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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 24/02405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL EABS ENTREPRISE GENERALE c/ SARL TOUT HABITAT, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/02405 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4Y3
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
50B
N° RG 24/02405
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4Y3
AFFAIRE
SARL EABS ENTREPRISE GENERALE
C/
[F] [V]
[I] [U]
SARL TOUT HABITAT
SA AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES
SELARL DGD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Madame LAURET, Vice-Président,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats :
Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Octobre 2025,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SARL EABS ENTREPRISE GENERALE MEDOC ISOLATION
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/02405 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4Y3
DÉFENDEURS
Madame [F] [V]
née le 02 Décembre 1966 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [I] [U]
né le 20 Octobre 1967 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL TOUT HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL TOUT HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
PROCÉDURE.
Par contrat du 12 juin 2021, madame [F] [V] et monsieur [I] [U] ont confié à l’EURL TOUT HABITAT la maîtrise d’oeuvre de la rénovation d’un appartement sis [Adresse 3] et le 15 avril 2022 ils ont attribué le lot plâtrerie à la SARL EABS ENTREPRISE GENERALE moyennant le prix de 23.023,55 euros TTC.
Se plaignant d’un impayé de 12.072,32 euros au titre du solde de travaux, par acte du 19 mars 1984 la SARL EABS ENTREPRISE GENERALE a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action en paiement dirigée contre madame [V] et monsieur [U] qui, par acte du 10 mai 2024, ont appelé en intervention forcée aux fins de garantie l’EURL TOUT HABITAT et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 03 février 2025 par la SARL EABS ENTREPRISE GENERALE,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 23 janvier 2025 par madame [V] et monsieur [U], dénoncées à l’EURL TOUT HABITAT par acte du 11 septembre 2025,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 03 septembre 2025 par la SA AXA FRANCE IARD, dénoncées à l’EURL TOUT HABITAT par acte du 24 octobre 2025,
Vu l’absence de constitution d’avocat par l’EURL TOUT HABITAT assignée par dépôt de l’acte à l’étude,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2025 et la fixation de l’affaire pour être plaidée le 28 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION.
Liminairement, en application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile et aucune des parties ne s’y opposant, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2025 en raison de la signification postérieure des conclusions de la SA AXA FRANCE IARD à l’EURL TOUT HABITAT afin d’assurer le strict respect du principe de la contradiction, ces circonstances constituant un motif grave.
Une nouvelle ordonnance de clôture est donc prononcée à la date du 28 octobre 2025, après réouverture des débats.
D’autre part, l’EURL TOUT HABITAT ne comparaissant pas bien que régulièrement assignée, il convient de constater, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que la procédure est à son égard régulière et recevable, les écritures des autres parties lui ayant été dénoncées.
Aux termes de ses ultimes écritures, la SARL EABS ENTREPRISE GENERALE sollicite, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, la condamnation solidaire de madame [V] et monsieur [U] au paiement de la somme de 12.072,32 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au solde de son marché modifié par devis TS 17248 du 07 mai 2022 pour travaux supplémentaires et faisant apparaître un montant complémentaire de 1.415,70 euros TTC outre l’indemnisation de son préjudice résultant de la rupture du contrat.
Madame [V] et monsieur [U] contestent avoir jamais accepté le devis de travaux supplémentaires et font en outre valoir qu’un certain nombre de prestations prévues par le marché n’ont pas été réalisées.
En l’espèce, le marché du 15 avril 2022, constituant la loi des parties au sens des articles 1103 et 1104 du code civil dès lors qu’elles admettent toutes deux l’avoir accepté quand bien même aucun exemplaire signé du maître d’ouvrage n’est versé aux débats, a été conclu pour un montant de 23.023,55 euros TTC expressément qualifié de “global, forfaitaire, ferme”, mention reprise à l’article 3.1.
