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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 7 janv. 2025, n° 24/20504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
07 Janvier 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20504 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JN3N
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 5]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 478.075.443,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-philippe VASLIN de la SELARL VASLIN AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. AU MILLIBOIS PRES
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 893.345.447,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Janvier 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Janvier 2025, assisté de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mars 2022, la SCI [Adresse 6] a donné à bail commercial à la SARL AU MILLIBOIS PRES un local situé [Adresse 1] à Fondettes, à compter du 1er avril 2022, moyennant un loyer mensuel de 812 euros HT et HC et d’une provision mensuelle sur charges de 203 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la SCI [Adresse 6] a fait délivrer à la SARL AU MILLIBOIS PRES un commandement de payer, visant en principal une somme de 14 218,39 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, la SCI [Adresse 6] a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la SARL AU MILLIBOIS PRES et demande de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail en date du 17 mars 2022 consenti par la SCI [Adresse 5], portant sur les locaux sis [Adresse 3], et visée dans le commandement de payer en date du 25 juin 2023 ;
En conséquence,
Constater la résiliation dudit bail à compter du 26 juillet 2024 ;
Ordonner l’expulsion immédiate de la SAS AU MILIBOIS PRES et de tous occupants de son chef en la forme accoutumée et si besoin est avec l’assistance de la force publique, et ce dès la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Dire que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice en charge de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner la SAS AU MILLIBOIS PRES à régler à la SCI [Adresse 5] la somme provisionnelle de 16 099,03 euros, à la date du jeu de la clause résolutoire, outre une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1 880,64 euros TTC , à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Condamner en outre la SAS AU MILLIBOIS PRES à régler à la SCI [Adresse 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer de 187,94 euros, ajoutant l’état des inscriptions pour 65,42 euros ;
Juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillance, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle expose que la défenderesse est régulièrement défaillante dans le respect de ses obligations de paiement et n’a pas régularisé les causes du commandement de payer délivré le 25 juin 2024 portant sur un montant de 14 218,39 euros en principal et visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Elle s’estime en conséquence fondée en sa demande tendant à constater l’acquisition de ladite clause résolutoire et l’expulsion du défendeur.
Elle indique qu’aucune inscription ne grève le fonds exploité dans les lieux par le défendeur, et qu’elle est fondée en ses demandes provisionnelles faute de contestations sérieuses à ces sommes.
Elle ajoute qu’il y a lieu d’ordonner conformément aux stipulations contractuelles une majoration des intérêts de retard ainsi qu’une astreinte.
À l’audience du 3 décembre 2024, la SCI PORT CHATEAU-VALLIERE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La SARL AU MILLIBOIS PRES, assigné par acte de commissaire de justice déposé en l’étude, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La régularité du commandement de payer est subordonnée à une précision suffisante des inexécutions contractuelles reprochées (V. not., Civ. 3, 11 octobre 1977, n°76-12.730, publié au bulletin).
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le bail commercial du 17 mars 2022 prévoit un loyer mensuel fixé de 812 euros HT et HC payable le 10 de chaque mois, outre une provision sur charge de 203 euros par mois, hors taxes.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la SCI [Adresse 6] a fait délivrer à la SARL AU MILLIBOIS PRES un commandement de payer visant un principal dû de 14 218,39 euros au titre des loyers et charges de mai 2023 à juin 2024, déduction faite des versements effectués.
Cependant, le commandement de payer contient la mention suivante : « (…) je vous notifie que votre propriétaire entend expressement se prévaloir et user du bénéfice de la clause résolutoire du contrat sus-visé, dont je vous joins les termes au présent acte » et force est de constater que les termes de la clause résolutoire ne sont pas reproduits, ni dans l’acte, ni en annexe.
Il résulte des dispositions légales et des stipulations contractuelles précitées que d’une part, l’obligation de paiement des loyers n’est pas sérieusement contestable et qu’il appartient au preneur de justifier de son exécution ; d’autre part, qu’il appartient au bailleur de justifier des charges dont il entend solliciter la récupération auprès du preneur.
Dès lors, en l’absence de précision suffisante du commandement de payer, les conditions encadrant la démonstration du bien fondé du commandement de payer ne sont pas réunies, et il ne saurait dès lors être constaté l’acquisition de ladite clause.
La demanderesse sera déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande provisionnelle
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les impayés contractuels et l’indemnité d’occupation, la demanderesse sollicite une provision de 16 099,03 euros arrêtée à la date du jeu de la clause résolutoire et une indemnité provisionnelle de 1 880,64 euros TTC.
Le jeu de la clause résolutoire n’ayant pu être constaté, la date du jeu de la clause n’est pas déterminée.
Le décompte produit au débat ne fait pas apparaître clairement les sommes dues et les sommes réglées. De plus, il n’est nullement justifié du montant des charges locatives.
Au vu du décompte produit à l’appui du commandement de payer, il apparaît que la défenderesse n’a pas réglé l’intégralité des loyers entre décembre et mai 2024. La somme dont elle est débitrice s’élève à 9 060,30 euros tandis qu’elle est créditrice de la somme de 3 229,56 euros correspondant à deux factures.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la provision sollicitée n’est pas contestable à hauteur de 5 830,74 euros arrêtée au 25 juin 2024, date du commandement de payer.
En revanche, il n’y a pas lieu de prévoir une indemnité d’occupation à titre provisionnel en l’absence de résiliation du bail.
En conséquence, la Sasu Au millibois près sera condamnée à verser à la SCI [Adresse 5], la somme de 5 830,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, à titre provisionnel.
Sur les dispositions finales
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la défenderesse qui succombe, supportera la charge provisoire des dépens.
Elle sera condamnée à verser à la bailleresse la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de constat de la résiliation du bail ;
REJETTE la demande tendant à ordonner l’expulsion de la SAS AU MILLIBOIS PRES ;
CONDAMNE la Sasu Au millibois près à verser à la SCI [Adresse 5], la somme de 5 830,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, à titre provisionnel ;
REJETTE la demande de fixation d’indemnité d’occupation mensuelle ;
CONDAMNE la Sasu Au millibois près à verser à la SCI [Adresse 5], la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sasu Au millibois aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes de la SCI [Adresse 5].
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
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