décrire qu’elles seraient la conséquence soit d’un mauvais choix effectué sur les garde-corps installés (matériau ou qualité inadaptés), soit d’une mauvaise mise en œuvre au titre des travaux de peinture. Elle précise que le simple fait que la société EMPR ait été convoquée à une réunion ne permet pas d’établir d’une part que les désordres ont été constatés, et d’autre part que la présence de la société EMPR puisse constituer une reconnaissance expresse de responsabilité.
La société SIMO soutient que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la société SIMO aurait commise une faute dans le cadre de sa mission de maitrise d’œuvre.
*
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il est constant qu’en cas de dommages survenus postérieurement à la réception et ne revêtant pas le caractère décennal, les entrepreneurs, en leur qualité de constructeur, sont susceptibles de voir engager à l’égard du maître d’ouvrage ou de ses ayants-droit, leur responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
*
En l’espèce, suivant un contrat du 30 janvier 2014, le syndicat des copropriétaires a confié à la société SIMO la maîtrise d’œuvre de travaux de ravalement et suivant devis n°020/008/014.1 du 7 août 2014, la société EMPR s’est vue confier les travaux de ravalement de la copropriété.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 19 octobre 2016.
Le syndicat des copropriétaires soutient avoir constaté en 2018, soit près de deux années après la réception, l’apparition de traces de rouilles sur les garde-corps présents sur les façades de l’immeuble.
À l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats qu’un « compte-rendu de visite » en date du 3 mai 2018. Il ressort de ce document, que le syndic, la société SIMO ainsi que la société EMPR étaient présents à la réunion.
Il est indiqué dans le compte-rendu les éléments suivants : « Ce jour, ont été constatés contradictoirement les désordres suivants sur tous les garde-corps métalliques présents sur les façades rue et cour de la résidence : Traces de rouille sur supports ferreux repeints. Compte tenu que ces désordres relèvent de la garantie biennale attachée aux travaux de ravalement, il est demandé à la société EMPR de reprendre ces désordres et de communiquer à la Maîtrise d’Ouvrage un calendrier prévisionnel des travaux correctifs. »
Or, ce document n’est pas signé, et les conclusions opérées à la fin de réunion n’engagent dès lors que le syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires indique avoir adressé par courriel ce compte-rendu au représentant de la société EMPR, mais aucune copie n’est produite aux débats. De plus, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun courrier qu’il aurait adressé à la société EMPR depuis la réception pour se plaindre de l’apparition de ces désordres.
En outre, aucun procès-verbal d’huissier ne permet de constater la matérialité des désordres. Aucune déclaration de sinistre n’a été réalisée.
Plus encore, aucune photographie des désordres n’est produite, de sorte qu’il est impossible de vérifier l’existence et la matérialité du désordre ainsi que l’ampleur des dommages allégués par le syndicat des copropriétaires.
Enfin, le syndicat des copropriétaires produit ensuite une mise en demeure de reprendre les travaux adressée à la société EMPR le 28 janvier 2020, soit près de deux ans après la visite.
Par ailleurs, aucune expertise amiable ou judiciaire n’a été diligentée, de sorte qu’aucun élément ne permet de statuer sur les causes et origine du désordre.
Enfin, il convient de relever que la société EMPR n’a jamais reconnu sa responsabilité dans les désordres, ayant indiqué par LRAR au syndicat des copropriétaires le 5 février 2020, refuser d’intervenir plus de trois ans après la réception dès lors qu’elle n’a «reçu aucun écrit au sujet de ce désordre ».
Au regard des seules pièces versées, la matérialité du désordre n’étant pas établie, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes.
II.Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires succombant principal, les dépens seront mis à sa charge.
Chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] à [Localité 7] (78), représenté par son syndic la société ASL GESTION de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] à [Localité 7] (78), représenté par son syndic la société ASL GESTION aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 28 juin 2024
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Régularité ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Foyer
- Chaume ·
- Guinée ·
- Germain ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Données ·
- Conforme
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Dépense ·
- Rupture conventionnelle ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Polymère ·
- Produit ·
- Jouet ·
- Contrefaçon ·
- Mise en état ·
- Consultation ·
- Plan comptable ·
- Système informatique ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Diligences ·
- Ordre public
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Société par actions ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Urss ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Fins ·
- Russie ·
- Divorce ·
- Date ·
- Commissaire de justice
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Règlement ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Juge ·
- Délai ·
- Partie ·
- Bâtiment ·
- Enchère
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Protection des données ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Caractère privé ·
- Jugement ·
- Révocation des donations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Interjeter
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.