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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 20 juin 2024, n° 22/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS[1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me FERREIRA en LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01326 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7QP
N° MINUTE :
Requête du :
06 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Alexandra FERREIRA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par : Mme [M] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur BOULEZ, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Madame NIMBI, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
Décision du 20 Juin 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01326 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7QP
DEBATS
A l’audience du 28 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024 puis prorogé au 20 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée à associé unique [4] (ci-après désignée la SARLU ou la société) est spécialisée dans le secteur du nettoyage courant des bâtiments.
A l’issue d’un contrôle comptable d’assiette de cette société ayant porté sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ÎLE-DE-FRANCE (ci-après désignée l’URSSAF D’ILE-DE-FRANCE) a notifié à la société une lettre d’observations en date du 25 mars 2021, réceptionnée le 31 mars 2021.
Cette lettre d’observations recensait treize chefs de redressement distincts (numérotés de 1 à 13), et notifiait à la société un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 219.421 euros.
La société a fait valoir ses observations par quatre courriers recommandés avec demandes d’avis de réception en date du 27 mai 2021, 3 juin 2021, 7 juin 2021 et 18 juin 2021.
L’inspectrice du recouvrement y a répondu par courrier en date du 2 août 2021, ramenant le montant du redressement global à la somme totale de 175.275 euros, après avoir :
Maintenu dans leurs principes comme dans leurs montants les chefs de redressement n°1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 ;Maintenu dans leurs principes les chefs de redressement n°5 et 6 tout en réduisant leurs montants ;Annulé le chef de redressement n°7 ;Constaté que la société ne contestait pas les chefs de redressement n°3 et 4.
Par courrier recommandé en date du 21 septembre 2021, la société [4] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF D’ILE-DE-FRANCE d’une requête visant à contester l’intégralité des chefs de redressement, à l’exception des chefs n°3 et n°4.
Par un courrier recommandé en date du 21 décembre 2021 notifié le 22 décembre 2021, l’URSSAF D’ILE-DE-FRANCE a mis en demeure la société [4] de lui payer, au titre de la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, la somme de 183.563 euros dont 175.276 euros de cotisations et 8.287 euros de majorations.
Par courrier recommandé en date du 12 janvier 2022, la société [4] a confirmé sa saisine de la Commission de recours amiable de l’URSSAF D’ILE-DE-FRANCE et sa contestation de l’intégralité des chefs de redressement, à l’exception des chefs n°3 et n°4.
Par décision en date du 7 mars 2022 notifiée par courrier du 21 mars 2022, la Commission de recours amiable de l’URSSAF D’ILE-DE-FRANCE a explicitement rejeté la requête de la société en toutes ses demandes et a maintenu les chefs de redressement dans leur intégralité.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 6 mai 2022 au secrétariat-greffe, la société [4] représentée par son gérant a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF D’ILE-DE-FRANCE.
Ce premier recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22-01326.
Le 5 août 2022, l’URSSAF D’ILE-DE-FRANCE a émis une contrainte de 183.563 euros à l’encontre de la société [4], ayant été signifiée à cette dernière le 9 août 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 17 août 2022 au secrétariat-greffe, la société [4] représentée par son gérant a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de former opposition à la dite contrainte.
Ce second recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22-02234.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
Vu les conclusions récapitulatives et les pièces de la partie requérante enregistrées au greffe le 30 octobre 2023 et le 27 novembre 2023, ainsi que les conclusions et les pièces de l’URSSAF déposées lors des audiences du 30 mai 2023 puis du 28 novembre 2023 ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 28 novembre 2023.
Le présent jugement a été initialement mis en délibéré au 8 février 2024, puis prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Deux dossiers ont été ouverts au secrétariat-greffe : un premier dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 22-01326 et un second dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 22-02234.
Les deux procédures impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-02234 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-01326.
1 – Sur la contestation du chef de redressement n°1
Lors des opérations de contrôle, l’inspectrice du recouvrement a constaté que la société avait mis en place un régime de prévoyance complémentaire frais de santé, à caractère obligatoire, au profit de ses salariés, et que néanmoins certains salariés ne bénéficiaient pas de la couverture santé (soit 45% de la masse salariale en 2018 et 55% en 2019).
