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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 23 févr. 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNCF c/ S.A.R.L. STEEL RENOV |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
N° RG 25/00084 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C6ZG
AFFAIRE :
[I] [E]
C/
S.A.R.L. STEEL RENOV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 23 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [E]
né le 30 Juillet 1988 à MIGENNES (89400)
de nationalité Française
Profession : Agent SNCF,
demeurant 1 rue du Trousy – 89400 ORMOY
représenté par Me Christian VIGNET, avocat au barreau d’AUXERRE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. STEEL RENOV
immatriculée au RCS de SENS sous le n°877 760 662
dont le siège social est sis 2, impasse des Iris – 89400 LAROCHE SAINT CYDROINE
représentée par Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau d’AUXERRE
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [E] est propriétaire d’une maison d’habitation située sis 1 rue du Trouzy – 89400 LAROCHE SAINT CYDROINE.
Suivant devis signé le 20 juin 2022 pour un montant de 50 000, 01 €, Monsieur [I] [E] a confié à la SARL STEEL RENOV des travaux de rénovation sur son bien immobilier, consistant en :
— Réfection de la toiture ;
— Coulage d’une dalle en béton ;
— Ouverture d’un mur porteur ;
— Isolation ;
— Pose d’une chaudière à granulés.
Les travaux ont débuté au mois de novembre 2022.
Quatre factures ont été établies entre le mois de novembre 2022 et le mois de janvier 2023 par la société STEEL RENOV correspondant à un montant total de 50.573, 28 euros.
Par courrier recommandé en date du 2 février 2023, Monsieur [E] a informé la société STEEL RENOV de ce qu’il arrêtait les paiements tant que les travaux ne seraient pas correctement terminé et lui a demandé de lui fournir sa garantie décennale pour l’année 2023 ainsi que ses attestations RGE chauffage et maçonnerie.
Par courrier recommandé en date du 7 février 2023, Monsieur [E] a notifié à la société STEEL RENOV un procès-verbal de constat d’huissier en date du 6 février 2023 faisant état des désordres survenus sur le chantier, sur la base duquel il lui a interdit l’accès au chantier.
Par courrier recommandé en date du 10 février 2023, Monsieur [E] a confirmé à la société STEEL RENOV son accord pour la reprise, par cette dernière, de son matériel, à l’exception des étais permettant le maintien du plancher et de la charpente.
Le 20 février 2023, Monsieur [E] a mandaté un expert en bâtiment indépendant aux fins de faire constater les désordres et malfaçons. L’expertise amiable, réalisée de manière non contradictoire, a conclu “que l’habitation est impropre à sa destination, du fait d’un chauffage non opérationnel, et de la dangerosité voire instabilité de l’ouvrage”.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2023, Monsieur [E] a assigné en référé la société STEEL RENOV devant le président du tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de solliciter une expertise judiciaire et de la condamner au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de provision.
Le 23 mai 2023, le président du tribunal judiciaire d’AUXERRE a fait droit à la demande de Monsieur [E] et à désigné Monsieur [H] [A] en qualité d’expert.
Le 2 juin 2023, la société STEEL RENOV, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à Monsieur [E] la restitution de son matériel.
Le rapport de l’expert judiciaire a été déposé le 5 août 2024.
Le 26 octobre 2024, Monsieur [E] a mis en demeure la SARL STEEL RENOV aux fins de trouver un accord.
En l’absence de réponse, Monsieur [E] a, par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, assigné la société STEEL RENOV devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de son assignation, Monsieur [I] [E] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1104 et 1240 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, de :
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [H] [A] en date du 31 juillet 2024 ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SARL STEEL RENOV à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 56.600 € T.T.C afin de permettre à Monsieur [I] [E] de faire reprendre le chantier ;
— CONDAMNER la SARL STEEL RENOV à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 6.900 € au titre du préjudice de jouissance pour compte arrêté au 30 janvier 2025 outre 300 € par mois jusqu’à parfait paiement des condamnations du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la SARL STEEL RENOV à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER la SARL STEEL RENOV à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SARL STEEL RENOV aux entiers dépens de la procédure qui comprendront notamment le remboursement des frais d’expertise avancés par Monsieur [I] [E].
A l’appui de ses demandes, Monsieur [I] [E] expose que la SARL STEEL RENOV a engagé sa responsabilité suite aux désordres et malfaçons constatés par l’expert judiciaire, justifiant sa condamnation à lui payer la somme de 56 600 € au titre du coût des travaux de remise en état.
Il sollicite également l’indemnisation de son préjudice de jouissance qu’il évalue, sur la base du rapport d’expertise, à la somme de 300 € par mois, sur une période de 23 mois, représentant la somme de 6.900 € arrêtés au 30 janvier 2025, somme qu’il demande à parfaire jusqu’au parfait paiement des sommes réclamées dans son assignation.
