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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 27 mai 2025, n° 24/07421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/07421 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNH2
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me François AUBERT, Me Jenny CARLHIAN
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025, délibéré prorogé au 27 Mai 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [B] [N] veuve [Z] es qualité d’ayant droit de Mr [Z] [L] décédé le 24.03.2021 à [Localité 12]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [H] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8] (MAROC) ([Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
****************
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 10 septembre 2024 entre les mains de la société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR, Madame [H] [R] épouse [S] et Monsieur [V] [S] ont fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Madame [B] [N] veuve [Z] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [L] [Z], sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 2 juillet 2024 pour obtenir paiement de la somme totale de 198 136,66 €.
Cette saisie a été dénoncée le 17 septembre 2024 à Madame [B] [N] veuve [Z].
Par exploit en date du 26 septembre 2024, Madame [B] [N] veuve [Z], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [L] [Z], a assigné Madame [H] [R] épouse [S] et Monsieur [V] [S] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 22 octobre 2024 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 18 février 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, [B] [N] veuve [Z] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [L] [Z] a demandé au juge de :
Vu les articles 791, 798, 1240 et 1309 du code civil,
Vu l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire,
— Ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2024 à 12h47 par la SCP ODIN MELIQUE ET PINTO Commissaires de Justice associés à la Résidence de [10]) entre les mains du Crédit Agricole au préjudice de Mme [B] [N] veuve [Z],
— Condamner les époux [S] in solidum à payer à Mme [B] [N] veuve [Z] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour exécution dommageable d’une mesure
d’exécution forcée,
— Condamner les époux [V] [S] et [H] [R] épouse [S] aux entiers dépens de la saisie-attribution faite entre les mains du Crédit Agricole , y compris les frais du commandement aux fins de saisie-vente du 20 août 2024,
— Condamner les époux [S] à payer à Mme [B] [N] veuve [Z] la somme de 3 000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, Madame [H] [R] épouse [S] et Monsieur [V] [S] ont demandé au juge de :
Vu l’article 1309 du Code civil,
Vu les articles 791 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.211-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Déclarer Monsieur [V] [S] et Madame [H] [R] épouse [S] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— Débouter Madame [B] [N] veuve [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2024 par la SCP ODIN-MELIQUE- PINTO sur le compte bancaire ouvert au nom de Madame [B] [N] veuve [Z] auprès du CRCAM,
— Débouter Madame [B] [N] veuve [Z] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000,00 € pour exécution dommageable d’une mesure d’exécution forcée.
— Débouter Madame [B] [N] de sa demande de condamnation des époux [S] à hauteur de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
— Condamner Madame [B] [N] veuve [Z] à verser à Madame et Monsieur [S] la somme de 3.000,00 € chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jenny CARLHIAN, Avocat aux offres de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en mainlevée de la saisie litigieuse :
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
La saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu le 2 juillet 2024, par le tribunal judiciaire de Draguignan, lequel a notamment :
— Condamné Monsieur [T] [O], Monsieur [X] [O], Madame [B] [N] veuve [Z], en sa qualité d’ayant droit de feu Monsieur [L] [Z], Monsieur [A] [Z], en sa qualité d’ayant droit de feu Monsieur [L] [Z], et Madame [P] [Z], en sa qualité d’ayant droit de feu Monsieur [L] [Z], in solidum, à payer à Monsieur [V] [S] et Madame [H] [R] épouse [S] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— 180 327,80 euros TTC (CENT QUATRE VINGT MILLE TROIS CENT VINGT-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTS) correspondant au coût de la remise en état de leur terrain ;
— 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) par an au titre de leur préjudice de jouissance depuis le 14 décembre 2021 jusqu’au parfait paiement du coût de la remise en état, soit au jour du présent jugement la somme de 6250 euros (SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS).
— Dit que Madame [B] [N] veuve [Z], en sa qualité d’ayant droit de feu Monsieur [L] [Z], Monsieur [A] [Z], en sa qualité d’ayant droit de feu Monsieur [L] [Z], et Madame [P] [Z], en sa qualité d’ayant droit de feu Monsieur [L] [Z], ne peuvent être tenus au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens recueillis.
— Condamné Monsieur [T] [O], Monsieur [X] [O], Madame [B] [N] veuve [Z], en sa qualité d’ayant droit de feu Monsieur [L] [Z], Monsieur [A] [Z], en sa qualité d’ayant droit de feu Monsieur [L] [Z], et Madame [P] [Z], en sa qualité d’ayant droit de feu Monsieur [L] [Z], in solidum, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier occasionnés par la saisie conservatoire ordonnée le 4 mai 2020, et Accordé à Maître Jenny CARLHIAN le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Condamné Monsieur [T] [O], Monsieur [X] [O], Madame [B] [N] veuve [Z], en sa qualité d’ayant droit de feu Monsieur [L] [Z], Monsieur [A] [Z], en sa qualité d’ayant droit de feu Monsieur [L] [Z], et Madame [P] [Z], en sa qualité d’ayant droit de feu Monsieur [L] [Z], in solidum, à payer à Monsieur [V] [S] et Madame [H] [R] épouse [S] la somme de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné l’exécution provisoire de l’entière décision.
