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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 13 mai 2025, n° 22/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LEXCASE SOCIETE D' AVOCATS, Compagnie d'assurance MMA IARD, S.A.S. BASSET AUTO, S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 22/01585 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WQ6S
Jugement du 13 Mai 2025
N° de minute
Affaire :
M. [O] [W]
C/
SELARL [H] [X], S.A. AXERIA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD, S.A.S. BASSET AUTO
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Olivier [Localité 7] de la SELARL BOST-AVRIL
Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD – 1776
la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS – 851
la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT – 754
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 13 Mai 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
né le 14 Août 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXERIA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON et Maître David BACHALARD avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BASSET AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
SELARL [H] [X], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2019, [O] [W] a acquis auprès de la SAS BASSET AUTO un véhicule VOLKSWAGEN golf immatriculé [Immatriculation 6], dont le kit de distribution avait été remplacé le 22 janvier 2019, au prix de 13.500 euros.
La vente était assortie d’une garantie élargie, pour une durée de 12 mois, souscrite par AGIR GARANTIE auprès de la compagnie MMA IARD. La SAS BASSET AUTO était par ailleurs assurée auprès de la compagnie AXERIA.
Le 12 août 2019, le véhicule est tombé en panne.
Le 29 octobre 2019, le cabinet GME a réalisé une expertise amiable contradictoire du véhicule à la demande d'[O] [W].
Saisi par [O] [W], le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné une expertise judiciaire le 6 juillet 2020 et désigné Monsieur [N] en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 17 juin 2021.
Par actes du 7 février 2022, [O] [W] a fait assigner la SA AXERIA IARD, la SAS BASSET AUTO et la SA MMA IARD devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir notamment la résolution de la vente et ses conséquences et la condamnation des trois sociétés à l’indemniser de ses préjudices.
Le 11 octobre 2022, la SAS BASSET AUTO a été placée en liquidation judiciaire et Maître [H] [X], de la SELARL [H] [X], a été désignée en qualité de liquidateur. Par lettre recommandée du 6 décembre 2022, [O] [W] a déclaré sa créance pour un montant de 33.101,94 euros. Par courrier du 29 décembre suivant, Maître [X] a partiellement contesté cette déclaration, puis l’a admise le 30 janvier 2023 à hauteur de 27.693,94 euros.
Par assignation du 3 avril 2023, [O] [W] a attrait Maître [X] dans la cause. L’assignation ayant été enregistrée sous un nouveau numéro RG, la jonction des deux affaires a été prononcée le 25 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 1er mai 2024, [O] [W] sollicite :
Qu’il soit constaté qu’il se désiste de ses demandes formées à l’encontre de la SA MMA IARD,La fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS BASSET AUTO à la somme de 3.620,24 euros au titre des frais nécessaires à la remise en état du véhicule,La condamnation de la société AXERIA à lui verser les sommes de :*603 euros au titre de l’intervention de la société DBF,
*278,83 euros au titre de la location d’un camion-plateau,
*116,17 euros au titre du carburant du camion-plateau,
*320 euros au titre des frais de remorquage,
*22.425 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 30 avril 2024, et augmenté de 13 euros par jour jusqu’à exécution de la décision,
*1.878,81 euros au titre des cotisations d’assurance,
*4.861 euros au titre de la dépréciation du véhicule,
La fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS BASSET AUTO à 30.482,81 euros au titre de ses différents préjudices,La capitalisation des intérêts,Le rejet des demandes adverses,La condamnation in solidum de la SELARL [H] [X] ès qualités de liquidateur de la SAS BASSET AUTO, de la société AXERIA et de la SA MMA IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, il invoque les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés ainsi que les articles L113-5 et L124-3 du code des assurances. Il s’appuie sur les rapports d’expertise qui établissent que la panne survenue au mois d’août découle de la chute d’une vis de capteur d’arbre à cames dans le carter de distribution. Il ajoute que le calculateur électronique du kilométrage avait fait l’objet d’une modification antérieure à la vente, susceptible de modifier les caractéristiques de fonctionnement du moteur. Il estime que ces désordres, dont les causes sont antérieures à la vente, rendent le véhicule impropre à l’usage.
S’agissant de ses demandes financières, [O] [W] invoque le rapport d’expertise judiciaire qui chiffre le coût des travaux nécessaires à 3.620,24 euros. Il sollicite en outre le remboursement de l’ensemble des frais qu’il a exposés du fait de la panne, ainsi que l’indemnisation de son préjudice de jouissance et du préjudice financier résultant de la dépréciation du véhicule.