Elle a considéré que l’adhésion des salariés au régime des frais de santé était obligatoire, sauf en cas de dispense, et qu’en l’espèce, les dispenses demandées pendant le contrôle n’ont pas été produites.
L’inspectrice a procédé à une régularisation de cotisations et de contributions sociales à hauteur de 9.318 euros sur les deux années contrôlées.
La société considère pour sa part que l’URSSAF ne démontre pas, salarié par salarié, si des erreurs ont été commises, ajoutant que la bonne foi est toujours présumée, et qu’en l’espèce, elle a produit dans le cadre du débat contradictoire suivant la lettre d’observations les demandes de dispenses d’affiliation pour cinq de ses salariés, puis dans le cadre de son recours contentieux les demandes de dispenses d’affiliation pour vingt de ses salariés, ce qui justifie amplement de sa bonne foi.
Elle observe que, son effectif étant de 300 salariés, il serait extrêmement fastidieux de vérifier chacun des dossiers individuels des salariés, alors que seulement 50% des salariés sont concernés.
Elle estime qu’en tout état de cause, le chef de redressement n°1 est injustifié, l’inspectrice en charge des opérations de contrôle n’ayant pas dressé de liste nominative des salariés pour lesquels les demandes de dispenses d’affiliation n’avaient pas été produites.
Sur ce :
Aux termes de l’article L242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, toute somme versée ou tout avantage accordé aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations notamment les salaires, les indemnités, les primes, gratifications ou tous autres avantages en argent ou en nature.
Vu les articles R242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale relatifs au caractère collectif et obligatoire des garanties de prévoyance, et notamment l’article R242-1-6 qui détermine les cas de dispense d’adhésion ;
Vu les décrets n°2014-786 du 8 juillet 2014 et n°2015-1883 du 30 décembre 2015 ;
Vu l’article L133-4-8 du Code de la sécurité sociale sur la modulation des redressements opérés sur la base du sixième alinéa de l’article L242-1 concernant l’application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire ;
En l’espèce, la société, qui devait respecter le caractère obligatoire du régime de prévoyance et les règles précitées sur les éventuelles dispenses d’adhésion afin de pouvoir bénéficier de l’exonération des cotisations sociales, n’a pas justifié, pour certains salariés dont le contrat individuel était arrivé à échéance ou dont les cas de dispense n’étaient pas prévus par la loi, de leur situation juridique pour leur couverture santé.
Il est précisé par l’URSSAF que dans le cadre des opérations de contrôle puis du débat contradictoire, les justificatifs produits par la société ne concernent pas la période couverte par le contrôle, ou ne permettent pas d’analyser les cas d’exclusion à la mutuelle.
En outre, les justificatifs produits au stade du recours contentieux sont tardifs et ne sont pas recevables au regard des dispositions de l’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale.
Par ailleurs, il ressort du courrier de l’inspectrice en date du 2 août 2021 en réponse aux observations de la société, que les régularisations opérées lors du contrôle ont été réalisées à partir des livres de paie annuels et états annuels des charges, ce qui implique une absence d’individualisation des masses régularisées.
Dans ces conditions, le chef de redressement n°1 apparaît suffisamment justifié.
En conséquence, le chef de redressement n°1 sera confirmé, et la société [4] sera déboutée de sa demande d’annulation de ce chef.
2 – Sur la contestation du chef de redressement n°2
Lors des opérations de contrôle, l’inspectrice du recouvrement a constaté que l’examen et l’analyse des documents sociaux et notamment des bulletins de salaires, livres de paie des années 2018 et 2019 montrait que diverses sommes, qualifiées par l’employeur de frais (indemnités de Déplacement, Indemnité Repas, Prime de panier, Remboursement dépense, Indemnité de déplacement) sont portées au bas des bulletins de salaire, malgré l’application de la déduction forfaitaire spécifique propre aux entreprises de nettoyage.
