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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 mars 2025, n° 24/04964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [D] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel NOMMICK
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04964 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43TY
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1467
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 12 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04964 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43TY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 avril 2024, la SA d’HLM ERIGERE a fait assigner Monsieur [D] [H] aux fins de voir :
— résilier le bail passé entre les parties le 26/10/2020 portant sur l’appartement n°211 au [Adresse 2], et dont l’exemplaire n’a pas été retrouvé par le bailleur.
— ordonner l’expulsion de celui-ci dudit appartement avec le concours de la force publique et un serrurier si nécessaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à la libération de lieux et la remise des clefs au bailleur ou à son représentant ;
— autoriser le transport des biens trouvés dans les lieux dans un garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls de Monsieur [D] [H], dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner celui-ci à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel révisé, augmenté des charges, qui sera due jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clés à la SA d’HLM ERIGERE ou son représentant laquelle pourra être réévaluée conformément à l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL2) ;
— condamner celui-ci à lui payer la somme de 510,01€ au titre des sommes dues au 07/02/2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26/09/2023, ainsi que leur capitalisation,
— refuser de tous délais,
— condamner celui-ci à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’affaire appelé à l’audience du 30 septembre 2024, a fait l’objet d’un report pour être appelée et retenue à celle du 24 janvier 2025.
A l’audience du 24 janvier 2025, la SA d’HLM ERIGERE, représentée par son Conseil, a indiqué que le locataire a quitté les lieux fin décembre 2024 et à maintenu pour le surplus ses demandes dans les termes de son assignation, précisant à cet égard que le dette selon décompte produit est de 1759,94 euros (arriéré locatif + indemnités d’occupation jusqu’au départ).
Assigné en les formes légales par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [D] [H] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIF
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien-fondé.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, s’agissant d’un bailleur personne physique, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation, fondée sur un manquement à l’obligation de régler le loyer et les charges, est notifiée au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec accusé-réception, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, cette notification a été faite le 19 avril 2024 pour l’audience du 30 septembre 2024.
La CCAPEX a été saisie le 27/09/2023, soit au moins de deux mois avant l’assignation du 17/04/2024.
La demande formée par le bailleur est par conséquent recevable de ce chef.
Sur la demande en paiement
La relation contractuelle est établie entre les parties par leur relation de compte et la perception d’allocations logement par Monsieur [D] [H].
Il est donc démontré que la SA [Adresse 4] a bien donné à bail à Monsieur [D] [H] le 26/10/2020, l’appartement n°211 au [Adresse 2].
En application des dispositions des articles 1103 et 1 224 du Code civil, le juge peut prononcer la résiliation du contrat liant les parties dès lors que les manquements de l’une des parties sont suffisamment graves et caractérisés pour justifier la rupture des relations contractuelles. La résiliation judiciaire prend effet à la date de la décision la prononçant et n’a d’effet que pour l’avenir s’agissant d’un contrat à exécution successive.
Toutefois, compte tenu de la libération des lieux par le locataire, il sera constaté le désistement de la SA d’HLM ERIGERE de ses demandes visant à voir résilier le bail passé entre les parties le 26/10/2020 portant sur l’appartement n°211 au [Adresse 2], et dont l’exemplaire n’a pas été retrouvé par le bailleur.;
ordonner l’expulsion de celui-ci dudit appartement avec le concours de la force publique et un serrurier si nécessaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à la libération de lieux et la remise des clefs au bailleur ou à son représentant ;
autoriser le transport des biens trouvés dans les lieux dans un garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls de Monsieur [D] [H], dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
S’agissant des demandes au titre de l’arriéré locatif, il résulte des pièces produites par le demandeur et il n’est pas contesté par le défendeur que le montant de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 510,01 euros, représentant les loyers et les charges impayés dus au 07/02/2024.
Il convient donc de condamner Monsieur [D] [H] à verser à la SA d’HLM ERIGERE la somme de 510,01 euros, représentant les loyers et les charges impayés dus au 07/02/2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26/09/2023 (qui tendait au recouvrement de la somme de 654,90 euros en principal).
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuel révisé, augmenté des charges, qui sera due à compter du mois de juillet 2024 en reprise d’impayés dus, jusqu’à la complète libération des lieux fin décembre 2024.
Dès lors compte tenu de ce qui précède, Monsieur [D] [H] sera condamné à payer à la SA d’HLM ERIGERE la somme de 1759,94 euros au titre de l’arriéré de loyer et indemnités d’occupation dus au 31 décembre 2024, outre intérêts au taux légal sur la somme de 510,01 euros à compter du commandement de payer du 26/09/2023 et de la présente décision pour le surplus.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par la SA d’HLM ERIGERE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, de condamner Monsieur [D] [H], qui succombe à la présente instance, aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
DECLARE recevable l’action de la SA d’HLM ERIGERE ;
CONSTATE, du fait du départ du locataire fin décembre 2024, le désistement de la SA d’HLM ERIGERE de ses demandes visant à voir résilier le bail passé entre les parties le 26/10/2020 portant sur l’appartement n°211 au [Adresse 2], et dont l’exemplaire n’a pas été retrouvé par le bailleur ;
ordonner l’expulsion de celui-ci dudit appartement avec le concours de la force publique et un serrurier si nécessaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à la libération de lieux et la remise des clefs au bailleur ou à son représentant ;
autoriser le transport des biens trouvés dans les lieux dans un garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls de Monsieur [D] [H], dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
FIXE l’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuel révisé, augmenté des charges et Condamne Monsieur [D] [H] à la payer à la SA d’HLM ERIGERE à compter du mois de juillet 2024 en reprise d’impayés dus, jusqu’à la complète libération des lieux fin décembre 2024 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer à la SA d’HLM ERIGERE la somme de 1759,94 euros au titre de l’arriéré de loyer et indemnités d’occupation dus au 31 décembre 2024, outre intérêts au taux légal sur la somme de 510,01 euros à compter du commandement de payer du 26/09/2023 et de la présente décision pour le surplus ;
DIT que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [D] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux entiers dépens ;
DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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