En outre, l’article 6 de ce contrat dispose que “les travaux modificatifs doivent faire l’objet d’un accord préalable écrit du maître de l’ouvrage”.
Or, la SARL EABS ENTREPRISE GENERALE, loin de justifier d’une acceptation écrite et préalable, affirme au contraire que les travaux supplémentaires et modificatifs visés dans le devis n° 17248 ont fait l’objet d’un simple accord oral des maîtres d’ouvrage qui ne satisfait donc pas aux stipulations contractuelles claires et formelles.
Madame [V] et monsieur [U] n’ayant en outre pas ratifié les travaux supplémentaires ou modificatifs, il ne sera dès lors pas tenu compte de ce devis qui constitue une simple proposition non suivie d’effet, le paiement partiel d’une facture de travaux supplémentaires ne pouvant valoir acceptation (3e Civ., 23 avril 1992, N° 90-13.761).
Les défendeurs ont d’ores et déjà acquitté 12.366,93 euros entre le 12 mai et le 19 décembre 2022 ainsi que le reconnaît la SARL EABS ENTREPRISE GENERALE qui admet par ailleurs n’avoir pas réalisé le retrait des blocs-portes et de certaines cloisons pour 1.415,70 euros TTC.
Le solde théorique en faveur de l’entrepreneur s’établit donc à 9.240,92 euros mais il lui appartient de justifier de la réalisation effective des travaux correspondant à ce montant, avant son départ définitif du chantier au mois d’octobre 2022.
L’article 11 du marché disposait que, chaque mois, l’entrepreneur devait remettre au maître d’oeuvre un état de situation présenté sous forme cumulative de l’avancement des travaux, le paiement intervenant dans un délai de 30 jours.
La SARL EABS ENTREPRISE GENERALE verse aux débats un ultime projet de facture n° 833 daté du 18 juillet 2022, dont il n’est pas justifié qu’il aurait été adressé au maître d’oeuvre et faisant apparaître une valeur totale de travaux exécutés de 11.460,54 euros HT soit 12.607,04 euros TTC mais incluant à tort des prestations comprises dans le devis non accepté du 07 mai 2022 et notamment la réservation de la verrière pour 302,94 euros TTC de telle sorte que les défendeurs ont d’ores et déjà payé au-delà des travaux réalisés conformément au marché.
La demanderesse expose par ailleurs avoir été empêchée d’achever le marché car les maîtres d’ouvrage ont fait intervenir un autre plâtrier en violation du contrat de telle sorte qu’elle doit être indemnisée des dépenses engagées pour les achats de matériaux, ses dépenses de personnel et le temps consacré au recouvrement de sa créance.
Le dispositif de ses écritures ne vise pas cette indemnisation de manière distincte et celle-ci est manifestement comprise dans la somme de 12.072,32 euros qu’elle estime lui être due au titre du “solde du marché modifié par devis TS 17248".
Si l’article 15 du contrat dispose que “le marché peut être résilié dans les conditions et formes définies à l’article 22 du CCAG”, celui-ci n’est pas versé aux débats ni même visé dans les conclusions de la demanderesse qui invoque les articles 1221, 1217, 1227, 1231 et 1231-1 du code civil à l’appui de sa demande.
De leur côté, madame [V] et monsieur [U] prétendent reconventionnellement, sur le fondement général de l’article 1217 du code civil, au constat de la résolution du marché du 15 avril 2022 aux torts exclusifs de l’entrepreneur.
En application de ce texte, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et la solliciter en justice conformément à l’article 1227 du même code, sans nécessité d’une mise en demeure préalable dès lors qu’il s’agit d’une demande de résolution judiciaire.
La SARL EABS ENTREPRISE GENERALE ne conteste pas avoir été en retard dans l’exécution de ses prestations qu’elle devait contractuellement achever dans un délai d’un mois et demi à compter de l’ordre de service.
Celui-ci n’est pas versé aux débats.
