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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 10 nov. 2024, n° 24/03411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Emilie ZUBER, Vice-Présidente
N° dossier: N° RG 24/03411 -
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 10 Novembre 2024
Nous, Emilie ZUBER, Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN en date du 05 novembre 2024 de plaçant en hospitalisation sous contrainte de
Madame [H] [U]
né le 16 mai 1985
sous mesure de protection, curatrice/tutrice Mme [Z] [D]
représenté par ANTONY KANAGARAJ Delani , avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [N] en date du 05 Novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Madame [H] [U] à compter du 05 novembre 2024 à 10h00;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 10 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [H] [U] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [T] du 10 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Madame [H] [U] doit être prolongée et que Madame [H] [U] n’est pas auditionnable, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 10 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me ANTONY KANAGARAJ Delani, pour Madame [H] [U];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [U] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN, depuis le 05 novembre 2024.
Madame [H] [U] est soumise à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 05 novembre 2024 à 10h00.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me ANTONY KANAGARAJ Delani représentant Madame [H] [U] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de M. [K], titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l’établissement le 10 novembre 2024 à 11heures03, soit dans les 96h de la mesure.
Le défaut d’information du patient sur la mesure prise n’a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l’isolement elle-même motivée.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l’évaluation de l’état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d’isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que la patiente a été hospitalisée sous contrainte le 4 novembre 2024 suite à un délire de persécution à mécaniesme interprétatif, hallucinatoire et intuitif et envahissant tout le champs psychique.
elle a été placée à l’isolement le 5 novembre 2024, cette mesure ayant été prolongée par le magistrat le 7 novembre à 19h19.
il ressort des certificats médicaux transmis que la patiente demeure délirante et que les troubles du comportement persistent.le certificat médical en date du 10 noevmbre 2024 établi à 10h indique que le discours reste toujours délirant, que son comportement est imprévisible et qu’il existe des risques de passage à l’acte hétéro-agressif ainsi que des risques de fugue.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [H] [U] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 10 Novembre 2024 à 13heures 41 ;
Le juge
Emilie ZUBER, Vice-présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République
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