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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 9 sept. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La BRED BANQUE POPULAIRE, Syndicat |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 9 Septembre 2025
N° RG 25/00088 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OL46
78A
Jugement rendu le 9 septembre 2025 par Didier FORTON, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic A&L GESTION, SAS au capital de 2.000 €, RCS [Localité 16] 850 058 041, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Valérie GARCON, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
PARTIE SAISIE
Monsieur [X] [M] [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 14] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparant
CREANCIER INSCRIT
La BRED BANQUE POPULAIRE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de crédit, au capital de 1.962.341.211,60€ dont le siège est sis [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 552.091.795, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me Pascal PIBAULT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 janvier 2025 publié le 17 mars 2025 volume 2025 S N°73 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19], représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 20], cadastré section AT N°[Cadastre 6], consistant en un appartement et formant le lot n°9 de la copropriété, appartenant à M. [X] [M] [E] [S] .
Par exploit du 09 mai 2025 délivré par procès-verbal de recherches au titre de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 18] [Adresse 13] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [X] [M] [E] [S] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 09 février 2024 par le tribunal de proximité de GONESSE, signifié le 03 juin 2024 et devenu définitif qui a condamné M. [X] [M] [E] [S], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de :
— 6.129,85 euros au titre des charges de copropriété impayées échues entre le 1er décembre 2021 et le 1er juillet 2023, appel de provision du 3ème trimestre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 ;
— 150 euros au titre des frais ;
— 400 euros au titre des dommages-intérêts ;
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant décompte arrêté au 1er novembre 2024 et visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] s’élève à la somme totale de 7.836,92 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, outre le versement effectué par le débiteur à hauteur de 610,07 euros.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]), représenté par son syndic en exercice, à l’égard de M. [X] [M] [E] [S] est de 7.836,92 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 1er novembre 2024 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 janvier 2025 publié le 17 mars 2025 volume 2025 S N°73 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 6 janvier 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP VENEZIA, commissaire de justice à ARGENTEUIL aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 janvier 2025 publié le 17 mars 2025 volume 2025 S N°73 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière Le Juge de l’exécution
Magali CADRAN Didier FORTON
Un projet de jugement a été rédigé par [D] [F], assistante de justice, sous le contrôle du magistrat.
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