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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 24 févr. 2025, n° 19/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 19/01474 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TVPZ
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [P] [D] de la SELARL [D] – [K] ET ASSOCIES – 428
Maître [TB] [W] de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître [U] [I] de la SELARL DELSOL AVOCATS – 794
Maître [O] [J] de la SELARL [J] – [VV] – 485
Me Sarah GELIN-CARRON – 1508
Maître [EZ] [N] de la SELAS LEGA-CITE – 502
Maître [M] [T] de la SELAS LEX LUX AVOCATS
Maître [E] [Y] de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748
Maître [G] [A] de la SELAS PERSEA – 1582
Maître [L] [F] de la SELARL QUADRANCE – 1020
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Maître [SJ] ORHAN-LELIEVRE de la SELARL [Localité 25] AVOCATS – 716
ORDONNANCE
Le 24 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [EZ] [DG]
né le 20 Janvier 1975 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [HF] épouse [DG]
née le 14 Mai 1976 à [Localité 24] (BULGARIE),
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.C.I. CHARBONNIERES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [22]
S.A.S.U. ENTREPRISE LACHANA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. BCM, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SASU ENTREPRISE LACHANA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [R] [X], ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU ENTREPRISE LACHANA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [22]
Société LLOYD’S DE LONDRES, prise en la personne de son mandataire général en France la SAS LLOYD’S FRANCE, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. KARACA FRERES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de EZR,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
S.A.R.L. EZR ETANCHEURS ZINGUEURS REUNIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités de co-assureur de l’entreprise [Z],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, ès qualités de co-assureur de l’entreprise [Z],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12] (IRLANDE)
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SERODON ET ASSOCIES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 26]
défaillante
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la société SERODON,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ETABLISSEMENT LARDY,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. GENERALI IARD, prise en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS LARDY,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Delphine CAMACHO de la SELARL CAMACHO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.R.L. FINANCIERE SLG (STILEDESIGN),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du Syndicat des LLOYD’S Canopius Managing Agency Syndicate CNP4444, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI CHARBONNIERES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE COSY PARK CHARBONNIERES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Sarah GELIN-CARRON, avocat au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ENTREPRISE LACHANA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation signifiée le 16 janvier 2019, par laquelle Monsieur [EZ] [DG] et Madame [H] [DG] ont fait citer la SCCV CHARBONNIERES devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’être indemnisés de désordres relatifs à la construction de leur maison ;
Vu l’assignation signifiée le 18 septembre 2020, par laquelle Monsieur [EZ] [DG] et Madame [H] [DG] ont fait citer la SASU ENTREPRISE LACHANA, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION et la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY SYNDICATE CNP4444 (LLOYD’S DE LONDRES), prise en la personne de son mandataire français LLOYD’S FRANCE, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux mêmes fins ;
Vu l’ordonnance du 28 septembre 2020, par laquelle le juge de la mise en état a joint les deux assignations délivrées sur requête des époux [DG] ;
Vu l’assignation signifiée les 07, 08 et 12 août 2019, par laquelle la SCCV CHARBONNIERES a fait citer la SASU ENTREPRISE LACHANA, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC), Madame [S] [C], Monsieur [EZ] [DG] et Madame [H] [DG] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’indemnisation de manquements contractuels commis dans le cadre de la construction des maisons de Madame [C] et des époux [DG];
Vu l’assignation signifiée le 03 novembre 2020, par laquelle la SCCV CHARBONNIERES a fait citer l’association syndicale libre COSY PARK CHARBONNIERES (ASL) devant le tribunal judiciaire en intervention forcée ;
Vu l’ordonnance du 16 novembre 2020, par laquelle le juge de la mise en état a joint les deux assignations susvisées ;
Vu l’ordonnance du 26 avril 2021, par laquelle le juge de la mise en état a joint les deux instances résultant des quatre assignations susvisées, disjoint l’examen des désordres affectant l’immeuble de Madame [C] afin qu’ils donnent lieu à une instance distincte, et ordonné dans la procédure relative aux désordres affectant la maison des époux [DG] une mesure d’expertise judiciaire en commettant Monsieur [MX] en qualité d’expert ;
