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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 8 avr. 2025, n° 23/04669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DU [ Adresse 3 ] c/ S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSNTEMS IDF, S.A. ENEDIS Marianne LAIGNEAU |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04669 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2H6F
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par M. [P] [N] (Gérant)
DÉFENDERESSES
S.A. ENEDIS Marianne LAIGNEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSNTEMS IDF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/04669 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2H6F
Vu la requête reçue le 28 juin 2023 aux termes de laquelle la SCI [Adresse 3] a fait convoquer la SA ENEDIS aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4800 €
(réparation dégât des eaux 4380 € et 420 € frais huissier)
Vu l’assignation en intervention forcée en date du 27 février 2024 à la requête de la société ENEDIS à l’encontre de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE souhaitant voir :
— déclarer la mise en cause de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF, régulière recevable et bien fondée et dire qu’elle est partie à l’instance enrôlée sur le numéro de RG 23/04669,
— procéder en tant que de besoin à la jonction de la présente procédure avec l’instance portant le numéro RG 23 / 04669,
— condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF à relever et garantir la société ENEDIS de l’intégralité des condamnations en principal, frais et accessoires et de toutes natures qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF à lui verser la somme de 1500 € de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et pièces remis à l’attention du tribunal.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu la non comparution ni représentation de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SCI [Adresse 3], propriétaire d’un appartement sis [Adresse 4], fait grief à la société ENEDIS d’avoir du mois de septembre 2021 au mois de décembre 2021 effectué des travaux d’électricité au droit de son immeuble ayant endommagé une descente d’eau pluviale et inondant l’appartement au rez-de-jardin en contrebas ; que toutes ses démarches en vue d’une indemnisation étant demeurées infructueuses, elle a dû initier la présente procédure.
La société ENEDIS a fait valoir que la requérante n’a pas apporté la preuve de l’engagement de sa responsabilité et a conclu au rejet de ses demandes. À titre subsidiaire , elle a sollicité la garantie de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES.
En l’espèce, force est de constater que la SCI [Adresse 3] , par la production de nombreuses pièces parmi lesquelles un procès-verbal de constat de commissaire de justice, corrobore pleinement ses allégations concernant les dégâts subis.
En conséquence il convient de condamner la société ENEDIS à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 4800 € comprenant 4380 € à titre de réparation dégât des eaux ainsi que
420 € au titre des frais huissiers de justice.
La société ENEDIS justifie avoir conclu avec la société CORETEL EQUIPEMENTS un marché portant sur l’exécution des travaux dans le périmètre du sinistre revendiqué par la requérante.
Il s’ensuit que l’assignation en intervention forcée de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF en date du 27 février 2024 est pleinement recevable.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme revendiqué par la société ENEDIS.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront à la charge de la société ENEDIS.
Pour les causes précitées, il y a lieu de condamner la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES à relever et garantir la société ENEDIS de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la société ENEDIS à payer à la SCI [Adresse 3] la somme totale de
4800 € .
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ENEDIS aux entiers dépens.
Condamne la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES à garantir et relever indemnité la société ENEDIS des condamnations prononcées à son encontre.
Ainsi jugé, le 8 avril 2025.
Le greffier, le juge,
Décision du 08 avril 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/04669 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2H6F
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