Enfin, il demande l’indemnisation d’un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 15.000 € en raison de l’état de stress permanent généré par les désordres, et les répercussions sur sa vie quotidienne.
Aux termes de ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la SARL STEEL RENOV demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE de :
— DIRE ET JUGER que la somme imputable à la société STEEL RENOV au titre des travaux de reprise sera limitée à la somme de 48 900 € ;
— DEBOUTER Monsieur [I] [E] de ses demandes concernant son préjudice de jouissance et son préjudice moral ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [E] à payer à la société STEEL RENOV une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts résultant de la non restitution du matériel appartenant à cette société.
Au soutien de ses prétentions, la SARL STEEL RENOV expose, à titre liminaire, que le chantier n’a pu être terminé en raison de l’interdiction d’accès ordonnée par Monsieur [E] et ne permettant pas une réception des travaux.
Elle fait ainsi valoir que ses garanties professionnelles ne peuvent jouer.
La SARL STEEL RENOV estime que Monsieur [E] ne peut demander l’octroi de la somme de 56.600€ au titre de son préjudice direct puisque cette évaluation prend en compte le coût d’intervention d’un maître d’œuvre, estimé à 7.700€, maître d’œuvre qui n’est pas intervenu à l’origine des travaux. Elle considère que ce n’est pas à elle de supporter le coût de cette intervention et réévalue le préjudice direct de Monsieur [E] à la somme de 48.900€.
Elle soutient que la demande en réparation du préjudice de jouissance, ainsi que du préjudice moral, de Monsieur [E] ne peut prospérer dans la mesure où il a arrêté l’avancement des travaux en lui interdisant l’accès au chantier.
Elle considère également que le préjudice moral n’est pas démontré puisqu’il n’est pas distinct de celui inhérent à toute procédure judiciaire.
Reconventionnellement, la SARL STEEL RENOV sollicite la somme de 10.000 € pour dommages et intérêts en raison de la non restitution de son matériel par Monsieur [E].
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de la société STEEL RENOV
Il sera relevé que ni le fondement, ni le principe de la responsabilité ne sont contestés par la partie défenderesse, qui ne discute que les préjudices réclamés par Monsieur [E].
Au demeurant, le rapport d’expertise judiciaire relève de très nombreux désordres ou non façons et notamment
Travaux d’isolation non terminés et absence de ventilation sous toitureproblème de positionnement des deux veluxPose de la poutre faîtière non conforme aux règles de l’artDéversement des eaux pluviales au sol suite à une absence de raccordement de la gouttière à la descente Délitement de l’enduitDécouverture de points de faiblesse structuellesImpossibilité de mise en route de la chaudière en raison d’une exécution défectueuse (2 non conformités majeures et 2 non-conformité mineurs)
A la suite de ses constatations, Monsieur [A] conclut expressément que « les désordres sont imputables en totalité à la SARL STEEL RENOV puisque les travaux qu’elle a réalisés sont, à divers degrés, entachés de non-conformités, malfaçons et inachèvements ».
La responsabilité contractuelle de la défenderesse st donc pleinement établie et au demeurant non contestée.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matérielDans son rapport, l’expert judiciaire a estimé les travaux de remise en état à la somme de 63.900 € T.T.C auquel il a ajouté la somme de 7.700€ au titre de l’intervention d’un maître d’oeuvre, soit un coût global de 71.600€ T.T.C dont il a déduit la somme de 15.000€ correspondant à une facture non réglée par Monsieur [E], représentant un solde de 56.600€, montant sollicité par Monsieur [E].
La société STEEL RENOV ne conteste pas les différents postes détaillés par l’expert et leur évaluation à l’exception de celui visant à y ajouter les honoraires d’un maître d’oeuvre, dès lors que son intervention n’était pas prévu à l’origine.
Si les parties n’ont effectivement pas prévu l’intervention d’un maître d’oeuvre pour la réalisation des travaux, cette intervention a toutefois été considérée comme “nécessaire” par l’expert judiciaire eu égard aux “éléments structurels significatifs” du chantier, ce qui aurait dû être préconisé par l’artisan.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la SARL STEEL RENOV, il lui incombe de supporter le coût de l’intervention nécessaire du maître d’œuvre, quand bien même celle-ci n’aurait pas été prévue initialement.
La SARL STEEL RENOV sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [E] la somme de 56.600€ au titre du coût de reprise des travaux.
Sur le préjudice de jouissance Le préjudice de jouissance correspond à la privation de l’usage normal de la chose.