Pour conclure à la garantie de la société AXERIA IARD, il invoque le contrat d’assurance couvrant le vendeur et conteste que ce dernier ait eu connaissance de l’existence d’un vice, celui-ci découlant probablement d’une erreur commise lors du changement du kit de distribution réalisé avant la vente.
Pour s’opposer à la demande formée par AXA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, [O] [W] explique avoir été contraint, pour préserver son recours, de l’assigner dans l’attente de connaître les arguments respectifs des parties, jusqu’à ce qu’il puisse, compte tenu de la reconnaissance, par toutes les parties, de l’existence d’un vice caché, se désister des demandes qu’il formait à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 octobre 2024, la SA MMA IARD sollicite :
Qu’il soit donné acte à [O] [W] de ce qu’il se désiste de ses demandes à son encontre,Le rejet des demandes de [O] [W] formées à son encontre,La condamnation de [O] [W] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SA MMA IARD affirme que l’existence d’un vice caché, reconnue tant par l’expert amiable que par l’expert judiciaire, n’est pas contestable et relève que les conditions générales de son contrat d’assurance excluent expressément sa garantie dans cette hypothèse. Elle ajoute que les articles 1641 et 1643 du code civil prévoient que seul le vendeur peut être tenu de la garantie des vices cachés. En réponse aux moyens adverses, elle relève que la présence d’un vice caché était connue dès l’expertise réalisée en 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 septembre 2024, la SA AXERIA IARD sollicite :
Le rejet des demandes adverses,Que l’exécution provisoire soit écartée,La condamnation de [O] [W] ou qui mieux le vaudra, au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, la SA AXERIA invoque les articles 1103 et 1200 alinéa 1er du code civil et L113-5 du code des assurances.
Elle s’appuie d’abord sur le contrat qui la lie à la SAS BASSET AUTO, qui exclut toute garantie relative à la diminution du prix et à tous dommages-intérêts que le vendeur pourrait devoir à l’acheteur. Elle explique que ce contrat couvre la responsabilité civile du vendeur, qui ne peut être mise en cause qu’en cas de dommage causé aux tiers par le produit vendu.
Elle invoque ensuite les dispositions légales relatives à la garantie des vices cachés, qui ne peuvent conduire qu’à la condamnation du vendeur.
Enfin, la SA AXERIA IARD se fonde sur les conditions générales du contrat d’assurance qui écartent toute prise en charge en cas de vice connu de l’acheteur – conformément au caractère aléatoire du contrat d’assurance – et affirme que la SAS BASSET AUTO, qui d’après l’expert judiciaire est intervenue « dans l’environnement de la distribution » avant la vente, ne pouvait ignorer le vice affectant le véhicule consistant en une vis mal serrée du capteur d’arbre à came.
S’agissant des dommages-intérêts sollicités par [O] [W], l’assureur souligne que la somme réclamée au titre du préjudice de jouissance n’est pas justifiée dans la mesure où il aurait pu procéder aux réparations plus tôt et qu’en tout état de cause le montant journalier demandé est exorbitant, que la cotisation d’assurance ne constitue pas un préjudice indemnisable puisqu’elle est versée en contrepartie des garanties accordées par l’assureur, que la dépréciation du véhicule est un poste exclu du contrat d’assurance, et que les autres frais invoqués n’ont pas à être réglés par elle.
La SAS BASSET AUTO a constitué avocat avant sa mise en liquidation judiciaire mais son liquidateur n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 décembre 2024. Évoquée à l’audience du 11 mars suivant, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la créance de [O] [W] à l’encontre de la SAS BASSET AUTO
L’article L622-22 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3 relatives à la procédure prud’homale, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Les articles 1641 et suivants du code civil disposent que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En application de ces articles, le vendeur professionnel et le fabricant sont présumés connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, tant l’expertise amiable contradictoire que l’expertise judiciaire constatent que :
le capteur de position d’arbre à cames n’est plus maintenu par sa vis de fixation qui se trouve dans le fond du carter de distribution, au niveau du pignon du vilebrequin,le calculateur de moteur a fait l’objet d’une modification avant le 25 avril 2017,ces deux désordres sont antérieurs à la vente, cachés, et rendaient le véhicule impropre à l’usage.