La société requérante conteste cette « règle du non-cumul » entre les deux types de déduction (frais professionnels et déduction forfaitaire spécifique), puisque des exceptions à cette règle existent, par exemple dans le secteur du BTP ou dans celui du journalisme, notamment lorsque des dépenses exceptionnelles sont justifiées par des notes de frais.
Elle demande en conséquence la réduction de l’assiette du chef de redressement n°2 en déduisant de l’assiette retenue les montants correspondant à la rubrique « remboursement dépenses » au titre de l’année 2018 et au titre de l’année 2019.
Sur ce :
Vu l’article L242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2002 afférent aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Vu la circulaire DSS/DFSS/5B/n°2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 afférent à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 afférent aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Vu l’article R243-59 du Code de la sécurité sociale concernant la procédure de contrôle ;
En l’espèce, la société requérante ne justifie ni des notes de frais, ni du caractère exceptionnel des dépenses qu’elle invoque.
Dans ces conditions, le chef de redressement n°2 apparaît suffisamment justifié.
En conséquence, le chef de redressement n°2 sera confirmé, et la société [4] sera déboutée de sa demande de minoration de ce chef.
3 – Sur la contestation du chef de redressement n°5
Lors des opérations de contrôle, l’inspectrice du recouvrement a relevé que le compte courant de Monsieur [G] [Y], mandataire social, faisait apparaître un solde débiteur récurrent durant trois exercices comptables successifs :
Année 2017 : – 23.668,75 euros ;Année 2018 : – 23.668,75 euros ;Année 2019 : – 107.888,12 euros.
La société [4] n’ayant fourni aucun justificatif d’une quelconque régularisation sur les écritures comptables litigieuses, l’inspectrice du recouvrement en charge du contrôle a considéré que ces sommes devaient s’analyser comme des avances consenties par la société, constitutives d’un avantage en espèces au sens de l’article L242-1 du Code de la Sécurité sociale.
L’inspectrice a donc procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des variations des soldes débiteurs, plus précisément des augmentations des soldes débiteurs des comptes courants entre la date de clôture de l’année N-1 et la date de clôture de l’année N, et ce pour chaque exercice concerné par la période de contrôle, opérant ainsi un redressement d’un montant initial de 51.465 euros, puis d’un montant réactualisé dans la réponse aux observations du 2 août 2021, de 40.148 euros (l’année 2017 ayant finalement été reconnue comme prescrite par l’inspectrice de l’URSSAF).
Dans ses conclusions, la société expose que la prétendue avance consentie à Monsieur [Y] n’est en fait qu’un remboursement de l’avance que ce dernier avait lui-même effectuée sur ses fonds personnels en faveur de la société durant l’année 2012, lorsque l’entreprise rencontrait d’importantes difficultés de trésorerie et qu’il n’était que salarié, sans mandat social.
Elle précise que Monsieur [Y] lui a apporté la somme de 132.000 euros en 2012, et que ce dernier n’a jamais renoncé à reprendre cette somme lorsque l’état de l’entreprise le permettrait.
Sur ce :
Aux termes de l’article L242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, toute somme versée ou tout avantage accordé aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations notamment les salaires, les indemnités, les primes, gratifications ou tous autres avantages en argent ou en nature.
En vertu de cette disposition légale, doivent notamment être intégrées dans l’assiette des cotisations les sommes effectivement mises à la disposition de l’associé unique d’une société à responsabilité limitée par l’inscription à son compte personnel ou par tout autre moyen.
Ainsi, les avances en compte courant consenties par une société à responsabilité limitée à son associé unique s’analysent comme des avantages en espèces entrant dans le champ d’application de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale.
Il appartient à la société cotisante de prouver que ces sommes n’étaient ni un élément de rémunération ni un avantage en argent pour prétendre à une exonération de cotisations sociales.
En l’espèce, la société requérante ne justifie pas de ses allégations concernant d’une part une prétendue régularisation du compte courant débiteur de Monsieur [Y] qui serait intervenue en 2019, et d’autre part une somme de 132.000 euros apportée par Monsieur [Y] à la société lorsqu’il n’était encore que salarié de celle-ci en 2012, en remboursement de laquelle les sommes constatées au compte courant débiteur de 2017 à 2019 auraient été versées à ce dernier en tant que mandataire social.
