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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 mars 2025, n° 24/03581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AG
N° RG 24/03581
N° Portalis DBX4-W-B7I-TKXP
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 20 Mars 2025
[X] [G]
C/
[O] [F]
[W] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Mars 2025
à Me Benoît ALENGRIN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 31 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [G]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Charles MARRIGUES de la SCP Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Chloé CHAULIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Chloé CHAULIER, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 08 mai 2022, M. [O] [F] et Mme [W] [J] épouse [F], par l’intermédiaire de leur mandataire, ont donné en location à Mme [X] [G] un immeuble à usage d’habitation avec garage situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 736 euros, outre une provision sur charge de 75 euros.
Un état des lieux d’entrée a été dressé le 05 août 2022.
Par acte d’huissier en date du 16 septembre 2024, Mme [X] [G] a fait assigner en référé ses bailleurs, M. [O] [F] et Mme [W] [J] épouse [F] afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1720 et 1721du Code civil :
— leur responsabilité dans les désordres, malfaçons, non conformités et défaut affectant la chose louée depuis le mois d’août 2022 ;
— en conséquence, leur condamnation au paiement de la somme de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Appelée à l’audience du 20 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue et plaidée.
La présidente a mis dans les débats la recevabilité des demandes au regard des articles 834 et 835 du code de procédure civile, l’assignation n’étant pas motivée ni en droit ni en fait à ce titre.
Mme [X] [G], représentée par son conseil, se rapporte à ses écritures et les modifie oralement en ce qu’elle réclame des dommages et intérêts à titre provisionnel.
Elle soutient que ses demandes sont recevables en référé au visa des articles 834 et 835 du code civil, compte tenu de l’urgence ainsi de la demande de provision.
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’elle a constaté de nombreux désordres dans le logement dès son arrivée dans les lieux et que les bailleurs n’ont pas pris les dispositions pour remédier à l’intégralité de ceux-ci malgré ses demandes, ce qui caractérise à la fois l’urgence de la situation mais également sa demande provisionnelle en dommages et intérêts. Elle souligne qu’elle n’a pas cessé de régler ses loyers mais que sa demande indemnitaire correspond à 1/3 du montant du loyer multiplié par le nombre de mois au cours desquels elle a subi ces désordres.
M. [O] [F] et Mme [W] [J] épouse [F], représentés par leur conseil, se rapportent à leurs conclusions n°2 et les complétant oralement sollicitent de :
— débouter Mme [X] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner à leur verser la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont toujours essayé d’apporter des solutions aux désordres invoqués par la locataire alors que ceux-ci ne présentent pas un caractère d’urgence. Ils contestent toute responsabilité en ce que la locataire ne cesse de les saisir (56 points d’intervention) pour des demandes qui relèvent des réparations locatives. Ils exposent que la locataire fait également valoir des points qui existaient à son entrée dans les lieux.
Ils soutiennent que la demande est manifestement inondée et excessive et qu’elle se heurte à une contestation sérieuse. Ils affirment la procédure abusive et demandent réparation du préjudice causé.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS :
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE EN RÉFÉRÉ
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des débats et des pièces produites que la demande d’indemnisation formée par Mme [X] [G] ne relève pas de l’urgence dès lors qu’elle invoque des désordres remontant à son entrée dans les lieux en août 2022 et qu’elle ne forme pas de demande de réalisation de travaux pour y remédier.
Par ailleurs, l’examen de sa demande indemnitaire nécessite d’apprécier la réalité et de l’ampleur désordres invoqués en nombre, de même que leur imputabilité aux bailleurs ou à la locataire elle-même, ce qui excède les attributions du juge des référés compte tenu des contestations émises par les défendeurs et de l’absence d’évidence requise en référé.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ces points.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCÉDURE ABUSIVE
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, dès lors que les demandes formées par Mme [X] [G] excèdent les pouvoirs du juge des référés et qu’un examen par le juge du fond est nécessaire, il ne peut être retenu à ce stade que ces demandes sont exercées abusivement.
En conséquence, M. [O] [F] et Mme [W] [J] épouse [F] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Mme [X] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient de prévoir que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’absence d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront ;
DEBOUTONS M. [O] [F] et Mme [W] [J] épouse [F] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Mme [X] [G] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La vice-présidente
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