L’existence d’un vice caché au sens des articles précités est donc démontrée.
S’agissant des préjudices qu’il invoque, [O] [W] justifie des sommes de :
— 3.620,24 euros au titre des frais nécessaires à la remise en état du véhicule,
— 603 euros au titre de l’intervention de la société DBF,
— 278,83 euros au titre de la location d’un camion-plateau,
— 116,17 euros au titre du carburant du camion-plateau,
— 320 euros au titre des frais de remorquage.
Ces frais ont tous été exposés en raison de la panne survenue du fait du vice affectant le véhicule. L’existence d’un lien de causalité est donc établie.
En revanche, s’agissant des cotisations d’assurance, seul le courrier émanant de ASSURANCES CREDIT MUTUEL daté du 29 mai 2023 mentionne le nom du demandeur et le véhicule concerné. Il en découle que seule la somme de 135,12 euros, correspondant à la cotisation pour l’année 2023-2024, est justifiée.
Ensuite, s’agissant de la somme de 4.861 euros réclamée au titre de la dépréciation du véhicule, aucun élément ne permet d’établir un lien de causalité entre ce prétendu préjudice et le vice affectant le véhicule puisque le seul temps qui passe lui fait nécessairement perdre de la valeur. Ce poste de préjudice ne sera donc pas retenu.
Enfin, le préjudice de jouissance invoqué doit être retenu à compter de la panne, survenue le 12 août 2019, jusqu’à la présente décision puisqu’à compter de cette date, il appartient à [O] [W] de faire réaliser les réparations sur le véhicule. Il ne produit aucun élément relatif à l’usage qu’il avait de ce véhicule. En conséquence, au vu notamment de sa valeur, la créance de [O] [W] sera fixée à 5.000 euros à ce titre.
Au total donc, la créance de [O] [W] à fixer au passif de la SAS BASSET s’élève à 10.073,36 euros (3.620,24 + 603 + 278,83 + 116,17 + 320 + 135,12 + 5.000).
L’article L622-28 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L641-3 du même code, dispose que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, et que nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts, les intérêts échus ne peuvent produire des intérêts.
En application de cet article, la demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur la condamnation de la SA AXERIA IARD
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1200 du même code précise que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
En l’espèce, il ressort des pages 73 à 75 du contrat d’assurance produit que la SA AXERIA IARD garantit la SAS BASSET AUTO contre « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que [celle-ci peut] encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers » – ce terme incluant les clients de la SAS – et « imputables après leur livraison à un véhicule ou à des pièces […] à condition qu’ils résultent d’un vice caché ou d’un défaut du produit ignoré » par la SAS. Il est précisé que cette garantie est « limitée aux dommages occasionnés aux tiers […] et ne s’applique pas aux dommages de quelque nature qu’ils soient dont ladite chose est atteinte ». Plus loin, il est ajouté que sont exclus de la garantie « les frais de réfection, réparation, remboursement ou remplacement des pièces ou fournitures reconnues défectueuses ou sur lesquelles a porté la réparation et qui sont à l’origine directe du dommage [ainsi que] la restitution du prix reçu et tous dommages-intérêts dont le vendeur peut être tenu envers l’acheteur, les frais de remplacement, le remboursement des véhicules et produits défectueux ».
Il résulte de ces dispositions que l’assureur ne garantit le vendeur que contre des dommages causés à ses clients du fait d’un véhicule affecté d’un vice caché, et non contre les réparations du véhicule elles-mêmes.
En conséquence, les demandes d'[O] [W] visant la SA AXERIA seront rejetées.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. L’article 696 précité permet toutefois de déroger aux principes posés par les textes régissant la charge des dépens.
En l’espèce, parmi les demandes d'[O] [W] seules celles formées à l’encontre de la SAS BASSET AUTO, actuellement en liquidation judiciaire, sont accueillies. Les dépens seront en conséquence fixés au passif de la liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de cette société.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande, au vu d’une part de la liquidation de la SAS BASSET AUTO, d’autre part de la qualité de professionnelles des deux sociétés d’assurance, de rejeter les demandes formées à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS BASSET AUTO la somme de 10.073,36 euros au bénéfice d'[O] [W],
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE les demandes d'[O] [W] formées à l’encontre de la SA AXERIA,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS BASSET AUTO les dépens, en ce compris les frais de l’expertise réalisée par Monsieur [N] en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2020,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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