Confirmation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 29 nov. 2024, n° 24/05744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 24/05744 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6HW
Minute N°24/01030
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Novembre 2024
Le 29 Novembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 21 novembre 2024 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 25 novembre 2024 , notifié à Monsieur [I] [S] le 25 novembre 2024 à 09h23 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [I] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 26 novembre à 10h55.
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 28 Novembre 2024, reçue le 28 Novembre 2024 à 16h14
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [I] [S]
né le 03 Mai 1986 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de [W] [K] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. [I] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur l’absence de recours à un interprète lors de la notification de l’arrêté de placement :
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
L’article L.743-12 du même code prévoit, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, que la juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Le conseil de Monsieur [I] [S] soulève comme ayant porté atteinte aux droits de ce dernier, le fait que la notification de l’arrêté de placement a été effectué sans l’assistance d’un interprète alors qu’il est à constater, du fait de la présence d’un interprète lors de la présente audience, que le retenu ne maîtrise pas suffisamment la langue française pour comprendre la portée des actes qui lui sont notifiés.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [I] [S] a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention le concernant sans l’assistance d’un interprète.
Pour autant, si l’intéressé se présente à l’audience assisté d’un interprète, force est de constater qu’il a pu exercer l’ensemble de ses droits. En effet, l’intéressé a pu :
solliciter le concours de l’association humanitaire France Terre d’Asile afin de former un recours contre la décision de placement en rétention, de même qu’il a pu demander à être assisté d’un avocat et d’un interprète pour dans cette procédure.
Dans ces conditions l’absence d’interprète lors du placement en rétention est sans incidence sur la régularité de la procédure.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation :
Le conseil de l’intéressé soulève que l’arrêté de placement litigieux souffre d’une insuffisance de motivation en ce que la préfecture n’a pas tenu compte de la situation personnelle de Monsieur [I] [S] en ce qu’il réside sur le territoire français depuis 15 ans, qu’il a un enfant, qu’il travaille, dispose d’une adresse stable.
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [I] [S] et que suite à cette situation il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait sur les éléments dont avait connaissance la préfecture lors de la prise de son arrêté.
En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de Monsieur [I] [S] en rétention administrative et le moyen sera rejeté.
II – Sur le fond :
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture a adressé une demande de laissez-passer consulaire au consulat de Tunisie en date du 25 novembre 2024, indiquant que Monsieur [I] [S] avait fait une demande de renouvellement de son passeport.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise de l’original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie ainsi que de tout document justificatif de son identité.
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, si Monsieur [I] [S] indique qu’il avait procédé à la demande de renouvellement de son passeport et qu’il informe qu’à ce jour ce nouveau passeport est disponible au consulat, ces seuls éléments ne pourront caractériser des garanties de représentation suffisantes pour envisager l’assignation à résidence.
Dès lors la demande de Monsieur [I] [S] sera rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [S] pour un délai de 26 jours à compter du 29 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05744 – avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05745 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05744 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6HW ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 29 novembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [I] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 29 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Novembre 2024 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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