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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 17 déc. 2024, n° 24/05080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, Société [ 13 ], Société [ Adresse 26 ], Etablissement public [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 11]
[Adresse 20]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 25]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/05080 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LC73
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 17 Décembre 2024 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 12 Novembre 2024,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 17 Décembre 2024 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [15], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Mme [O] [J]
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEURS :
Société [13]
Service surendettement
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Société [Adresse 26]
Chez [21]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [22]
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [18]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration reçue le 25 janvier 2024, Mme [O] [J] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 29 février 2024.
Le 6 juin 2024, la Commission a élaboré des mesures en faveur de Mme [O] [J], prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 35 mois, au taux de 0,00%.
Par courrier reçu le 14 juin 2024, la Commission a informé Mme [O] [J] de sa décision, cette dernière a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 4 juillet 2024. Dans son courrier, Mme [O] [J] a exposé être d’accord avec le rééchelonnement proposé mais a demandé à pouvoir bénéficier d’un temps sans remboursement afin de stabiliser durablement sa situation financière.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [O] [J] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [O] [J] ne s’est pas présentée à l’audience, ni fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Par courrier reçu le 13 septembre 2024, la [14] a informé le Tribunal de son absence lors de l’audience et a indiqué ne pas d’opposer à la décision prise.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la [16], conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable. Cependant, il résulte des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile que « si, sans motifs légitime, le demandeur ne comparait pas, (…) le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque ».
En l’espèce, toutes les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 12 novembre 2024. Mme [O] [J] ne s’est pas présentée à cette audience, ni fait représenter. Elle n’a pas non plus usé des dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation permettant une comparution par écrit.
Dans ces conditions, il convient donc de constater la caducité de son recours et de rappeler, en conséquence, que les mesures élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers sont devenues définitives.
Sur les dépens:
En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du recours de Mme [O] [J],
DIT, en conséquence, que les mesures imposées par la [16] sont devenues définitives et s’imposent donc à Mme [O] [J] et à leurs créanciers,
DIT que les mesures imposées par la Commission de Surendettement entreront en vigueur à compter du premier jour du mois suivant le prononcé du présent jugement,
RAPPELLE qu’en application de l’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, “la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délais de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile”
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [O] [J] et aux créanciers, et par lettre simple à la [16].
La présente décision a été signée par la Vice-Présidente et la greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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