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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 2 févr. 2026, n° 25/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d,'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01370
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBK5
JUGEMENT du
02 Février 2026
Minute n° 26/00129
CREDIT AGRICOLE, [Localité 2] MAINE
C/
,
[L], [W] épouse, [H]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Guillaume QUILICHINY
Copie conforme
Mme, [L], [H]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 02 Février 2026,
après débats à l’audience du 10 Novembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge au tribunal judiciaire,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 2] ET DU MAINE
société coopérative à capital et personnel variables,
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 414 993 998,
dont le siège social est sis, [Adresse 1],
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI (SCP PROXIM AVOCATS), avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
,
DÉFENDERESSE
Madame, [L], [W] épouse, [H]
née le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 4]
demeurant, ,[Adresse 2][Adresse 3]”,
[Localité 5]
non comparante, ni représentée,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 juin 2016, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l,'[Localité 2] et du Maine (ci-après le crédit agricole) a consenti à Mme, [L], [W] épouse, [H] (ci-après Mme, [H]) un prêt professionnel agricole d’un montant de 5.000 euros avec intérêts au taux de 2,10% impliquant 143 mensualités à 39,31 euros et une mensualité à 39,44 euros.
En l’absence de régularité dans le paiement des mensualités, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2024, le crédit agricole a mis Mme, [H] en demeure de régler, sous trente jours, la somme de 158,54 euros suivant décompte arrêté au 25 octobre 2024.
En l’absence de régularisation, le crédit agricole a informé Mme, [H] du prononcé de la déchéance du terme intervenue le 2 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que le crédit agricole a, par acte de Commissaire de Justice en date du 22 juillet 2025, fait assigner Mme, [H] devant le pôle proximité du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir :
A titre principal, constater que la déchéance du terme est intervenue le 2 décembre 2024 ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de prêt ;
En toutes hypothèses, Condamner Mme, [H] à lui payer la somme de 1 .794, 80 euros outre les intérêts au taux de 5,10% sur la somme de 1.671,50 euros à compter du 22 mai 2025 et les intérêts dus en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner Mme, [H] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme, [H] aux dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 novembre 2025.
Le crédit agricole, représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance.
Il expose, se prévalant des articles 1103, 1902 et suivants, 1224, 1227 et 1229 du code civil, que la déchéance du terme est acquise en suite de la mise en demeure du 25 octobre 2024 restée sans effet ou, à défaut, en suite de l’assignation du 22 juillet 2025.
Il ajoute que, subsidiairement, la résolution judiciaire du contrat de prêt doit être prononcée compte tenu des manquements graves de l’emprunteur à ses obligations contractuelles, Mme, [H] n’ayant pas respecté les modalités de remboursement du prêt accordé.
Il indique qu’en toutes hypothèses Mme, [H] est redevable de la somme de 1.794,80 euros arrêtée au 21 mai 2025 et des intérêts au taux de 5,10% sur la somme de 1.671,50 euros à compter du 22 mai 2025.
Mme, [H], régulièrement assignée à domicile, l’assignation ayant été remise en main propre à son époux, n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1902 du même code dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1224 du même code dispose quant à lui que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ; qu’elle peut être demandée en justice (article 1227 du code civil) et qu’elle met fin au contrat (article 1229 du code civil).
Le contrat de prêt conclu le 3 juin 2016 entre les parties prévoit en outre que l’emprunteur autorise le prêteur à débiter son compte de façon permanente du montant des sommes exigibles et s’engage à rembourser le prêt et à payer des intérêts au prêteur conformément aux dispositions des conditions financières et particulières des présentes.
Il prévoit par ailleurs, dans son article intitulé « DÉCHÉANCE DU TERME » que « le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur : (…) à défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats, à un quelconque organisme privilégié ainsi qu’à tout autre créancier » étant précisé que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux sera égal au taux du prêt majoré de 3 points.
En l’espèce, le crédit agricole justifie avoir, par courrier du 25 octobre 2024 envoyé en lettre simple et en recommandé avec accusé de réception distribué le 28 octobre 2024, mis Mme, [H] en demeure de payer la somme de 158,54 euros dans un délai de trente jours à réception de la mise en demeure faute de quoi, la banque pourrait prononcer la déchéance du terme impliquant que la totalité du montant du contrat devienne immédiatement exigible.
Le crédit agricole justifie également avoir notifié à Mme, [H] la déchéance du terme par courrier daté du 2 décembre 2024 envoyé en lettre simple et en recommandé avec accusé de réception distribué le 5 décembre 2024.
Il produit par ailleurs le décompte de sa créance n°10000342755.
Aussi, au regard des stipulations contractuelles et la mise en demeure, adressée par le crédit agricole à Mme, [H] précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances sous trente jours la déchéance du terme serait prononcée, étant demeurée sans effet, il convient de constater que la déchéance du terme était acquise à l’expiration de ce délai ; que la banque, qui n’en avait pas l’obligation, a au surplus notifié à l’emprunteur la déchéance du terme à l’expiration dudit délai.
Il convient dès lors de constater que la déchéance du terme est intervenue à la date sollicitée par le crédit agricole, soit le 2 décembre 2024.
Par suite, Mme, [H] sera condamnée à payer au crédit agricole la somme de 1.794,80 euros qui portera intérêts au taux du prêt – 2,10 % – majoré de trois points, soit 5,10 % à compter du 22 mai 2025 sur la somme de 1.671,50 euros.
La capitalisation des intérêts, sollicitée par le crédit agricole, sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme, [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme, [H], partie tenue aux dépens et perdant son procès, sera condamnée à payer au crédit agricole la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt n° 10000342755 à la date du 2 décembre 2024.
CONDAMNE Mme, [L], [W] épouse, [H] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l,'[Localité 2] et du Maine la somme de Mille Sept Cent Quatre-Vingt-Quatorze euros Quatre-Vingts centimes (1.794,80 euros) au titre du solde du prêt en date du 3 juin 2016 ;
DIT que sur cette somme, celle de 1.671,50 euros portera intérêt au taux de 5,10 % à compter du 22 mai 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme, [L], [W] épouse, [H] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l,'[Localité 2] et du Maine la somme de Mille euros (1.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [L], [W] épouse, [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le greffier, Le Président,
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