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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 28 nov. 2024, n° 23/05582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/658
AUDIENCE DU 28 Novembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/05582 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PMYR
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[D] [G] épouse [X]
C/
[F] [Z] [X]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [G] épouse [X], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5] (GUINEE BISSAU),de nationalité Portugaise, domiciliée : chez [6] [Localité 11] [Adresse 9], [Adresse 4].
Représentée par Me Emanuelle PRIGENT-VENIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2599 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [Z] [X],né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (GUINEE BISSAU),de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 2].
Défaillant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame [H] [C], Greffière placée stagiaire.
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juin 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Juin 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé-contradictoire et en premier ressort.
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 30 janvier 2024 ;
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 12 mars 2002 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 10] (Portugal) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [D] [G]
Née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5] (GUINEE BISSAU)
Monsieur [F] [X]
Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (GUINEE BISSAU )
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPPELLE que Madame [D] [G] perdra le droit d’usage du nom " [X]" à l’issue de la procédure de divorce ;
FIXE au 28 septembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée en commun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, Madame [D] [G] ;
DIT que Monsieur [F] [X] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
*Hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h.
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [F] [X] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
FIXE à la somme de 120 euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [F] [X] à Madame [L] [G] en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne, à compter de la présente décision ;:!;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant , en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou de ressources ,lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’ enfant encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze.
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
120 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par à Madame [D] [G] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [F] [X] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [D] [G] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
CONDAMNE Madame [D] [G] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de [H] [C], Greffière placée stagiaire, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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