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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 24/05414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 18 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/05414 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMOV
[Z], [C], [I] [H]
[N], [P], [T] [R]
C/
S.D.C. ”PATIO VERDE” représenté par son Syndic [Adresse 4]
Demande d’autorisation de travaux d’amélioration
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL PRISME I – 283
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 23 SEPTEMBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [Z], [C], [I] [H], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Lionel LE NOAY de la SELARL PRISME I, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [N], [P], [T] [R], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Lionel LE NOAY de la SELARL PRISME I, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.D.C. “PATIO VERDE” représenté par son Syndic [Adresse 4], domiciliée : chez Syndic MAISON BSR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Depuis le 03 juin 2020, Monsieur [N] [R] et Madame [Z] [H] sont propriétaires des lots de copropriété n°30 et 49 dans l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 6]” situé [Adresse 2].
Suivant procès-verbal en date du 25 septembre 2023, l’assemblée générale des copropriétaires a refusé de leur accorder l’autorisation qu’ils avaient sollicitée pour l’installation d’une pompe à chaleur AIR/AIR sur le balcon de leur appartement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 novembre 2024, Monsieur [N] [R] et Madame [Z] [H] ont fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l’article 30 alinéa 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions du Syndicat des copropriétaires ;
— Autoriser Madame [Z] [H] et Monsieur [N] [R] les travaux suivants:
— installation d’une pompe à chaleur AIR/AIR réversible ;
— installation d’un cache clim pour des motivations esthétiques et acoustiques;
— percement de la façade ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires à verser à Madame [Z] [H] et Monsieur [N] [R] la somme de 2.000 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, il est renvoyé à l’exploit introductif visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
“L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.
[…]
Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée”.
Aux termes de l’article 10 alinéa 3 du décret d’application du 17 mars 1967 :
“Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du troisième alinéa de l’article 24 et du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 document précisant l’implantation et la consistance des travaux…”.
Le refus d’autorisation ouvre droit au copropriétaire contestant la décision d’obtenir une autorisation judiciaire, sous réserve de la production des pièces techniques décrivant les travaux projetés afin que la juridiction saisie puisse se prononcer en toute connaissance de cause.
Les travaux d’amélioration susvisés ne peuvent faire l’objet d’une autorisation judiciaire qu’à la condition qu’ils respectent la destination de l’immeuble et qu’ils ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires, étant relevé que l’amélioration envisagée ne doit pas nécessairement profiter à tous les copropriétaires et peut ne bénéficier qu’au seul copropriétaire qui sollicite l’autorisation d’effectuer les travaux.
En l’espèce, force est de constater :
— d’une part, que les travaux envisagés par Monsieur [N] [R] et Madame [Z] [H] qui consistent en l’installation d’une pompe à chaleur sur le balcon de leur appartement et qui affectent les parties communes de la copropriété (notamment, la façade), doivent manifestement être considérés comme des travaux d’amélioration au sens des dispositions légales susvisées, dès lors qu’ils tendent à l’évidence à améliorer les conditions de jouissance de leur lot privatif ;
— d’autre part, que l’assemblée générale des copropriétaires, aux termes du procès-verbal en date du 25 septembre 2023, a refusé de donner à Monsieur [N] [R] et Madame [Z] [H] l’autorisation qu’ils avaient sollicitée d’effectuer ces travaux décrits comme suit : “installation d’une pompe à chaleur AIR/AIR réversible, installation d’un cache clim pour des motivations esthétiques et acoustiques, percement dans la façade”.
Dans ces conditions, les demandeurs apparaissent fondés à solliciter l’autorisation judiciaire d’effectuer les dits travaux en application des dispositions légales susvisées.
Cependant, il leur appartient d’apporter la preuve non seulement, qu’ils respectent la destination de l’immeuble, mais également qu’ils ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires et ainsi, de fournir toutes les informations nécessaires sur les conditions de réalisation des travaux litigieux.
En l’occurrence, si aucun élément probant ne permet de retenir l’existence d’une atteinte quelconque à la destination de l’immeuble, les pièces produites par Monsieur [N] [R] et Madame [Z] [H] apparaissent insuffisantes pour s’assurer notamment, de l’absence de nuisances acoustiques et phoniques susceptibles d’être occasionnées aux occupants de l’immeuble par le fonctionnement d’une pompe à chaleur, étant plus particulièrement souligné:
— qu’ils se contentent de produire le devis établi par la S.A.S. ECO SOLUTIONS pour la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur, la notice descriptive/publicitaire du modèle envisagé et la photographie du cache clim en bois qu’ils souhaitent mettre en oeuvre ;
— que ces documents ne permettent pas de déterminer le projet précis et complet des travaux litigieux, ni la nature et les modalités exactes des interventions nécessaires sur les parties communes ;
— qu’aucun plan des travaux à autoriser judiciairement, ni schéma explicatif de raccordement et d’implantation du module extérieur de l’équipement litigieux n’est communiqué ;
— qu’aucun rapport ou étude n’est davantage produit quant à l’impact visuel/sonore de cette installation et alors que le groupe extérieur d’une pompe à chaleur induit nécessairement lors de son fonctionnement un certain volume sonore susceptible de générer des nuisances pour les autres copropriétaires et en particulier, ceux dont les fenêtres se trouvent à proximité ;
— que sur ce dernier point, les seules données sommaires communiquées par le fournisseur de la pompe à chaleur ne permettent pas de s’assurer de l’incidence du projet des demandeurs en termes de nuisances phoniques et ne peuvent constituer une garantie quant à l’absence de troubles susceptibles de résulter de l’installation projetée.
Dans ces conditions, il convient de conclure à l’insuffisance des informations techniques fournies par Monsieur [N] [R] et Madame [Z] [H] quant aux conditions de réalisation et aux conséquences des travaux litigieux.
Monsieur [N] [R] et Madame [Z] [H] doivent donc être déboutés de leur demande d’autorisation judiciaire de procéder à l’installation d’une pompe à chaleur sur le balcon de leur appartement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [N] [R] et Madame [Z] [H] qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉBOUTE Monsieur [N] [R] et Madame [Z] [H] l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] et Madame [Z] [H] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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