En l’espèce, l’expert judiciaire a considéré que Monsieur [E] est privé d’une partie de sa maison depuis le mois de février 2023 en raison des désordres constatés. Il a évalué ce préjudice sur la base de la valeur locative du bien estimée à 300€ par mois, soit la somme 6.900€ arrêtée à la date du 30 janvier 2025, à parfaire au jour de la décision.
Si la SARL STEEL RENOV prétend que Monsieur [E] ne peut se prévaloir d’un tel préjudice dès lors qu’il a lui-même interdit l’accès au chantier à la SARL STEEL RENOV, cet argument est inopérant. Il convient en effet de rappeler que la responsabilité de la société STEEL RENOV dans la survenance des désordres a été retenue, et que ces désordres ont entraîné la privation de l’usage normal de la maison par Monsieur [E] depuis le mois de février 2023. Le préjudice de jouissance est donc caractérisé.
S’agissant de son quantum, en l’absence de discussion sur les modalités de calcul retenu par l’expert, il sera alloué la somme de 6 900 €, arrêtée au 30 janvier 2025, outre la somme de 300 € à compter du 1er février 2025 jusqu’à parfait paiement.
Sur le préjudice moralEn l’espèce, Monsieur [E] sollicite la somme de 15 000 € en faisant valoir que les désordres affectant son immeuble ont généré un stress permanent avec des répercussions sur sa vie quotidienne.
Au regard de l’ampleur des malfaçons ayant retardé considérablement le chantier de rénovation qui a dû être stoppé, engendrant nécessairement du stress et des répercussions sur la vie quotidienne de Monsieur [E], il sera alloué une indemnité de 1500 € à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la SARL STEEL RENOV pour non restitution du matériel
En l’espèce, la société STEEL RENOV sollicite à titre reconventionnel, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que Monsieur [E] n’aurait pas restitué du matériel lui appartenant. Elle précise que Monsieur [E] était d’accord pour cette restitution mais a changé d’avis en conservant l’outillage, constitué d’une échelle de toit, du matériel électroportatif, du matériel de plaquistes et des consommables.
A l’appui de cette demande, elle verse aux débats :
— un courrier daté du 10 février 2023 de Monsieur [E] ainsi rédigé : « j’accuse réception de votre message concernant la restitution de votre matériel. Pour l’outillage, je suis d’accord pour fixer un rendez-vous avec vous… Concernant les étais […] un rendez-vous est pris le 20 février avec un expert indépendant. Au vu de ses conclusions et avec son accord, je vous restituerai les étais »
— un courrier officiel daté du 2 juin 2023 du conseil de la société STEEL RENOV dans lequel elle sollicite la restitution du matériel suivant lui appartenant :
*échelle de toit de marque MACC
*électroportatif de marque DEWALT (cutter électrique, scie sabre…
*matériel de plaquiste (niveau, pince de sertissage, pince à rail…)
*matériel consommable (visseries à placo, linteau béton préformé…
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 5 août 2024, que Monsieur [A] a constaté que « du matériel appartenant à la société STEEL RENOV est encore sur place y compris l’ensemble de l’étaiement », ajoutant « le matériel appartient à la société STEEL RENOV qui est empêchée de récupérer une partie du matériel.
Il est ainsi établi que nonobstant l’engagement de Monsieur [E] de restituer ledit matériel, celui-ci n’avait toujours pas été restitué au mois d’août 2024.
Monsieur [E], qui n’établit pas qu’à ce jour, ce matériel aurait été restitué, n’a pas répliqué à cette demande.
Faute de moyen opposant, Monsieur [E] sera condamné à payer à société STEEL RENOV la somme réclamée de 10 000 €
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL STEEL RENOV, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL STEEL RENOV, qui succombe, sera tenue de payer à Monsieur [I] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “ les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ”.
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DIT que la société STEEL RENOV a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [E] ;
En conséquence,
CONDAMNE la société STEEL RENOV à payer à Monsieur [E] la somme de 56.600 euros (CINQUANTE SIX MILLE SIX CENTS EUROS) au titre du coût de reprise des travaux ;
CONDAMNE la société STEEL RENOV à payer à Monsieur [E] la somme de 6.900 euros (SIX MILLE NEUF CENTS EUROS), arrêtée au 30 janvier 2025, au titre de son préjudice de jouissance, outre la somme de 300 € par mois, à compter du 1er février 2025 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la société STEEL RENOV à payer à Monsieur [E] la somme de 1500 euro (MILLE CINQ CENTS EUROS) s au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à la société STEEL RENOV la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts, en raison de la non restitution de son matériel ;
CONDAMNE la société STEEL RENOV aux entiers dépens, en ce compris notamment des frais d’expertise ;
CONDAMNE la société STEEL RENOV à payer à Monsieur [E] la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le Greffier, Le Président,
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