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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 févr. 2025, n° 22/09520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A DOMOFINANCE, en sa qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître FRIGUI
Maître MENDES-GIL
S.E.L.A.R.L JSA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/09520 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSQJ
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître FRIGUI, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. JSA
en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BCEN,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A DOMOFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 9 janvier 2025 puis prorogée le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 22/09520 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSQJ
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [H] [L] a, suivant un bon de commande du 16 juillet 2020, acquis auprès de la société BCEN une pompe à chaleur air/eau pour un prix de 19 900 euros.
Pour financer cet achat, la société DOMOFINANCE a consenti à M. [H] [L] et Mme [M] [B] selon une offre de crédit signée le même jour, un prêt d’un montant de 19 900 euros, remboursable en 180 mensualités après report de 180 jours de 148,38 euros, au TAEG de 3,95% et au taux nominal de 3,88%.
Le tribunal de commerce de Créteil par jugement du 16 mars 2022 a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société BCEN et a désigné la SELARL JSA en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 2 et du 6 décembre 2022, M. [H] [L] a fait assigner la société DOMOFINANCE et la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société BCEN, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
prononcé la nullité du contrat de vente du 16 juillet 2020,prononcé la nullité du contrat de crédit affecté,dispenser M. [H] [L] de la restitution du capital emprunté et des intérêts,condamner la société DOMOFINANCE à lui rembourser les échéances payées, à savoir la somme de 3 709,22 euros (à actualiser au jour du jugement), outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la société DOMOFINANCE à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,condamner la société DOMOFINANCE à lui paye la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société BCEN les sommes dues par celle-ci.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 26 janvier 2023 a fait l’objet de trois renvois et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 3 octobre 2024.
A cette audience, M. [H] [L], représenté par son conseil, s’est référé aux termes de son assignation.
La société DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER irrecevable la demande de l’acquéreur en nullité du contrat conclu avec la société BCEN ;DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ;DEBOUTER l’acquéreur de sa demande de nullité ;REJETER infondée la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [H] [L] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 26 708,40 € en restitution du capital prêté ;Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;DIRE ET JUGER que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital, montant du crédit et intérêts, à hauteur de 26 708,40 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,CONDAMNER Monsieur [H] [L] à payer à la société DOMO FINANCE la somme de 19 900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;L’ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la SELARL JSA, en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société BCEN, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité ;En tout état de cause,DEBOUTER Monsieur [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;DEBOUTER le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;CONDAMNER Monsieur [H] [L] au paiement à la DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
La SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société BCEN, régulièrement assignée à personne morale, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci
I – Sur la demande en nullité du contrat principal de vente
Selon M. [H] [L], le contrat de vente méconnaît des dispositions impératives du code de la consommation le contrat ne comprenant pas :
la nature ou les caractéristiques précises des biens vendus, la marque n’étant pas précisée,le prix unitaire de chaque matériel,les modalités et délais de livraison,la signature du responsable commercial.
Selon l’article L221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat de vente, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
L’article L111-1 du code de la consommation, auquel il est renvoyé, précise qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
En l’espèce, il sera relevé que :
la signature du responsable commercial n’est exigée par aucun texte,la mention d’un délai maximum de livraison à compter de la signature est suffisant à répondre aux exigences de l’article L. 111-1. 3° du code de la consommation la prestation prévue au contrat ne comprenant qu’une prestation de la part du vendeur à savoir la pose de la pompe à chaleur et la mise en service de cette dernière,l’absence de mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé n’entraîne pas la nullité d’un contrat souscrit à domicile car aucun texte n’exige cette mention, étant précisé que le contrat litigieux ne porte que sur un bien.
En revanche, il n’est pas contestable que la marque du matériel acquis n’est pas mentionnée au contrat, le vendeur ayant précisément indiqué : « marque à déterminer à la visite technique » cette mention est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 1° du code de la consommation, la marque constituant une caractéristique essentielle au sens de ces textes, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, le consommateur doit pouvoir bénéficier de suffisamment d’information sur les équipements acquis pour pouvoir juger de la qualité, de la pérennité et de la sécurité des produits. Il doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en œuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi. La nullité du contrat est encourue sur ce point.
La nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées édictée dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile revêt le caractère d’une nullité relative et est donc susceptible de confirmation.
L’article 1182 du code civil dispose que « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
En l’espèce, M. [H] [L] a attesté de la livraison le 17 août 2020 et il n’est ni démontré, ni même allégué que l’installation acquise n’est pas fonctionnelle. Cependant, il a dès le 11 octobre 2020 par courriel et par courrier adressé à la société BCEN indiqué ne pas être satisfait de la prestation de cette dernière invoquant l’absence d’enlèvement de la cuve de fioul et l’impossibilité d’obtenir une aide financière. Il ne résulte pas du contrat de vente que la prestation de la société BCEN comprenait le retrait de la cuve de fioul, en revanche, la mention « sous réserve d’accord du dispositif d’aide et autorisation mairie » portée par le vendeur au bon de commande si elle n’implique pas l’obligation pour le vendeur d’obtenir l’accord pour l’aide financière, conditionne pour l’acquéreur la vente à l’obtention de cette aide. Ainsi, il ne peut être considéré qu’il a procédé à la confirmation de la nullité.