Madame [N] sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs que, d’une part, il lui est réclamé la totalité des sommes allouées aux époux [S] par le tribunal, en contradiction avec les dispositions de l’article 1309 du Code civil qui divise l’obligation entre les héritiers et, d’autre part, dans la mesure où elle n’a accepté la succession de son mari qu’à concurrence de l’actif net, les époux [S], conformément aux dispositions des articles 791 et 798 du Code civil, ne pouvaient faire réaliser une saisie attribution sur ses comptes personnels.
Les époux[S] font valoir pour leur part que la condamnation prononcée à leur profit par le tribunal est une condamnation in solidum des héritiers et que la saisie attribution est valide, dès lors que l’actif net de la succession est bien supérieur au passif et qu’ils n’ont pas encore reçu paiement de ce qui leur est dû, conformément aux dispositions des articles 791 et suivants du Code civil.
Selon l’article 1309 du Code civil : « L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune.
Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.»
Les époux [S] cherchent à exécuter un jugement condamnant, non pas Monsieur [L] [Z], mais les héritiers de ce dernier, in solidum entre eux et avec d’autres, à leur verser les sommes susvisées.
Par conséquent, le tribunal judiciaire ayant expressément prononcé la condamnation solidaire de tous les débiteurs, les époux [S] sont légitimes à réclamer à chacun des héritiers de Monsieur [Z], dont fait partie Madame [N], le paiement de la totalité des sommes qui leur ont été allouées.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse sur ce fondement.
En revanche, en l’espèce, il est justifié que tous les héritiers de Monsieur [L] [Z], décédé le [Date décès 7] 2021, ont accepté la succession à concurrence de l’actif net, selon déclaration en date du 28 juin 2022 et que, les époux [S] ont déclaré leur créance entre les mains du notaire de la succession le 4 avril 2023.
Dès lors, conformément à l’article 791 du Code civil, d’une part, les biens personnels de Madame [N] ne se confondent pas avec ceux de la succession et, d’autre part, elle n’est tenue au paiement des dettes de la succession, dont fait partie la dette à l’égard des époux [S], que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’elle a recueillis.
Par ailleurs, selon l’article 796 du Code civil, il appartient à l’héritier de régler le passif de la succession en payant les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance et en payant les autres créanciers qui ont déclaré leur créance dans l’ordre des déclarations, tandis qu’il résulte de l’article 798 que « sans préjudice des droits des créanciers de sûretés, les créanciers de la succession et les légataires de sommes d’argent ne peuvent poursuivre le recouvrement que sur les biens recueillis de la succession qui n’ont été ni conservés, ni aliéner dans les conditions prévues à l’article 793. »
Il s’ensuit que les époux [S] ne pouvaient pratiquer une mesure d’exécution sur le compte personnel de Madame [B] [N], dès lors qu’il ne s’agit pas de biens issus de la succession de Monsieur [Z].
Il sera donc fait droit à la demande en mainlevée de la saisie litigieuse de Madame [N].
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie :
Madame [N] sollicite également l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10000 € pour exécution dommageable d’une mesure d’exécution forcée.
En application de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que la saisie litigieuse a été diligentée de façon abusive au regard des dispositions légales susvisées.
Pour autant, si Madame [N] fait état de ce qu’elle a subi un préjudice financier du fait de la saisie litigieuse en date du 10 septembre 2024 au regard de la proximité de cette date avec les fêtes de fin d’année, force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucun élément objectif permettant de vérifier qu’elle a effectivement subi un préjudice de cette nature du fait de cette saisie.
Elle sera donc déboutée de cette demande indemnitaire.
Sur les autres demandes :
Ayant succombé à l’instance, Monsieur et Madame [S] seront condamnés, in solidum, à en supporter les entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ils seront également condamnés à supporter les frais relatifs à la mesure de saisie attribution litigieuse.
Par ailleurs, Madame [N] justifie qu’à la demande des époux [S], il lui a été délivré, le 20 août 2024, en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [L] [Z], un commandement de payer portant sur la somme totale de 195 826,98€ sur le fondement du jugement rendu le 2 juillet 2024, avant saisie-vente de ses biens meubles corporels.
Dès lors que, pour les mêmes raisons que celles sus exposées, le commandement apparaît injustifié en ce qu’il porte sur les biens personnels de Madame [N], les frais relatifs audit commandement resteront également à la charge des époux [S].
Enfin, Madame [N] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de les condamner, selon les mêmes modalités, à lui verser la somme de 750 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la main-levée de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Madame [B] [N] veuve [Z] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [L] [Z] par Madame [H] [R] épouse [S] et Monsieur [V] [S] selon procès-verbal dressé le 10 septembre 2024 entre les mains de la société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR et dénoncé le 17 septembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [B] [N] veuve [Z] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [L] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution dommageable d’une mesure d’exécution forcée ;
CONDAMNE Madame [H] [R] épouse [S] et Monsieur [V] [S], in solidum, aux entiers dépens ainsi qu’aux frais relatifs à la saisie attribution susvisée et au commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 20 août 2024;
CONDAMNE Madame [H] [R] épouse [S] et Monsieur [V] [S], in solidum, à payer à Madame [B] [N] veuve [Z] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [L] [Z] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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