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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 mai 2025, n° 23/02739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02739 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQUJ
Section 3
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Adeline KEMPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 121
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Adeline KEMPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 121
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY, vestiaire :, Me Isabelle ROLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 92 substitué par Me Antoine HILD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 63
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 27 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2010, démarchés à domicile par la société COGEPRO, Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] ont signé un bon de commande portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 23500 euros.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée par Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] le 29 novembre 2010 auprès de la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommé SOFINCO d’un montant de 23500 euros, au taux nominal annuel de 6,45%, remboursable en 180 mensualités de 219,34 euros hors assurance.
La Société COGEPRO a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 17 juillet 2012, procédure clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 8 octobre 2015.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] ont fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir reconnaître la faute de cette dernière lors du déblocage des fonds et la voir condamner notamment, à lui restituer l’intégralité des sommes versées au titre du capital, des intérêts et accessoires.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier 2024 et après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
A cette audience, Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] représentés par leur conseil ont repris leurs conclusions n°1 déposées à l’audience du 7 novembre 2024 dans lesquelles ils demandent de :
— Déclarer recevables et bien fondées leurs demandes,
A titre principal,
— Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] la somme de 43 711,20 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE,
20 211,20 € au titre des intérêts trop perçus, 23 500 € à titre de dommages et intérêts,En tout état de cause,
— Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] se réfèrent à la date à laquelle ils ont acquis la connaissance effective du vice affectant le bon de commande et de l’erreur viciant leur consentement. Ils soutiennent en avoir eu connaissance quand ils ont consulté un avocat et non lors de la signature du bon de commande et de l’offre et prêt et en déduisent que leur action n’est pas prescrite.
Ils estiment que la banque a participé au dol dont ils ont été victimes. Ils précisent que la société venderesse n’a effectué aucune étude de rentabilité et donc qu’ils n’ont pas été destinataires des éléments permettant d’apprécier la pertinence de leur achat. Ils soulignent que les gains découlant de leur installation photovoltaïque sont près de deux fois moindres par rapport à la mensualité de leur prêt. Ils en déduisent que la banque a commis une faute en n’attirant pas leur attention sur la viabilité financière de leur investissement. Ils soutiennent que la banque a débloqué les fonds sans procéder aux vérifications qui lui incombaient (absence de détermination des caractéristiques essentielles du bien et absence d’indication des délais et des modalités de livraison). Ils affirment avoir subi un préjudice directement en lien avec la faute de la banque puisque cette dernière a financé un contrat présentant de nombreuses irrégularités.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts puisque la banque a notamment manqué à son obligation de conseil, à son devoir de mise en garde, à son obligation d’information précontractuelle et n’a pas satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité.
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris ses conclusions datées du 13 mai 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions,
— Prononcer la prescription de l’action engagée par les époux [D] outre le fait que le dossier a été soldé spontanément le 2 mars 2016 par un règlement de 21 046 €,
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] à régler à la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommé SOFINCO une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] aux entiers dépens.
Elle soutient que l’action introduite par Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] est prescrite et souligne que Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] ont soldé leur prêt en date du 2 mars 2016.
Sur le fond, elle considère qu’elle n’a commis aucune faute et que les emprunteurs avaient à leur disposition tous les documents leur permettant de prendre connaissance de la prestation sollicitée et qu’ils ont ainsi signé le bon de commande sans émettre de réserve. Elle précise qu’en application des dispositions du code de la consommation, elle doit vérifier l’offre de contrat de crédit, la fiche de dialogue et les pièces justificatives mais pas le bon de commande. Elle ajoute qu’il ne lui appartient pas de vérifier la mise en service de l’installation et que les emprunteurs ne peuvent dès lors invoquer une mauvaise exécution. Elle en déduit qu’elle ne pouvait pas refuser de débloquer le prêt. Enfin, elle considère que Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] ne caractérisent pas le préjudice en lien avec la faute.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 21 novembre 2010. Il ressort des pièces produites aux débats que la première facture de revente d’électricité a été établie le 26 mai 2012 pour la période du 26 mai 2011 au 26 mai 2012. L’action a été introduite par acte de commissaire de justice délivré le 21 juillet 2023.
L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite pour avoir été introduite plus de 5 ans après le 26 mai 2012, date à compter de laquelle les requérants étaient en mesure d’apprécier la rentabilité de l’opération et de comparer le résultat obtenu avec la promesse alléguée.
Concernant l’action en indemnisation du dommage résultant du manquement de la banque à l’obligation de mettre en garde les emprunteurs sur la viabilité financière de leur investissement, le délai court non pas à partir de la date de conclusion du contrat mais à compter de la manifestation du dommage.
En l’espèce le crédit a été remboursé sans aucun incident de paiement. Cet emprunt a été soldé par anticipation le 1er mars 2016 comme en atteste l’annexe 20 de la demanderesse. Cette date constitue le point de départ de l’action et ladite action est prescrite.
De plus, la faute invoquée par Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] résiderait dans le déblocage des fonds par la banque sans procéder aux vérifications qui lui incombaient concernant le bon de commande et l’exécution du contrat de vente.
Le bon de commande signé le 21 novembre 2010 comporte en annexe ses conditions générales reproduisant, in extenso, un extrait des dispositions du code de la consommation, lesquelles se rapportent aux irrégularités alléguées par Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D].
Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] ne peuvent invoquer une méconnaissance du droit applicable pour faire échec à la prescription qui leur est opposée.
In concreto, l’analyse du bon de commande permet de constater que Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] étaient à même, par la simple lecture de ses mentions, de vérifier que les mentions relatives aux produits y figuraient, qu’un délai de livraison y était indiqué ou pas et que le prix était fixé. Ils étaient encore à même de s’assurer par la seule lecture des mentions du bon de commande et de la description du matériel commandé.
Le point de départ de l’action en responsabilité doit donc être fixé au jour de la signature du bon de commande, le 21 novembre 2010. L’action fondée sur ce moyen est prescrite.
Enfin concernant la demande de déchéance du droit aux intérêts, il est de principe qu’elle se prescrit par l’expiration du délai quinquennal précité, à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé. En l’espèce, le contrat est définitivement formé depuis la libération des fonds le 1er mars 2016. Cette demande est donc irrecevable.
Par conséquent, les requérants seront déclarés irrecevables en l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société CA CONSUMER FINANCE
En application des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, quand bien même l’action engagée par Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] était mal fondée, il n’en demeure pas moins que ces derniers n’ont fait qu’user des voies de droit qui leur sont ouvertes, sans démontrer que ceux-ci ont agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l’intention de nuire.
La société CA CONSUMER FINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] qui succombent, supporteront in solidum les dépens et leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs, ils seront condamnés in solidum à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DECLARE irrecevables comme prescrites les actions en responsabilité engagée par Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE et REJETTE les demandes indemnitaires subséquentes ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts relatifs au crédit affecté du 29 novembre 2010 ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [D] et Madame [S] [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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