En conséquence, le chef de redressement n°5 sera confirmé, et la société [4] sera déboutée de sa demande d’annulation de ce chef.
4 – Sur la contestation du chef de redressement n°8
Lors des opérations de contrôle, l’inspectrice du recouvrement a relevé que l’analyse de la comptabilité avait permis de constater que la société prenait en charge des frais de téléphonie mobile en lien avec des téléphones portables mis à la disposition du personnel de l’entreprise, et que l’employeur n’ayant pas mis à sa disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle (factures d’abonnement des téléphones portables, liste des bénéficiaires de ces téléphones portables), de telle sorte que l’assiette du redressement relatif à l’évaluation de l’avantage en nature a été fixée forfaitairement, entraînant une régularisation d’un montant de 1.540 euros.
La société requérante conteste le chef de redressement n°8 en exposant d’une part que les factures de téléphonie mobile sont adressées à la société prise en la personne de Madame [O] [L], en sa qualité de directrice administrative et financière ayant une délégation de pouvoir du gérant, et d’autre part que le règlement intérieur de la société édicte en son article 8 que l’utilisation des téléphones mobiles est exclusivement professionnelle.
Sur ce :
Aux termes de l’article L242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, toute somme versée ou tout avantage accordé aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations notamment les salaires, les indemnités, les primes, gratifications ou tous autres avantages en argent ou en nature.
Seules peuvent être déduites de l’assiette sociale :
— les sommes ayant le caractère de dommages-intérêts, ou de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, à savoir des charges inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions, ou bien de frais d’entreprise ;
— celles dont l’exclusion est prévue par une disposition légale ou réglementaire.
Vu l’arrêté du 10 décembre 2002 modifié, afférent à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, et notamment son article 4 concernant la mise à la disposition des salariés par l’employeur, à titre permanent, des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication, et les deux modes d’évaluation (évaluation forfaitaire ou évaluation réelle) de l’avantage en nature constitué par l’usage privé de ces outils ;
Vu la circulaire DSS/DFSS/5B/n°2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 ;
Vu l’article R 243-59-4 du Code de la Sécurité Sociale concernant la fixation forfaitaire du montant de l’assiette du redressement en cas d’absence de mise à disposition par la personne contrôlée des justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ;
En l’espèce, la société requérante n’a pas justifié du détail des consommations téléphoniques, ne permettant pas de corréler l’identité d’un salarié de l’entreprise avec la ligne téléphonique mise à sa disposition, ce qui n’a pas permis à l’inspectrice en charge des opérations de contrôle de vérifier si les dépenses de téléphonie mobile étaient engagées exclusivement au profit des salariés de l’entreprise et pour leur seul usage professionnel.
En conséquence, le chef de redressement n°8 sera confirmé, et la société [4] sera déboutée de sa demande d’annulation de ce chef.
5 – Sur la contestation du chef de redressement n°10
Lors des opérations de contrôle, l’inspectrice du recouvrement a relevé que l’analyse de la comptabilité avait permis de constater, sur une ligne comptable intitulée « 64771000 CHEQUES CADEAUX » une somme globale de 1.800 euros enregistrée au débit de ce compte de la société, sans que l’employeur ne justifie d’aucune pièce relative à cette ligne comptable, de telle sorte que l’assiette du redressement relatif à cet avantage a été fixée forfaitairement, entraînant une régularisation d’un montant de 1.041 euros.
La société requérante conteste le chef de redressement n°10 en exposant que cette somme de 1.800 euros correspond à la facture d’achat de 180 bons cadeaux à 10 euros en date du 21 novembre 2019, et qu’elle a produit non seulement la facture de cet achat mais également le bon de livraison des chèques cadeaux ainsi que quelques preuves de leur distribution aux salariés pour les fêtes de Noël de l’année 2019.
