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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 10 avr. 2025, n° 24/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Avril 2025
N° RG 24/01505 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y2FI / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[B] [Z] épouse [L]
C /
[K] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Avril 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 416
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-007233 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillant
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([15]) le :
à Madame [B] [Z]
à Monsieur [K] [L]
1 copie exécutoire le :
à Me Cécile REINA, vestiaire : 416
1 copie exécutoire à la [12] ([15]) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [K] [L] le divorce de :
Madame [B] [Z] née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 10] (Algérie)
et
Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 10] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 18] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens à la date du 6 décembre 2018 ;
RAPPELLE que les époux ne conservent pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] [Z] et Monsieur [K] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DEBOUTE Madame [B] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que Madame [B] [Z] exerce à titre exclusif l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que Monsieur [K] [L] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de [Y] au domicile de Madame [B] [Z] ;
RESERVE le droit de visite de Monsieur [K] [L] ;
FIXE à 185 euros (cent quatre-vingt cinq euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [K] [L], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [B] [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [E] [L], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 17] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 publié par l’INSEE ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [E] [L], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 17] (69), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents, adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 avril 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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