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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00724 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6YR
AFFAIRE : Association [Adresse 8] ENVIRONS C/ [Adresse 5], [S] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association CENTRE DE SOINS ET SANTE [Localité 9]-[Localité 12] ENVIRONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Association [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 27 Novembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 août 2024, l’association Centre de Soins et Santé a consenti à l’association du centre, un bail portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 12] pour une durée d’une année entière à compter du 02 septembre 2024 et pour un loyer principal mensuel toutes taxes comprises et hors charges de 390 euros.
Par acte sous seing privé en date du 29 août 2024, M. [S] [O] s’est porté caution solidaire pour ledit bail pour un montant maximum de 4 680 euros et pour une durée d’une année non renouvelable à compter du 02 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, l’association [Adresse 6] Chambon Firminy et Environs a assigné l’association du Centre et M. [S] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 06 novembre 2025.
Sur le fondement des articles 1224 et 1728 du Code civil l’association [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 12] et Environs sollicite de voir :
— Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
— Ordonner l’expulsion de la locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique,
— Condamner la locataire à payer à la requérante à titre provisionnel la somme principale de 3 954,98 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer les loyers, outre la somme de 395,49 euros au titre de la clause pénale prévue dans le bail,
— Condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à son départ effectif des lieux,
— Condamner la locataire au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la locataire au paiement de tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l’assignation.
L’association [Adresse 6] [Localité 9] [Localité 12] et Environs expose que la locataire n’a pas payé les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse. Elle actualise la dette à la somme de 3 954.98 euros au 1er octobre 2025.
L’association du Centre et M. [S] [O], régulièrement cités par dépôt des actes à étude après vérification par le commissaire de justice du nom de l’association sur l’enseigne, du nom de la caution sur la boîte aux lettres et sur la sonnette, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article 1224 du Code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les stipulations du bail, « il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à l’association du centre le 30 juin 2025, dénoncé le 07 juillet 2025 à M. [S] [O], pour la somme principale de 1 890 euros, arrêtée au 25 juin 2025, terme de juin 2025 inclus.
La locataire, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libérée du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 31 juillet 2025.
L’association du centre doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 15 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, s’élèvent à 3 954,98 euros.
En application de l’article 2316 du Code civil, lorsqu’un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire.
En l’espèce, M. [S] [O] s’est porté caution solidaire du bail liant l’association du [Adresse 7] [Localité 12] et Environs à l’association de Centre pour un durée d’une année non renouvelable, à compter du 02 septembre 2024. Son engagement a donc pris fin le 02 septembre 2025.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [S] [O] à l’association du [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 12], la somme provisionnelle de 3 170,92 euros, loyers des mois de septembre et octobre 2025 déduits, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 30 juin 2025 sur la somme de 1 890 euros, et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 100 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par l’association bailleresse.
L’association est condamnée pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance, soit la somme de 784,06 euros.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, l’association du Centre et M. [S] [O] sont condamnés in solidum aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 137,30 euros et à payer à l’association Centre de Soins et Santé [Adresse 10] [Localité 12] et Environs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant l’association [Adresse 6] [Localité 9] [Localité 12] et Environs à l’association du Centre pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 31 juillet 2025 ;
DIT que l’association du Centre doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement l’association du Centre et M. [S] [O] à payer à [Adresse 6] [Localité 9] [Localité 12] et Environs la somme de 3 170,92 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 2 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 30 juin 2025 sur la somme de 1 890 euros, et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
CONDAMNE l’association du Centre à payer à l’association [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 12] et Environs les sommes suivantes :
— 784,06 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités arrêtés au 15 octobre 2025 comprenant le terme d’octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés,
— 100 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum l’association [Adresse 11] et M. [S] [O] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 137,30 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 27 Novembre 2025
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