Sur ce :
Aux termes de l’article L242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, toute somme versée ou tout avantage accordé aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations notamment les salaires, les indemnités, les primes, gratifications ou tous autres avantages en argent ou en nature.
Seules peuvent être déduites de l’assiette sociale :
— les sommes ayant le caractère de dommages-intérêts, ou de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, à savoir des charges inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions, ou bien de frais d’entreprise ;
— celles dont l’exclusion est prévue par une disposition légale ou réglementaire.
Vu l’arrêté du 10 décembre 2002 modifié, afférent à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Vu la circulaire DSS/DFSS/5B/n°2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 ;
Vu l’article R 243-59-4 du Code de la Sécurité Sociale concernant la fixation forfaitaire du montant de l’assiette du redressement en cas d’absence de mise à disposition par la personne contrôlée des justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ;
La lettre circulaire de l’ACOSS en date du 3 décembre 1996 précise qu’en l’absence de comité d’entreprise, les cadeaux en nature attribués aux salariés à l’occasion des événements particuliers suivants : mariage, naissance, retraite, fête des mères/pères, Sainte Catherine/Saint Nicolas, Noël des enfants (jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile), Noël des salariés, rentrée scolaire (jusqu’à 19 ans) peuvent être exonérés de cotisations si leur montant reste inférieur à 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
Si au sein d’une entreprise de plus de 50 salariés, l’employeur décide de distribuer des chèques cadeaux en plus de ceux distribués par le Comité Social et Economique (qui a remplacé le comité d’entreprise à compter du 1er janvier 2018), il lui faut rapporter la preuve d’une délégation expresse de ce dernier l’autorisant à remettre les chèques cadeaux aux salariés en son nom.
En l’espèce, il est constant que la société [4], dont l’effectif est de plus de 50 salariés, a un Comité Social et Economique.
Par ailleurs, la société, qui n’a produit aucune liste des bénéficiaires des 180 chèques cadeaux litigieux, ne peut prétendre à ce que la somme considérée de 1.800 euros soit exonérée de cotisations sociales.
En conséquence, le chef de redressement n°10 sera confirmé, et la société [4] sera déboutée de sa demande d’annulation de ce chef.
6 – Sur la contestation du chef de redressement n°11
Lors des opérations de contrôle, l’inspectrice du recouvrement a relevé que l’analyse de la comptabilité avait permis de constater, sur une ligne comptable intitulée « 64840000 DUP » une somme globale de 7.949,69 euros au débit de ce compte de la société, sans que l’employeur ne justifie d’aucune pièce relative à cette ligne comptable, de telle sorte que l’assiette du redressement relatif à cet avantage a été fixée forfaitairement, entraînant une régularisation d’un montant de 4.686 euros.
La société requérante conteste le chef de redressement n°11 en exposant que cette somme de 7.949,69 euros correspond à des « virements de fonctionnement et à des œuvres sociales » de la Délégation Unique du Personnel (DUP), selon les termes mêmes d’une attestation rédigée par le secrétaire de la DUP (pièce n°24 de la société requérante), qui intervenaient deux fois par mois au bénéfice de cette structure.
Sur ce :
Aux termes de l’article L242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, toute somme versée ou tout avantage accordé aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations notamment les salaires, les indemnités, les primes, gratifications ou tous autres avantages en argent ou en nature.
Seules peuvent être déduites de l’assiette sociale :
— les sommes ayant le caractère de dommages-intérêts, ou de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, à savoir des charges inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions, ou bien de frais d’entreprise ;
— celles dont l’exclusion est prévue par une disposition légale ou réglementaire.
Vu l’arrêté du 10 décembre 2002 modifié, afférent à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Vu la circulaire DSS/DFSS/5B/n°2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 ;
Vu l’article R 243-59-4 du Code de la Sécurité Sociale concernant la fixation forfaitaire du montant de l’assiette du redressement en cas d’absence de mise à disposition par la personne contrôlée des justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ;
En l’espèce, la société requérante ne produit qu’une attestation, qui n’est pas suffisante à elle seule pour justifier de la destination alléguée des dépenses litigieuses, lesquelles ne peuvent dans ces conditions être exonérées de cotisations sociales.
