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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 19 déc. 2024, n° 23/05416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/838
AUDIENCE DU 19 Décembre 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/05416 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKT3
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[J] [K]
C/
[F] [K] épouse [K]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [K], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence TARDY-DORIC, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [K] épouse [K], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gihan HOCINI-DIDIER, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 6 juin 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Septembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française,
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 23 décembre 2009 devant l’Officier de l’Etat Civil d'[Localité 6] (Algérie) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [J] [K]
Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (Algérie)
et
Madame [F] [K]
Née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7] (Algérie)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;
DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française ;
RAPPELLE que Madame [F] [K] perdra le droit d’usage du nom de son époux " [K] " à l’issue de la procédure de divorce,
DÉBOUTE Madame [F] [K] de sa demande de nomination d’un notaire en vue de la formalisation d’un projet d’acte liquidatif,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 12 août 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DÉBOUTE Monsieur [J] [K] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée en commun,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [F] [K],
DIT que Monsieur [J] [K] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
— Durant la période scolaire : Les fins de semaines impaires pour le père du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19h00,
— Durant les vacances scolaires : La première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père ou tout tiers de confiance désigné par lui de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [J] [K] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
FIXE à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 360 euros par mois, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien que devra régler Monsieur [J] [K] à Madame [F] [K], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y condamne,
DÉBOUTE Monsieur [J] [K] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 300 euros par mois,
DÉBOUTE Madame [F] [K] de sa demande tendant à fixer la part contributive de Monsieur [J] [K] à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 600 euros par mois,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [F] [K] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze.
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [J] [K] à Madame [F] [K] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que Monsieur [J] [K] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [F] [K] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
DIT que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié entre les parties. Ces frais sont ceux qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; il y a lieu de préciser habituellement, sauf autres accords parentaux, que la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence,
PRÉCISE que le frais exceptionnels sont :
— les frais scolaires : sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études,
— les frais extra-scolaires : activités de loisirs régulières (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle), permis de conduire,
— les frais para-médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste
— les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sans nécessité d’accord parental préalable,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
— en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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