Postérieurement au paiement de l’acompte contractuel de 6.900 euros le 11 mai 2022, il résulte du courrier récapitulatif de la SARL EABS ENTREPRISE GENERALE du 16 novembre 2022 qu’elle avait adressé une première facture aux maîtres d’ouvrage le 03 juin 2022 et que les travaux avaient donc débuté au plus tard à cette date.
Ils n’étaient toujours pas achevés au mois de novembre suivant et par SMS du 26 octobre 2022 madame [V] et monsieur [U] informaient le maître d’oeuvre qu’une autre entreprise interviendrait à la fin de la semaine pour la cave et l’abri de jardin tout en lui annonçant explicitement qu’en cas d’absence d’intervention de la part de la SARL EABS ENTREPRISE GENERALE en début de semaine, ce plâtrier finirait le chantier.
La SARL EABS ENTREPRISE GENERALE, qui se borne à affirmer que les retards d’exécution sont courants dans le secteur du bâtiment, ne justifie pas de causes étrangères à l’origine du sien, sa mise en demeure de payer la facturation en cours n’ayant elle-même été adressée que le 16 novembre 2022 et sans référence à la suspension de ses obligations pour cause d’exception d’inexécution dans des conditions valant notification.
En raison de ce manquement suffisamment grave, sera donc constatée une résolution du contrat aux torts exclusifs de l’entrepreneur.
Celui-ci ne peut donc prétendre à l’indemnisation du gain qu’aurait procuré le marché s’il avait été exécuté jusqu’à son terme.
Le maître d’oeuvre, dans un courriel du 17 novembre 2022, indique être prêt à contrôler les modalités de remboursement des matériaux laissés sur place et susceptibles d’avoir été mis en oeuvre par le nouvel entrepreneur, mais sur production de factures.
Aucune suite n’a été donnée à cette proposition et les factures d’achats de matériaux, dont une partie seulement a été directement livrée par le fournisseur sur ce chantier, ne permettent pas de constater que tout ou partie aurait été utilisé par le second plâtrier.
Alors qu’il lui appartient, en application des articles 9 et 132 du code de procédure civile, d’apporter spontanément les pièces nécessaires au succès de ses prétentions, la SARL EABS ENTREPRISE GENERALE sera déboutée de l’ensemble de sa demande sans qu’il y ait lieu de lui ordonner de communiquer tout élément permettant de justifier le suivi de comptabilité entre elle-même et les maîtres d’ouvrage ainsi que tout élément permettant de justifier de la non-réalisation des prestations dues par elle dans le cadre de son marché de travaux en date du 15 avril 2022.
Les recours dirigés contre l’EURL TOUT HABITAT et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD sont sans objet et il ne sera donc pas statué sur leur bien fondé.
Il sera rappelé que le présent jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens au paiement desquels sera condamnée la SARL EABS ENTREPRISE GENERALE, partie perdante.
PAR CES MOTIFS.
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2025 et déclare l’instruction close à la date du 28 octobre 2025, après réouverture des débats,
Dit régulières et recevables les demandes dirigées contre l’EURL TOUT HABITAT,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner à la SARL EABS ENTREPRISE GENERALE de communiquer tout élément permettant de justifier le suivi de comptabilité entre elle-même et les maîtres d’ouvrage ainsi que tout élément permettant de justifier de la non-réalisation des prestations dues par elle dans le cadre de son marché de travaux en date du 15 avril 2022,
Constate la résiliation aux torts exclusifs de la SARL EABS ENTREPRISE GENERALE du marché du 15 avril 2022 conclu avec madame [F] [V] et monsieur [I] [U],
Déboute la SARL EABS ENTREPRISE GENERALE de l’ensemble de ses demandes,
Constate que les recours de madame [F] [V] et monsieur [I] [U] dirigés contre l’EURL TOUT HABITAT et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD sont sans objet,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL EABS ENTREPRISE GENERALE aux dépens, leur recouvrement s’effectuant conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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