Vu l’assignation signifiée le 16 avril 2021, par laquelle la SAS LACHANA a appelé son assureur L’AUXILIAIRE en la cause ;
Vu l’ordonnance en date du 18 mai 2021, par laquelle le juge de la mise en état a joint cet appel en cause à l’instance principale ;
Vu l’ordonnance du 29 juin 2021, par laquelle le juge de la mise en état a commis Monsieur [V] [B] aux lieu et place de Monsieur [MX] pour l’exécution de l’expertise judiciaire ;
Vu l’ordonnance du 08 novembre 2021, par laquelle le juge de la mise en état a étendu les opérations d’expertise à un certain nombre de désordres affectant les parties privatives et communes, disjoint de l’examen des désordres affectant les lots privatifs des époux [DG] les désordres relatifs aux parties communes afin que les premiers fassent l’objet d’une instance distincte, octroyé aux demandeurs des provisions et prononcé, sous astreinte, une mesure provisoire et une production forcée de pièces ;
Vu les assignations délivrées les 12, 13 et 14 avril 2022 par la société L’AUXILIAIRE à la société ETANCHEURS ZINGUEURS REUNIS (EZR), la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société EZR, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de Monsieur [OP] [Z], la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, en qualité d’assureur de Monsieur [Z], la société SERODON & ASSOCIES, la société SMA, en qualité d’assureur de la société SERODON & ASSOCIES, la société ETABLISSEMENT LARDY, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT LARDY, la société FINANCIERE SLG et la société KARACA FRERES devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’appel en garantie ;
Vu la jonction de l’instance précédente à la procédure principale par ordonnance du 23 mai 2022 ;
Vu l’ordonnance du 2 août 2022 ordonnant une consignation supplémentaire ;
Vu les assignations d’appel en cause délivrées le 22 février 2023 par les sociétés CHARBONNIERES et CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION à la SELARL BCM, en qualité d’administrateur judiciaire de la société ENTREPRISE LACHANA, et la SELARL [R] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE LACHANA ;
Vu la jonction de l’instance précédente à l’instance principale par ordonnance du 24 avril 2023 ;
Vu la cession, par acte authentique du 16 avril 2024, des parties communes par la société CHARBONNIERES à l’ASL COSY PARK [Adresse 19] ;
Vu l’ordonnance du 18 novembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné l’extension de l’expertise judiciaire aux désordres réservés lors de la livraison des parties communes du 15 juin 2023, à quatre nouveaux désordres affectant les parties communes et à une question relative à la date d’achèvement des parties communes et à une question relative aux préjudices de l’ASL, et le paiement par l’ASL d’une provision supplémentaire et déclaré les opérations d’expertises communes et opposables à la société CHARBONNIERES, la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, l’ASL COSY PARK [Adresse 19], les époux [DG], la CEGC, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur CNR de la société CHARBONNIERES, la société EZR, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société EZR, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de Monsieur [OP] [Z], la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, en qualité d’assureur de Monsieur [OP] [Z], la société SERODON & ASSOCIES, la société SMA, en qualité d’assureur de la société SERODON & ASSOCIES, la société ETABLISSEMENT LARDY, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT LARDY, la société FINANCIERE SLG, la société KARACA FRERES, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE LACHANA, la SELARL BCM, en qualité d’administrateur judiciaire de la société ENTREPRISE LACHANA, et la SELARL [R] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE LACHANA, et prorogé le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2025 ;
Vu la requête en remplacement de l’expert judiciaire et de réserve de règlement d’honoraires présenté les 8 janvier 2025 par Monsieur [DG] sur le fondement d’une assignation en justice de l’expert visant divers manquements dans la conduite de l’expertise concernant les parties privatives de l’habitation du requérant, objet de la procédure disjointe (refus de confirmer l’existence de fissures infiltrantes dans la cuisine du rez-de-chaussée, tentative d’imposer des travaux de reprise de l’étanchéité effectués par l’assureur dommages-ouvrage, refus d’établir un rapport sur les investigations effectuées et les infiltrations constatées le 27 juillet 2022, refus de faire état des devis fournis par Monsieur [DG] et de formuler un avis, refus de confirmer l’existence de fissures infiltrantes dans les chambres constatées le 24 mai 2023, refus de constater le dysfonctionnement du réseau de canalisations eaux usées, refus de constater le dysfonctionnement de l’installation du chauffe-eau, refus de constater le dysfonctionnement de l’installation gaz, refus de déterminer les travaux nécessaires à la reprise de la non-conformité de l’isolation thermique, refus d’effectuer l’inspection des canalisations par caméra, défaut d’accomplissement de la mission d’expertise dans un délai raisonnable, défaut de recours à un sapiteur sur les questions dépassant le champ de compétence de l’expert), manquements à l’origine de divers préjudices (apparition de