En conséquence le contrat de vente doit être annulé pour manquement aux dispositions impératives du code de la consommation.
II. Sur la nullité du contrat de crédit, les fautes de la banque et les restitutions
1. Sur la nullité du contrat de crédit affecté
L’article L 312-55 du code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En cas de résolution ou d’annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve donc également résolu ou annulé.
En conséquence, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, le contrat de prêt affecté se trouve ainsi privé de cause, et sa nullité doit dès lors être prononcée.
2. Sur la responsabilité de la banque
M. [H] [L] fait valoir que la banque aurait commis deux fautes de nature à la priver de sa créance de restitution du capital prêté dès lors qu’elle a :
— libéré les fonds sans avoir obtenu une attestation de fin de travaux,
— manqué à son obligation de vérification de la régularité du bon de commande.
L’article L312-48 du code de la consommation dispose que : « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. ».
S’agissant de la libération des fonds, il convient de rappeler, que contrairement à ce qu’affirme le demandeur, la banque produit une attestation de fin de travaux daté du 17 août 2020 et signé par lui.
En ce qui concerne l’obligation de vérifier la régularité du bon de commande, il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés, compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
En l’espèce, il apparaît que la banque a libéré les fonds sans s’assurer de la validité du bon de commande pourtant manifestement irrégulier comme ne comportant pas les caractéristiques essentielles des biens acquis. Elle a ainsi commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
3. Sur les restitutions
L’annulation d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Sur la créance de restitution et les dommages et intérêts
M. [H] [L] demande à être dispensé de restituer le capital emprunté et les intérêts. Il demande aussi la condamnation de la banque à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il invoque au titre de son préjudice le fait d’être engagé dans un crédit alors que « ses ressources sont modestes » et pour « des travaux n’ayant pas été complètement exécutés ». Il ajoute que la banque lui a causé « de multiples désagréments et un préjudice moral ».
L’article 1178 alinéa 3 du code civil dispose qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, M. [H] [L] ne produit aucun élément sur ses ressources, il n’établit pas que les travaux n’ont pas été intégralement exécutés et n’apporte aucun élément sur les désagréments et le préjudice moral qu’il affirme avoir subi. S’il a sans aucun doute subi des désagréments dus aux démarches qu’il a effectué pour essayer d’obtenir des informations sur l’aide financière dont le vendeur lui avait parlé, ce préjudice n’est pas en lien avec la faute de la banque qui ne s’est pas assuré de la validité du bon de commande avec les dispositions impératives du code de la consommation. Dès lors, il n’y a pas lieu de priver la banque de sa créance de restitution et la demande de dommages et intérêts complémentaire est rejetée.
Sur les restitutions
Il convient de relever que la société DOMOFINANCE n’a pas qualité pour demander qu’il soit enjoint à M. [H] [L] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui, elle sera dite irrecevable.
Il n’est pas contestable que la somme prêtée s’élève à 19 900 euros. Du fait de l’annulation du contrat de crédit affecté, M. [H] [L] sera condamné à payer cette somme à la société DOMOFINANCE.
La société DOMOFINANCE sera condamnée à restituer à M. [H] [L] la somme de 3 709,22 euros déjà payées.
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. La compensation des sommes réciproques étant demandées par la banque, il y sera fait droit.
Sur le recours de la société DOMOFINANCE à l’encontre de la société venderesse
En l’absence de comparution de la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société BCEN, le principe de la contradiction impose de déclarer irrecevable cette demande.
Sur la demande de voir fixer au passif de la société BCEN les sommes dues par elle
Aucune somme n’ayant été mise à la charge de cette société, la demande est sans objet.
III. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [H] [L], succombant partiellement, supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties justifie, en revanche, de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 16 juillet 2020 entre M. [H] [L] et la société BCEN,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 16 juillet 2020 entre M. [H] [L] et Mme [M] [B], d’une part, et la société DOMOFINANCE, d’autre part,
RAPPELLE que l’annulation d’un contrat entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion,
REJETTE la demande formée par M. [H] [L] de dispense de restitution du capital emprunté et des intérêts,
CONDAMNE M. [H] [L] a restituer à la société DOMOFINANCE la somme de 19 900 euros correspondant au capital emprunté,
CONDAMNE la société DOMOFINANCE à restituer à M. [H] [L] la somme de 3 709,22 euros correspondant montant déjà payé par lui à la date de l’assignation,
ORDONNE la compensation entre les sommes dues,
DECLARE irrecevable la demande formée par la société DOMOFINANCE de voir enjoindre à M. [H] [L] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
DECLARE irrecevable la demande en garantie formée par la société DOMOFINANCE à l’encontre de la société BCEN,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [H] [L] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LA GREFFIERE LA JUGE
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