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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 4 mai 2026, n° 26/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00172 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PPR
Minute :
JUGEMENT
Du : 04 Mai 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [G] [O]
Mme [U] [S] épouse [O]
Copie certifiée conforme délivrée : aux époux [O]
le : 04/05/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Romain BODELLE
le : 04/05/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE
inscrite au R.C.S. de [Localité 2] sous le n° B 179 807 406
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Mme [U] [S] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 31 Mars 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 6 avril 2022, la société FRANFINANCE a consenti à M. [G] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] un crédit à la consommation d’un montant de 21500 euros, remboursable en 168 mensualités de 198,30 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,83 % et un taux annuel effectif global de 3,90 %.
Ce crédit était affecté au financement de l’installation d’une pompe à chaleur, livrée le 20 mai 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2024, mis en demeure M. [G] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2024, la société FRANFINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et lesa mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 3 mars 2025, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner M. [G] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne sur Mer, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
22617,85 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 6 avril 2022, dont 1653,97 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter de la mise en demeure,600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Par jugement du 16 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne sur Mer s’est déclaré incompétent au profit de celui du tribunal de proximité de Calais.
Ainsi, l’affaire a été appelée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais à l’audience du 31 mars 2026.
À l’audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe suivant courriers recommandés du 6 novembre 2025, signés par les destinataires le 8 novembre 2025, M. [G] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 6 avril 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 6 avril 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, le contrat litigieux a été conclu le 6 avril 2022 et la société FRANFINANCE n’a consulté le fichier que le 13 avril 2022.
Le prêteur ne justifie donc pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [G] [O] et Mme [U] [S] épouse [O].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 18950,44 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [G] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] (21500 euros) et celui, justifié et non contesté (pièce n°9 du demandeur), des règlements effectués par ces derniers (2549,56 euros).
2. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Cette demande, qui n’est pas fondée en droit, ni étayée en fait, sera rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [O] et Mme [U] [S] épouse [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du crédit souscrit le 6 avril 2022 par M. [G] [O] et Mme [U] [S] épouse [O],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement M. [G] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 18950,44 euros (dix-huit mille neuf cent cinquante euros et quarante-quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [G] [O] et Mme [U] [S] épouse [O], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [G] [O] et Mme [U] [S] épouse [O] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 4 mai 2026.
La Greffière Le Juge
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