moisissures au rez-de-chaussée en novembre 2024, obligation de financer des rapports techniques réalisés par des bureaux d’études spécialisés, perte de chance d’obtenir des provisions pour financer des travaux de reprise, amplification des préjudices économique et moral du fait de l’allongement de la procédure) ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2025 par l’ASL COSY PARK [Adresse 19] aux fins de rejet de la requête, de condamnation de Monsieur [DG] à la provision de 15.000€ sur l’indemnisation de ses préjudices, à l’extension des opérations d’expertise à l’aggravation de la réserve n°10 du procès-verbal de livraison du 15 juin 2023 relatif aux pompes de relevage et à la condamnation de Monsieur [DG] à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 27 janvier 2025 par la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société LACHANA, sollicitant une déclaration d’irrecevabilité de la requête, une injonction de communication de pièces et la condamnation de Monsieur [DG] au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 27 janvier 2025 par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du SYNDICAT DES LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY SYNDICATE CNP4444, assureur dommages ouvrage et assureur constructeur non réalisateur de la SCCV SCI CHARBONNIERES, sollicitant une déclaration d’irrecevabilité de la requête, le rejet de la demande d’extension des opérations d’expertise et de toute autre demande et la condamnation de Monsieur [DG] à la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 27 janvier 2025 par les sociétés SCI CHARBONNIERES et CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION tendant à l’irrecevabilité de la requête, émettant ses protestations et réserves quant à la demande d’extension de la mesure d’expertise et sollicitant la condamnation des époux [DG] au paiement de la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 27 janvier 2025 par la société GENERALI IARD, assureur de la société ETABLISSEMENTS LARDY, sollicitant le rejet de la requête et la condamnation des époux [DG] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations orales à l’audience du 27 janvier 2025 ;
Vu les notes en délibéré notifiées les 28 janvier, 3 et 17 février 2025 par les époux [DG] et sollicitant la réouverture des débats, la récusation de l’expert sur le fondement de l’article 234 du code de procédure civile, le remplacement de l’expert sur le fondement de l’article 235 du même code, le sursis à versement de la consignation à l’expert remplacé et la constatation de l’irrecevabilité des demandes adverses ;
Vu les notes en délibéré notifiées le 29 janvier et le 3 février 2025 par l’ASL s’opposant à la réouverture des débats ;
Vu la note en délibéré notifiée le 30 janvier 2025 par la société L’AUXILIAIRE s’opposant à la réouverture des débats ;
Vu la note en délibéré notifiée le 3 février 2025 par les sociétés SCI CHARBONNIERES et CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION s’opposant à la réouverture des débats ;
Vu les articles 15, 16, 444, 789, 234 du code de procédure civile ;
Sur la demande de réouverture des débats
La réouverture des débats est demandée pour permettre aux époux [DG] de répondre aux arguments adverses, aux demandes de condamnations et aux accusations de fraude formulées à leur encontre et aux autres parties de prendre connaissance de l’assignation en responsabilité délivrée à l’expert judiciaire. Au soutien d’une irrecevabilité des demandes adverses, ils considèrent qu’elles sont étrangères à la procédure de récusation à laquelle ils sont, seuls, parties. Dans leur note en délibéré, ils défendent à la fois la récusation de Monsieur [B] en raison de l’assignation délivrée et son remplacement en raison de son inertie.
La SCI CHARBONNIERES et le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, L’AUXILIAIRE considèrent que les arguments à l’appui de leurs prétentions, que les défendeurs à l’incident ont au demeurant en commun, ont pu être librement débattus à l’audience, à laquelle aucune demande de renvoi ni demande d’autorisation de production de note en délibéré n’ont été formulées.
Sur ce :
Les parties ont présenté leurs observations sur la demande de récusation d’expert formée par Monsieur [DG] sur le fondement de l’article 234 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de rouvrir les débats de ce chef alors qu’aucune demande de renvoi n’a été formée à l’audience et que, dans sa note en délibéré spontanée, Monsieur [DG] se borne à répondre à l’argumentation adverse.
Dans leurs conclusions, les autres parties ont formé des demandes nouvelles, à savoir provision sur indemnisation, extension des opérations d’expertise, indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et injonction de communication d’un bordereau récapitulatif des pièces communiquées à l’expert. Monsieur [DG] n’ayant pas été mis en mesure d’y répondre par écrit avant l’audience, il convient de rouvrir les débats de ce chef.
La demande de remplacement de l’expert fondée sur l’article 235 du code de procédure civile a été nouvellement formée par les époux [DG] par conclusions notifiées en délibéré. Elle doit recevoir l’avis des autres parties, notamment sur sa recevabilité préalablement au recueil des explications de l’expert et sera réservée à cette fin.