En conséquence, le chef de redressement n°11 sera confirmé, et la société [4] sera déboutée de sa demande d’annulation de ce chef.
7 – Sur la contestation du chef de redressement n°12
Il convient de constater que les parties, dans leurs dernières conclusions respectives, sont parvenues à un accord selon lequel :
Le chef de redressement n°12 doit être annulé au titre de l’année 2018, puisque les sommes litigieuses qui ont été versées par la société à deux de ses salariés en exécution de conventions de rupture conventionnelle de leurs contrats de travail, d’un montant total de 5.499,60 euros, ont été suffisamment justifiées par la société requérante, étant précisé que ces indemnités de rupture conventionnelle qui ne dépassaient pas les limites fixées par la loi pouvaient être exonérées de cotisations et de contributions sociales ;
Le chef de redressement n°12 doit être maintenu uniquement sur une base de 16.400 euros au titre de l’année 2019, entraînant une régularisation de cotisations à hauteur d’un montant de 11.811 euros au lieu du montant initial de 15.675 euros.
Cette argumentation étant conforme à la réglementation de sécurité sociale sera entérinée par la présente juridiction.
8 – Sur la contestation du chef de redressement n°13
Il convient de constater que les parties, dans leurs dernières conclusions respectives, sont parvenues à un accord selon lequel le chef de redressement n°13 doit être annulé dans son intégralité, les sommes litigieuses enregistrées au débit du compte de la société intitulé 67200000 CHARGES EXCEPTIONNELLES d’un montant total de 67.284,80 euros constituant la base des régularisations étant prescrites (pour le solde salaires 2016 et 2017) ou donnant lieu, de la part de la société, à une justification suffisante d’une cause d’exonération (pour le solde salaires 2019).
Cette argumentation étant conforme à la réglementation de sécurité sociale sera entérinée par la présente juridiction.
9- Sur les autres demandes
La société requérante sollicite, sur le fondement de sa bonne foi et du droit à l’erreur institué par la loi dite ESSOC, l’annulation des majorations de retard afférentes aux chefs de redressement maintenus.
Toutefois, il ressort de l’examen des écritures et des pièces versées aux débats que l’URSSAF a appliqué les majorations de retard dues par la société conformément aux dispositions de l’article R 243-17 du Code de la Sécurité Sociale.
Dans ses dernières conclusions, l’URSSAF a procédé à un nouveau calcul des majorations de retard prenant en compte la minoration du chef de redressement n°12 et l’annulation du chef de redressement n°13.
Ce calcul, qui est explicité dans les dernières écritures de l’URSSAF et qui n’est pas spécifiquement contesté par la société requérante, apparaît bien fondé et sera entériné.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF sera déclarée recevable et bien fondée, de telle sorte que la société [4] sera condamnée à lui verser la somme de 127.932 euros au titre des chefs de redressement maintenus, outre la somme de 6.049 euros au titre des majorations de retard afférentes à ces derniers.
Les parties succombant chacune partiellement en leurs prétentions, seront déboutées de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare la société [4] recevable en ses deux recours ;
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-02234 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-01326 ;
Déboute la société [4] de ses demandes d’annulation ou de minoration des chefs de redressement n°1, n°2, n°5, n°8, n°10 et n°11 ;
Annule partiellement le chef de redressement n°12 au titre de l’année 2018 ;
Maintient le chef de redressement n°12 uniquement au titre de l’année 2019 ;
Annule le chef de redressement n°13 dans son intégralité ;
Déclare l’URSSAF D’ÎLE-DE-FRANCE recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement ;
Condamne en conséquence la société [4] à verser à l’URSSAF D’ÎLE-DE-FRANCE la somme de 127.932 euros au titre des chefs de redressement maintenus, outre la somme de 6.049 euros au titre des majorations de retard ;
Valide la mise en demeure du 21 décembre 2021 et la contrainte du 5 août 2022 à hauteur de ces montants réactualisés ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01326 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7QP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [4]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
15ème page et dernière
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