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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 20 nov. 2024, n° 24/03525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Nicolas REVEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 24/03525 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRH5
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 20 Novembre 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN U1 en date du 13 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [U] [Z]
né le 02 Février 2001 à [Localité 1]
représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [L]en date du 13 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [U] [Z] à compter du 13 novembre 2024 à 13H00;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [U] [Z] en date du 17 novembre 2024 ;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 20 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [U] [Z] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [L] du 20 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [U] [Z] est levée;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 20 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, pour Monsieur [U] [Z];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Z] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN – U1, depuis le 13 novembre 2024.
Monsieur [U] [Z] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 13 novembre 2024 à 13H00.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO représentant Monsieur [U] [Z] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du certificat du docteur [L] du 20/11/2024 à 10h, que la mesure d’isolement a été levée.
Dès lors, il n’y a lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
CONSTATONS que la mesure d’isolement dont faisait l’objet Monsieur [U] [Z] a pris fin ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION de la mesure d’isolement dont faisait l’objet Monsieur [U] [Z];
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 20 Novembre 2024 à 18 heures ;
Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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