Sur la demande de récusation
Monsieur [DG] fonde sa demande de remplacement de l’expert judiciaire, Monsieur [B], par application de l’article 234 du code de procédure civile, sur sa récusation au motif du manque d’impartialité au sens de l’article 237 du même code, résultant nécessairement de l’assignation en responsabilité qui lui a été délivrée les 12 et 19 décembre 2024 et fait état de manquements graves à ses devoirs, notamment d’une inaction pendant un an à compter du dire du 8 décembre 2023, alors que le rapport devait être rendu avant le 31 octobre 2023. Il déplore l’apparition de nouveaux désordres ayant donné lieu à de nouvelles expertises ordonnées en référé. Il demande que toute demande de règlement d’honoraires de la part de l’expert sur les sommes consignées soit réservée jusqu’à l’intervention d’une décision au fond dans la procédure initiée à son encontre.
Les sociétés SCI CHARBONNIERES, CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, LLOYD’S et L’AUXILIAIRE considèrent que ne vaut pas requête en récusation le courrier de Monsieur [DG] en date du 8 janvier 2025, privé de toutes conclusions de son avocat, de l’avis de son épouse et de production aux débats de l’assignation. Elles concluent au rejet d’une requête qui n’est fondée que sur un procès artificiellement suscité.
La société GENERALI considère que ne peut constituer une cause de récusation une assignation en justice contenant des critiques de l’avis donné par l’expert, délivrée préalablement à tout débat au fond sur cet avis lui-même.
L’ASL juge que l’assignation délivrée à l’expert concerne les parties privatives, objet d’une procédure distincte, et non les parties communes qu’elle gère et qui font l’objet de la présente procédure, et estime que l’expert n’a jamais manqué à ses devoirs professionnels de conscience, d’objectivité et d’impartialité. Elle considère le remplacement de l’expert comme inopportun en raison du retard déjà apporté à la procédure par la SCI CHARBONNIERES et Monsieur [DG] lui-même.
Sur ce :
La demande de remplacement d’expert du 8 janvier 2025 a été écrite par Monsieur [DG] lui-même et transmise par message électronique de son avocat se référant à cet écrit. L’article 234 du code de procédure civile ne prévoyant aucune forme particulière assortissant une requête en récusation, l’irrecevabilité de la demande ne sera pas retenue au regard de l’article 791 du même code.
Il résulte de la combinaison des articles L 234 du même code et L 111-6 4° du code de l’organisation judiciaire qu’un expert peut être récusé s’il y a un procès entre lui et l’une des parties. L’exécution d’une expertise est une opération où la mission conférée à l’expert heurte nécessairement les intérêts du demandeur dont les réclamations sont soumises au regard critique de l’homme de l’art qui n’a de comptes à rendre qu’au juge. Il convient par ailleurs de rappeler la nécessité, dans l’intérêt commun de l’ensemble des parties autant que dans un intérêt propre au demandeur, de concilier l’exigence d’impartialité de l’expert et l’exigence de bon déroulement de la procédure posée par l’article 3 du code de procédure civile.
La délivrance d’une assignation en justice en responsabilité délivrée à un expert en cours d’expertise par le demandeur à la procédure en raison de l’exécution de cette expertise véhicule une contestation unilatérale de la qualité du travail de l’expert, l’invitant indirectement à préciser ses constatations et avis rendus dans ladite expertise à laquelle elle est étroitement liée. Si ce développement procédural donne une acuité particulière à un désaccord entre le demandeur et l’expert, il ne saurait en soi nourrir des partis-pris, même involontaires, de la part de ce dernier, appelé à veiller avec une attention renforcée au respect de l’impartialité dont il doit faire preuve.
L’assignation des 12 et 19 décembre 2024, restée à ce jour sans conséquence sur les prises de position de l’expert relativement à la mission ordonnée, ne suffisant donc pas à constituer un procès au sens des textes précédents, la demande de récusation n’est pas recevable et sera rejetée, ainsi que la demande de réserve de règlement d’honoraires qui en est le corolaire.
Les dépens seront réservés à l’intervention d’une procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
DECLARONS irrecevable la demande de récusation de l’expert sur le fondement de l’article 234 du code de procédure pénale,
RESERVONS toute autre demande,
ROUVRONS les débats et RENVOYONS l’affaire à l’audience d’incident de mise en état du 19 mai 2025 à 15h30 salle 4E10 pour qu’il y soit statué sur les demandes de provision sur indemnisation, d’extension des opérations d’expertise, d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 et d’injonction de communication d’un bordereau récapitulatif des pièces communiquées à l’expert, après nouvelles conclusions des époux [DG],
INVITONS les autres parties à conclure sur la demande de remplacement d’expert fondée sur l’article 235 du code de procédure civile.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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